Cours de M. Michel erpelding





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DROIT ADMINISTRATIF I
Cours de M. Michel ERPELDING

Travaux dirigés de M. Arnaud BONISOLI
7e séance : Le régime juridique des services publics
Documents :


  1. Le droit applicable




  • Document n° 1 - TC, 25 mars 1996, Berkani

  • Document n° 2 - TC, 7 24 juin 1968, Société Distilleries bretonnes

  • Document n° 3 - TC, 24 juin 1968, Ursot




  1. Les principes fondamentaux des services publics




  1. Le principe d’égalité devant le service public




  • Document n° 4 - CE, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire.

  • Document n° 5 - CE, 10 mai 1974, Denoyez.

  • Document n° 6 - CE Sect., 29 décembre 1997, Communes de Gennevilliers et de Nanterre

  • Document n° 7 - CE Ass., 28 mars 1997, Société Baxter.

  • Document n° 8 - CE Sect., 18 décembre 2002, Duvignères.

  • Document n° 9 – art. 147 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.




  1. Le principe de continuité




  • Document n° 10 - CE, 7 juillet 1950, Dehaene.

  • Document n° 11 - CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt.

  • Document n° 12 - CE, 8 mars 2006, Onesto.
  • Document n° 13 – CC, Décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012





  1. Le principe d’adaptabilité




  • Document n° 14 – CE Sect., 18 mars 1977, Chambre de commerce de La Rochelle.

  • Document n° 15 – CE Ass., 2 février 1987, Société TV 6.




  1. Le principe de neutralité




  • Document n° 16 – CE Ass., 14 avril 1995, Koen

  • Document n° 17 – CE, 16 février 2004, M. B.


Exercice :

Commentez le document n° 13 (en vous référant aux autres documents pertinents de la fiche et ceux cités en cours). Rédigez entièrement l’introduction et les transitions entre les parties. Prévoyez un plan détaillé en deux parties, deux sous-parties, avec environ quatre idées par sous-partie.

Document n° 1 - TC, 25 mars 1996, Berkani


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne ;


Vu le déclinatoire de compétence présenté le 14 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et tendant à ce que le conseil de prud'hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... réclame la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le conseil de Prud'hommes de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-Saint-Etienne à payer à M. X... 25.849,78 F au titre de l'indemnité de licenciement, 16.326,20 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1632,60 F au titre des congés payés et 146.935,80 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Vu l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;


Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations présentées au nom de M. X... et tendant d'une part à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l'appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d'appel de Lyon et d'autre part à ce que la compétence du conseil de Prud'hommes soit confirmée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 décembre 1995, les observations du ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil de Prud'hommes de Lyon et à ce que l'arrêté de conflit soit confirmé, par les motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public ;
[…]
Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que l'arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 ; qu'ainsi l'arrêté de conflit n'est pas tardif ;

Considérant, par contre, qu'en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que, dès lors, sa décision au fond, ainsi que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles et non avenues ;
Sur la compétence :

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... a travaillé depuis 1971 en qualité d'aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;

Article 1er: L'arrêté de conflit pris le 3 août 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Lyon, le jugement de cette juridiction du 3 juillet 1995 et la procédure subséquente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Document n° 2 – TC, 7 24 juin 1968, Société Distilleries bretonnes

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le-décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par celui du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 30 septembre 1953 ; les lois de finances du 21 juillet 1960 et du 21 décembre 1961 ; le décret du 29 juillet 1961 ;

*1* Considérant que si, en vertu du paragraphe ler de l'article 1er du décret du 29 juillet 1961, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles a été créé sous la dénomination d'établissement public à caractère industriel et commercial, il résulte des termes du paragraphe 2 dudit article que cet organisme a pour mission « de préparer les décisions gouvernementales relatives aux interventions de 1'Etat sur les marchés agricoles et de les exécuter » ; qu'à cet effet, il passe avec les exportateurs, selon les modalités fixées et les pouvoirs conférés par les ministres compétents, des « contrats » comportant pour les intéressés une subvention allouée avec des ressources qu'il reçoit exclusivement de l'Etat ; qu'il ne poursuit aucune action propre et se borne à réaliser les buts déterminés par l'Etat avec les moyens fournis par ce dernier ; qu'ainsi il exerce, en réalité, une action purement administrative ; que, d'autre part, les contrats qu'il conclut dans les conditions ci-dessus définies ont pour objet l'exécution même du service public dont il est investi ; que, dès lors, les litiges soulevés par leur exécution ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;

*2* Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la Société « Distilleries bretonnes » tendant à obtenir une augmentation de l'aide du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ressortit contrairement à ce qu'ont décidé le Tribunal administratif de Paris et le Tribunal de commerce de la Seine, à la compétence de la juridiction administrative ; ... (Compétence des tribunaux de l'ordre administratif pour connaître de la demande dirigée par la Société «Distilleries bretonnes » contre le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ; sont déclarés nuls et non avenus : le jugement rendu le 18 juillet 1967 par le Tribunal de commerce de la Seine, ensemble l'assignation donnée devant ce tribunal ainsi que toute la procédure subséquente, à l'exception de l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris du 30 avril 1968, en tant qu'il prononce le renvoi au Tribunal des Conflits ; Annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 1967).

