Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier





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L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe III du présent arrêté.

Article 23 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 12

Le jury du diplôme d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;


- un enseignant permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;


- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant ;


- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;


- un ambulancier salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou d'un établissement de santé en exercice.


Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :


- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un enseignant permanent ;


- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;


- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant.

Article 24 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 13

Sont déclarés reçus au diplôme d'ambulancier les candidats, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier quel que soit le mode d'accès suivi : formation initiale, contrat d'apprentissage, contrat de formation professionnelle ou validation des acquis de l'expérience selon les dispositions prévues à cet effet.

La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Le diplôme d'ambulancier est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury.

Article 25 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.

A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.

L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le (ou les) module(s) d'enseignement en institut non validé(s), conformément au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du (ou des) module(s) d'enseignement concerné(s).

Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation.

Article 26 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1, 2, 4 et 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et, pour les unités de formation 3, 5, 7 et 8 la durée du stage est fixée à 2 semaines pour chacune d'elles.

Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

  • TITRE IV : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIERS

    • Congés et absences des élèves

Article 27 En savoir plus sur cet article...


Le directeur de l'institut fixe les dates des congés pendant la durée de la formation, après avis du conseil technique.

Article 28 En savoir plus sur cet article...


Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de deux jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà de deux jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage. Cette disposition s'applique à l'ensemble des élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Article 29 En savoir plus sur cet article...


Le directeur de l'institut de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à l'article 28.

Article 30 En savoir plus sur cet article...


En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Article 31 En savoir plus sur cet article...


En cas d'interruption de la formation pour des raisons justifiées, et notamment en cas de maternité, l'élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obtenues lors des stages cliniques. L'acquisition des compétences complémentaires peut être assurée pendant cinq ans.

Article 32 En savoir plus sur cet article...


Le directeur d'un institut de formation d'ambulanciers, saisi d'une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l'article 28 du présent arrêté.

    • Dispositions applicables à l'équipe pédagogique

Article 33 En savoir plus sur cet article...


La direction de l'institut de formation d'ambulanciers est assurée par une personne ayant une expérience de deux ans dans le secteur du transport sanitaire et :
- en milieu hospitalier, titulaire du diplôme de cadre de santé ;
ou
- en milieu extrahospitalier, justifiant de compétences managériales et de gestion validées, équivalentes aux compétences d'un cadre de santé.
Elle ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le directeur est assisté d'un conseiller scientifique, docteur en médecine, en exercice dans un SAMU ou un service d'urgence public ou privé. Il est notamment chargé du contrôle de la qualité scientifique de l'enseignement.

Article 34 En savoir plus sur cet article...


L'équipe pédagogique de l'institut de formation d'ambulanciers est composée d'enseignants permanents, auxiliaires médicaux justifiant d'une expérience professionnelle minimale de 3 ans en cette qualité et d'une expérience pédagogique ainsi que d'au moins une personne titulaire du diplôme d'ambulancier justifiant d'une expérience professionnelle de 1 an en cette qualité.
Il peut en outre être fait appel, en tant que de besoin, à des intervenants extérieurs, choisis en fonction de leurs compétences.

    • Conseil technique et conseil de discipline

Article 35 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 14

Dans chaque institut de formation d'ambulancier, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.


Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'institut :


a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;


b) Un enseignant permanent de l'institut de formation, élu pour trois ans par ses pairs ;


c) Un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé ;


d) Un médecin de SAMU ou de service d'urgence public ou privé, désigné par le directeur d'institut ;

e) Un représentant des élèves élu ou son suppléant.


Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.


Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.


Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.


Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 36 En savoir plus sur cet article...


A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;
2° Les modalités d'évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d'évaluation ;
3° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5° Le budget prévisionnel ;
6° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
7° Le règlement intérieur.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel administratif ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Article 37
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