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Article 10 – Révision



10 – 1 : Modifications législatives ou réglementaires
Le montant des indemnités et des garanties a été établi sur la base des textes législatifs et réglementaires existant à la date de prise d’effet du contrat JJ/MM/AAAA.
Si ultérieurement, ces textes venaient à être modifiés, le candidat retenu pourra proposer à la Collectivité une révision de ces conditions de garanties, dans le cadre d’un avenant à conclure entre les parties.
10 – 2 : Application du Code des assurances 
Les conditions de révision des primes prévues par le Code des assurances, notamment la variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (article L 113 – 4 dudit Code) s’appliquent au présent marché.
Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant.


Article 11 – Subrogation / Recours



Les prestations ayant un caractère indemnitaire et étant versées en réparation du dommage causé à l’agent, le candidat retenu sera donc lui-même subrogé dans les droits de la Collectivité en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances.
Article 12 – Contrôles médicaux
Les candidats indiqueront, dans une annexe à l’offre, les modalités de mise en oeuvre des contrôles médicaux ainsi que les conséquences de ces derniers.
Article 13 – Résiliation

Le contrat pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties, au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois.

Mention « Lu et accepté »
Date, cachet et signature du candidat

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Convention d’assurance de groupe
Partie 1

Assurance des Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires)

immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
ET
Partie 2

Assurance des Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L.

et

des Agents Non-Titulaires affiliés à l’IRCANTEC

des collectivité et établissements du (département)
souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de (département)



Souscripteur : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du (département)

Adresse administrative :
(numéro / rue)

(code postal / ville)
Il agit sur délégation des collectivités et établissements du (département) qui lui sont ou non affiliés en vertu des dispositions de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 86 - 552 du 14 mars 1986.
Chaque collectivité ou établissement adhérent au contrat groupe se verra remettre un certificat d’adhésion indiquant notamment la date d’effet, le numéro d’adhésion, le taux de cotisation, la situation au regard de l’assurance du personnel en arrêt de travail (reprises, surprime) et les délais de déclaration des sinistres.
Date d’effet du contrat groupe :
Le contrat groupe prend effet à compter du JJ/MM/AAAA.
Pour les collectivités ou établissements adhérents au contrat, il prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion.
Durée du contrat : XX ans

Préavis de résiliation : Le contrat groupe ainsi que les certificats d’adhésion pourront être résiliés par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception postale, sous réserve de l’observation d’un préavis de quatre mois avant l’échéance annuelle, la résiliation prenant effet le trente et un décembre suivant à minuit.

Régime : Le contrat groupe est un contrat en capitalisation. Au terme ou en cas de résiliation du contrat :

  • les indemnités journalières afférant aux sinistres dont l’origine est survenue pendant la période garantie continuent à être versées,

  • les prestations en nature consécutives à un accident ou à une maladie imputable au service survenu pendant la période garantie continuent même après la mise à la retraite de l’agent.



Revalorisation : Les indemnités journalières sont revalorisées, pendant et après la durée du contrat, en fonction de l’augmentation générale des rémunérations de la Fonction Publique Territoriale et du déroulement de carrière des agents admis à l’assurance.

Reprise du passé : néant

Partie 1

AGENTS PERMANENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L.

Article 1 – Objet du contrat
Aux conditions du présent cahier des charges, l’assureur garantit à l’assuré le versement ou le remboursement de tout ou partie des sommes laissées à la charge de la Collectivité, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents permanents (Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et Décret N° 60-58 du 11 janvier 1960).
Si, ultérieurement, ces textes venaient à être modifiés, l’assureur pourra proposer à la Collectivité une révision de ses conditions de garantie, dans le cadre d’un avenant signé des deux parties.
Les conditions de révision des primes prévues par le Code des Assurances, notamment la variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (Article L 113-4 dudit code) s’appliquent au présent marché.
Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant.
Le contrat concerne les évènements qui suivent, à condition que la garantie stipulée soit acquise.