Document n° 3 – TC, 24 juin 1968, Ursot

Vu la loi des 16-24 août 1790 ; le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 ; le décret du 26 octobre 1949, modifié et complété par décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; le Code des Postes et télécounnunications ;

*1* Considérant que pour réclamer à l'Etat réparation du dommage que lui aurait causé l'omission du numéro d'appel de la ligne téléphonique établie à son domicile personnel dans l'annuaire des abonnés du département du Doubs (édition 1966), le sieur Ursot se fonde sur la méconnaissance des droits qu'il tire du contrat d'abonnement téléphonique souscrit avec l'Administration des Postes et Télécommunications ;

*2* Cons. que les services dépendant de cette administration présentent, à raison de leur mode d'organisation et des conditions de leur fonctionnement, le caractère de services publics administratifs de l'Etat ; que les contrats d'abonnement téléphonique conclus par le service du téléphone, en vue de la prestation de services au titulaire de l'abonnement en contrepartie de redevances, ne sauraient, eu égard aux clauses qu'ils contiennent, être assimilés à des contrats de fournitures soumis aux règles du droit privé ; qu'ils constituent des contrats administratifs dont le contentieux relève, sauf disposition législative contraire, de la compétence des juridictions administratives ;

*3* Cons. que, si l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications rend applicables au recouvrement notamment des redevances téléphoniques les dispositions relatives au contentieux du recouvrement des contributions indirectes, lequel ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire, le litige soulevé en l'espèce par le sieur Ursot ne concerne pas ce recouvrement ; qu'il met en jeu exclusivement la responsabilité contractuelle susceptible d'être encourue par l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise l'administration dans l'exécution du contrat d'abonnement téléphonique dont le sieur Ursot est titulaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal d'instance et la Cour d'appel de Besançon n'étaient pas compétents pour connaître de l'action en indemnité engagée par le sieur Ursot contre l'Etat ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Préfet a élevé le conflit ; ... (Arrêté de conflit confirmé ; sont déclarés nuls et non avenus : le jugement du Tribunal d'instance de Besançon du 5 avril 1967 et l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 28 novembre 1967, ensemble l'assignation délivrée devant le Tribunal d'instance par le sieur Ursot).
Document n° 4 - CE, 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire.

Requête de la Société des Concerts du Conservatoire, tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Président du Conseil des ministres et par laquelle celui-ci a rejeté la demande d'indemnité de la société requérante en réparation du préjudice né de suppression, par les services de la Radiodiffusion française, de la retransmission de ses concerts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

*1* Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la sanction infligée par le Comité de direction de la société des concerts du Conservatoire, conformément aux statuts de celle-ci, à deux membres de cette association qui, au lieu d'assurer leur service dans son orchestre, ont, malgré la défense qui leur en avait été faite, prêté leur concours à un concert organisé à la radiodiffusion française le 15 janvier 1947, l'administration de la radiodiffusion française a décidé de suspendre toute retransmission radiophonique des concerts de la société requérante jusqu'à ce que le ministre chargé des Beaux-Arts se soit prononcé sur la demande de sanction qu'elle formulait contre le secrétaire général de ladite société ;

*2* Cons. qu'en frappant la société requérante d'une mesure d'exclusion à raison des incidents susrelatés sans qu'aucun motif tiré de l'intérêt général pût justifier cette décision, l'administration de la radiodiffusion française a usé de ses pouvoirs pour un autre but que celui en vue duquel ils lui sont conférés et a méconnu le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics et qui donnait à la société requérante, traitée jusqu'alors comme les autres grandes sociétés philharmoniques, vocation à être appelée le cas échéant, à prêter son concours aux émissions de la radiodiffusion ; que cette faute engage la responsabilité de l'Etat ; que, compte tenu des éléments de préjudice dont la justification est apportée par la société requérante, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Etat à payer à la société des concerts du Conservatoire une indemnité de 50.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1947, date de la réception dé sa demande de dommages-intérêts par le président du Conseil des ministres ;... (Décision en ce sens ; dépens à la charge de l'Etat).

Document n° 5 - CE, 10 mai 1974, Denoyez

REQUETE DU SIEUR DENOYEZ Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 3 JUIN 1971 DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME REFUSANT D'UNE PART DE LE FAIRE BENEFICIER DU TARIF APPLIQUE AUX HABITANTS DE L'ILE DE RE PAR LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU, D'AUTRE PART DE LUI RESTITUER UN TROP-PERCU DU PRIX DEPUIS 1964 ET ENFIN D'ABROGER LE TARIF DES CARTES D'ABONNEMENT EN VIGUEUR DEPUIS JANVIER 1972 SUR LA LIAISON LA PALLICE-SABLANCEAUX, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ET DU TARIF "ABONNEMENT" DE 1972 ;

