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En savoir plus sur cet article... Le directeur de l'institut de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théorique ou pratique au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation. Article 38 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 15 Dans chaque institut, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend : 1° Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ; 2° L'ambulancier, enseignant permanent siégeant au conseil technique ou son suppléant ; 3° Le chef d'entreprise d'ambulancier ou le conseiller scientifique de l'institut de formation d'ambulanciers ; 4° Un représentant des élèves élu ou son suppléant. Article 39 En savoir plus sur cet article... Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : 1° Avertissement ; 2° Blâme ; 3° Exclusion temporaire de l'institut de formation ; 4° Exclusion définitive de l'institut de formation. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève. L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève. Article 40 En savoir plus sur cet article... Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'institut de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l'ensemble de ses membres. Article 41 En savoir plus sur cet article... L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline. Article 42 En savoir plus sur cet article... Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil. Article 43 En savoir plus sur cet article... Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande. Article 44 En savoir plus sur cet article... En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil technique est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension. Article 45 En savoir plus sur cet article... Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils. Article 46 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 16 En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.
Article 47 En savoir plus sur cet article... Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves ou particulier, associations sportives et culturelles. Article 48 En savoir plus sur cet article... Les organisations d'élèves visées à l'article 47 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des instituts et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement. Article 49 En savoir plus sur cet article... Chaque institut établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe III du présent arrêté.
Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1 Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Abrogé par Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1 Article 52 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à sa publication pour les auxiliaires ambulanciers et à compter du 1er janvier 2007 pour les élèves ambulanciers entrant en formation. Article 53 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, les directeurs et les enseignants permanents des instituts de formation d'ambulanciers en fonction à la date de publication du présent arrêté peuvent le demeurer, sans limitation de durée, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant permanent. Article 54 En savoir plus sur cet article... Créé par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. L'arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier est définitivement abrogé à compter du 1er janvier 2007. Toutefois les formations débutées avant cette date seront poursuivies jusqu'à épuisement des droits des élèves, sans maintien de la possibilité, en cas d'échec, de reprendre la formation complète du certificat de capacité d'ambulancier. Article 55 En savoir plus sur cet article... Créé par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I ATTESTATION DE VALIDATION DU STAGE DE DECOUVERTE POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA VOIE SCOLAIRE UNIQUEMENT Candidat : Nom : ..................................... Nom marital éventuel : ....................... Prénom : ................................ Adresse : ............................................................................................ Code postal : ......................... Ville : ................................................... Tél. : ....................................... Fax : ........................................... Mail : ..................................... DATE DU STAGE : du : ............................................. au : ............................................. ENTREPRISE : Nom : ..................................... N° Siret : ................................ Coordonnées : ........................ Nom du responsable du suivi du stage de découverte du candidat : Fonctions dans l'entreprise : Evaluation du candidat
STAGE VALIDE : OUI NON CACHET du responsable de l'entreprise Date Article Annexe II ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR POUR LES PERSONNES AYANT EXERCE AU MOINS UN MOIS EN QUALITE D'AUXILIAIRE AMBULANCIER POUR LES CANDIDATS ISSUS DE LA VOIE SCOLAIRE UNIQUEMENT Candidat : Nom : ..................................... Nom marital éventuel : ............ Prénom : ................................ Adresse : ............................................................................................ Code postal : ......................... Ville : ......................................... Tél. : ........................................ Fax : ........................................... Mail : ..................................... PÉRIODE D'EXERCICE PROFESSIONNEL : du : ............................................. au : ............................................. ENTREPRISE : Nom : ..................................... N° Siret : ................................ Coordonnées : ........................ Nom du responsable dans l'entreprise : Appréciation de l'employeur
CACHET du responsable de l'entreprise Date Article Annexe III |
![]() | «Chimie fine organique» mais que certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2001 sont obsolètes ou ne sont plus... | ![]() | «le ministre chargé de la santé» sont remplacés par les termes «le préfet de région» |
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![]() | Il est ajouté à l’article 70 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé les V et VI suivants : … | ![]() |