Article 2 – Admission à l’assurance

Sont admis au bénéfice du contrat :


  • Les agents titulaires permanents affiliés à la C.N.R.A.C.L. à l’exclusion des agents détachés dans une autre entité,




  • Les agents stagiaires nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la C.N.R.A.C.L.;




  • Les agents détachés dans la collectivité.


POINT DE DEPART DES GARANTIES :


  • Tous les agents en activité normale de service sont garantis dès la date de prise d’effet du contrat indiquée aux conditions particulières.




  • Tous les agents en arrêt de travail lors de la prise d’effet du contrat seront garantis le jour de la reprise effective de leur activité. Cette disposition ne s’applique pas à la garantie Décès qui s’exerce pour ces agents dès la date d’effet du contrat mentionnée aux conditions particulières.




  • Les agents recrutés postérieurement à la date d’effet du contrat sont admis le jour de leur entrée en fonction effective dans la collectivité contractante. Cette disposition ne s’applique pas à la garantie Décès qui s’exerce pour ces agents dès la date de leur recrutement.


Article 3 - Garanties
3.1- Enumération des risques

3.1.1 Décès
La garantie est acquise pour tous les agents en activité ou en arrêt, à la date d’effet du contrat et pour tout nouvel agent à la date de son recrutement.


  • Nature des prestations : versement d’un capital décès aux ayants droits dans les conditions définies par les textes (articles D 712-19 à 24 du Code de la Sécurité Sociale ).



3.1.2 Assurance en cas d’incapacité temporaire de travail
Le montant des indemnités remboursées à l’assuré est pris en charge à l’expiration d’une franchise ferme éventuellement fixée dans l’acte d’engagement.
Congé de maladie


  • Maladie ou accident non imputable au service (sur la base de l’article 57.2° alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984)



  • Congé de longue maladie (sur la base de l’article 57.3° de la loi du 26 janvier 1984)


  • Congé de longue durée (sur la base de l’article 57.4° de la loi du 26 janvier 1984)


  • Temps partiel thérapeutique (sur la base de l’article 57.4° bis de la loi du 26 janvier 1984)


  • Mise en disponibilité d’office (sur la base de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984)



  • Congé d’invalidité pour infirmité de guerre (sur la base de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l’article 57.9° de la loi du 26 janvier 1984)



  • Invalidité temporaire (sur la base de l’article 6 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960)



  • Maternité – Paternité - Adoption (sur la base de l’article 57.5° de la Loi du 26 janvier 1984)



3.1.3 Assurance en cas d’accident ou de maladie imputable au service
La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante des rémunérations dues aux agents en cas en cas d’accident ou de maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage), sur la base de l’article 57.2° alinéa 2ème de la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984.
Est aussi couvert, conformément aux dispositions de l’article 57.4° bis alinéa 2ème de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, le temps partiel thérapeutique suite à un accident de service

3.2 – Garanties

3.2.1. GARANTIE DECES



  • OBJET ET MONTANT DE LA GARANTIE


La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante, du capital versé aux ayants droit en cas de décès d’un agent titulaire, stagiaire ou en service détaché dans la collectivité contractante.
Décès toutes causes :
Le montant du capital décès remboursé est fixé comme suit :


  • Agents titulaires ou en service détaché n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale :



100 % du traitement indiciaire brut annuel correspondant au dernier indice majoré au jour du décès.


  • Agents en cessation progressive d’activité n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale :


100 % du traitement indiciaire brut annuel correspondant au dernier indice majoré au jour du décès.


  • Agents en congé de fin d’activité n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale :


100 % du traitement indiciaire brut annuel à la date de fin d’activité.


  • Dispositions communes aux agents pré-cités :


Majoration par enfant à charge de 3 % du traitement indiciaire brut annuel correspondant à l’indice brut 585.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale.


