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En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Sont dispensés de l'épreuve orale d'admission, les candidats ayant exercé, à la date des épreuves, les fonctions d'auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d'au moins un an durant les cinq dernières années, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire. Article 12 En savoir plus sur cet article... L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par un ou plusieurs groupes du jury d'admission composés chacun de trois personnes : - d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant ; - d'un enseignant régulier dans un institut de formation d'ambulanciers ; - d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'ambulancier, sans relation avec le candidat. D'une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20. Elle a pour objet : - à partir d'un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d'évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s'exprimer (noté sur 12) ; - et d'évaluer lors de l'entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8). Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Article 13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 6 Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé : a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ; b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ; d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant : 1. Le candidat dispensé du stage d'orientation professionnelle ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ; 2. Le candidat ayant réalisé le stage d'orientation professionnelle et ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ; 3. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'écrit dans le cas où les conditions des alinéas 1 et 2 n'ont pu départager les candidats ; 4. Le candidat le plus âgé dans le cas où les conditions des alinéas 1, 2 et 3 n'ont pu départager les candidats. Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région. Article 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 3 Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 7 Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats. En cas de fermeture d'un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d'autres centres de formation de la région sans avoir à repasser les épreuves de sélection. La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée. Article 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 8 Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à deux ans. Article 16 En savoir plus sur cet article... Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l'article 8. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d'élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.
Article 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 9 La formation conduisant au diplôme d'ambulancier comporte 630 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté. L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d'apprentissages pratiques et gestuels. L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages. Au sein d'une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités par le directeur de l'institut. L'habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage. Article 18 En savoir plus sur cet article... Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an. Article 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 10 La formation conduisant au diplôme d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis du conseil technique. Article 20 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. Article 21 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. 1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. 2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. Article 21 bis En savoir plus sur cet article... Créé par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 11 Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.
Article 22 |
![]() | «Chimie fine organique» mais que certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2001 sont obsolètes ou ne sont plus... | ![]() | «le ministre chargé de la santé» sont remplacés par les termes «le préfet de région» |
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![]() | Il est ajouté à l’article 70 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé les V et VI suivants : … | ![]() |