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Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier Le ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 4383-13 et R. 4383-15 ; Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ; Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ; Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier ; Vu l'arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier, Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 1 Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l'équipier de l'ambulancier, dans l'ambulance. L'auxiliaire ambulancier doit disposer : - d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ; - de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ; - d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ; - d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ; - d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, la déontologie, les gestes de manutention et les règles du transport sanitaire et inclut la formation permettant l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'ambulancier. Cette formation de 70 heures n'est pas obligatoire pour les professionnels exerçant dans une entreprise de transport sanitaire terrestre avant le 1er janvier 2011 et pour les professionnels exerçant moins de trois mois.
Article 2 En savoir plus sur cet article... Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d'un diplôme délivré par le préfet de région. Article 3 En savoir plus sur cet article... Le diplôme d'ambulancier atteste les compétences requises pour exercer le métier d'ambulancier. Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.
Article 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 2 L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7 du présent arrêté. Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l'article R. 4383-2 du code de la santé publique ou, jusqu'au 30 mars 2011, par les centres agréés dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 octobre 1991 modifié fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves. Article 5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3 Les instituts de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription. Article 6 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 1, v. init. 1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit : - fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ; - fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ; - fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France. 2. En sus de ces conditions : a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d'un cursus continu doit : - s'être préinscrit dans la formation ; - disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité ; b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance. 3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier est dispensé de fournir les documents mentionnés au 1 du présent article. Il devra néanmoins fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe I du présent arrêté. Article 7 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 4 Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Pour se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats doivent réaliser un stage d'orientation professionnelle dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur d'institut conformément à l'article 17 du présent arrêté, pendant une durée de 140 heures. Ce stage peut être réalisé en continu ou en discontinu et au maximum sur deux sites différents. A l'issue du stage, le responsable du service ou de l'entreprise remet obligatoirement au candidat une attestation de suivi de stage conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Cette attestation est remise aux examinateurs lors de l'épreuve orale. Sont dispensés du stage d'orientation professionnelle : - le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier ; - les candidats issus de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille justifiant d'une expérience professionnelle de trois années. Article 8 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité : 1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux ; 5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions susmentionnées. Article 9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est écrite, anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents des instituts de formation d'ambulanciers ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d'élèves ambulanciers. Elle comporte un sujet de français et un sujet d'arithmétique : a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat, à partir d'un texte de culture générale d'une page au maximum portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, de dégager les idées principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire ; b) Le sujet d'arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul. Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. Article 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 5 Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé : a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ; b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ; d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. Article 11 |
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