REQUETE DU SIEUR X... EDOUARD TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUIN 1972 PAR LEQUEL LEDIT TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 27 OCTOBRE 1971 DU MEME PREFET REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DU TARIF APPLIQUE AUX HABITANTS DE L'ILE DE RE PAR LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DITE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;

CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DU SIEUR X... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME : CONS. QUE LES SIEURS Y... ET X..., TOUS DEUX PROPRIETAIRES DANS L'ILE DE RE DE RESIDENCES DE VACANCES, ONT DEMANDE AU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR QUE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU, QUI EXPLOITE LE SERVICE DE BACS RELIANT LA PALLICE A SABLANCEAUX ILE DE RE , LEUR APPLIQUE DORENAVANT NON PLUS LE TARIF GENERAL MAIS SOIT LE TARIF REDUIT RESERVE AUX HABITANTS DE L'ILE DE RE, SOIT, A DEFAUT, LE TARIF CONSENTI AUX HABITANTS DE LA CHARENTE-MARITIME ; QUE, PAR DEUX DECISIONS, RESPECTIVEMENT EN DATE DES 3 JUIN ET 27 OCTOBRE 1971, LE PREFET A REFUSE DE DONNER SATISFACTION A CES DEMANDES ; QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LES REQUETES INTRODUITES CONTRE CES DECISIONS PAR LES SIEURS Y... ET X... ;

CONS. QUE LE MERITE DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST SUBORDONNE A LA LEGALITE DES TROIS TARIFS DISTINCTS INSTITUES, SUR LA LIAISON ENTRE LA PALLICE ET L'ILE DE RE, PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE-MARITIME ET MIS EN VIGUEUR PAR UN ARRETE PREFECTORAL DU 22 MAI 1970 ;

CONS. QUE LA FIXATION DE TARIFS DIFFERENTS APPLICABLES, POUR UN MEME SERVICE RENDU, A DIVERSES CATEGORIES D'USAGERS D'UN SERVICE OU D'UN OUVRAGE PUBLIC IMPLIQUE, A MOINS QU'ELLE NE SOIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE D'UNE LOI, SOIT QU'IL EXISTE ENTRE LES USAGERS DES DIFFERENCES DE SITUATION APPRECIABLES, SOIT QU'UNE NECESSITE D'INTERET GENERAL EN RAPPORT AVEC LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE OU DE L'OUVRAGE COMMANDE CETTE MESURE ;

CONS., D'UNE PART, QU'IL EXISTE, ENTRE LES PERSONNES RESIDANT DE MANIERE PERMANENTE A L'ILE DE RE ET LES HABITANTS DU CONTINENT DANS SON ENSEMBLE, UNE DIFFERENCE DE SITUATION DE NATURE A JUSTIFIER LES TARIFS DE PASSAGE REDUITS APPLICABLES AUX HABITANTS DE L'ILE ; QU'EN REVANCHE, LES PERSONNES QUI POSSEDENT DANS L'ILE DE RE UNE SIMPLE RESIDENCE D'AGREMENT NE SAURAIENT ETRE REGARDEES COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS JUSTIFIANT QUE LEUR SOIT APPLIQUE UN REGIME PREFERENTIEL ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A REVENDIQUER LE BENEFICE DE CE REGIME ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL N'EXISTE AUCUNE NECESSITE D'INTERET GENERAL, NI AUCUNE DIFFERENCE DE SITUATION JUSTIFIANT QU'UN TRAITEMENT PARTICULIER SOIT ACCORDE AUX HABITANTS DE LA CHARENTE-MARITIME AUTRES QUE CEUX DE L'ILE DE RE ; QUE LES CHARGES FINANCIERES SUPPORTEES PAR LE DEPARTEMENT POUR L'AMENAGEMENT DE L'ILE ET L'EQUIPEMENT DU SERVICE DES BACS NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DONNER UNE BASE LEGALE A L'APPLICATION AUX HABITANTS DE LA CHARENTE-MARITIME D'UN TARIF DE PASSAGE DIFFERENT DE CELUI APPLICABLE AUX USAGERS QUI RESIDENT HORS DE CE DEPARTEMENT ; QUE, PAR SUITE, LE CONSEIL GENERAL NE POUVAIT PAS LEGALEMENT EDICTER UN TARIF PARTICULIER POUR LES HABITANTS DE LA CHARENTE-MARITIME UTILISANT LE SERVICE DE BACS POUR SE RENDRE A L'ILE DE RE ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES SIEURS Y... ET X... NE SAURAIENT UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS ILLEGALES DU TARIF DES PASSAGES POUR EN DEMANDER LE BENEFICE ; QU'ILS NE SONT, DES LORS PAS, SUR CE POINT, FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LEURS REQUETES ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... : CONS., D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS EN INDEMNITE ET LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU QUE LE SIEUR Y... IMPUTE A L'APPLICATION QUI LUI A ETE FAITE DES TARIFS EN VIGUEUR NE SAURAIENT, EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, ETRE ACCUEILLIES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES TARIFS D'ABONNEMENT ETABLIS POUR L'ANNEE 1972 ONT ETE PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ; QU'ELLES SONT, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;... REJET AVEC DEPENS .
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