  • Agents stagiaires et titulaires atteignant la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale :


25 % du traitement brut indiciaire annuel correspondant au dernier indice majoré au jour du décès. Ce capital est toutefois limité à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, y compris pour les agents à temps partiel.

Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement :
Lorsque l’agent décède à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, un capital supplémentaire égal à celui défini ci-dessus est versé à ses ayants droit, à la première ainsi qu’à la seconde date anniversaire du décès.
Dispositions particulières :


  • Agents autorisés à travailler à temps partiel :


Le montant du capital est calculé sur l’intégralité du traitement indiciaire annuel brut correspondant au dernier indice majoré afférent à son emploi.


  • Agents permanents à temps non complet affiliés à la CNRACL :


Le montant du capital est calculé au prorata du nombre d’heures effectuées au service de la collectivité contractante.


  • Décès survenu pendant une période de mise en Disponibilité d’Office pour maladie :


La prestation décès est maintenue pour les agents en position de Disponibilité d’Office pour maladie.



  • MODALITES DU REGLEMENT


Le capital décès dû au titre du présent contrat est réglé à la collectivité contractante ou sur sa demande, aux ayants droit de l’agent décédé. Le versement effectué a un caractère libératoire pour l’assureur.
L’assureur rembourse ce capital décès dès réception de la déclaration de la collectivité contractante, effectuée dans les meilleurs délais à compter de la survenance du sinistre, et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives permettant le règlement. Ces dernières seront conservées par l’assureur.

3.2.2. GARANTIE MALADIE OU ACCIDENT DE “VIE PRIVEE”

MATERNITE PATERNITE OU ADOPTION



  • OBJET DE LA GARANTIE


La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante des rémunérations dues aux agents pendant les périodes de congés correspondant aux risques suivants, survenus pendant la période d’assurance :


  • Incapacité temporaire de travail :


- Congé de Maladie Ordinaire

- Congé de Longue Maladie

- Congé de Longue Durée

- Temps partiel Thérapeutique

- Infirmité de guerre

- Disponibilité d’Office avec traitement


  • Invalidité temporaire 




  • Maternité Paternité ou Adoption 



Les montants des garanties définis ci-après ne peuvent excéder ce qui est dû à l’agent au regard du statut, pendant son arrêt de travail.


  • MONTANT DE LA GARANTIE


Incapacité Temporaire de Travail :
Le montant des indemnités journalières visées ci-après est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération en vigueur à la date de l’arrêt de travail, selon la base de l’assurance retenue par la collectivité contractante.
En cas de transformation d’un congé, le point de départ du nouveau congé (CLM ou CLD) sera le 1er jour d’arrêt de travail.


  • Congé de Maladie Ordinaire :


Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :


  • les trois premiers mois : 100 % du TIB + NBI ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.



  • Les neuf mois suivants : 50 % du TIB + NBI ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

50 % des indemnités accessoires ;

50 % de la part des charges patronales assurées.
Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale).



  • Congé de Longue Maladie :


Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :


  • jusqu’à la fin de la 1ère année de congé : 100 % du TIB + NBI ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.


  • pendant les deux années suivantes : 50 % du TIB + NBI ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

50 % des indemnités accessoires ;

50 % de la part des charges patronales assurées.

Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale).
L’agent qui a obtenu un congé de Longue Maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an continu ou discontinu, calculé sur une période de 4 ans.


  • Congé de Longue Durée :


Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :


  • jusqu’à la fin de la 3ème année de congé : 100 % du TIB ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.


  • pendant les deux années suivantes : 50 % du TIB ;

100% du SFT ;

100 % de l’IR ;

50 % des indemnités accessoires ;

50 % de la part des charges patronales assurées.
Lorsqu’il est constaté que la maladie ou l’accident ayant entraîné le congé de Longue Durée est lié à l’exercice des fonctions, les périodes visées ci-dessus sont portées respectivement à 5 ans et 3 ans.
Un seul congé de Longue Durée peut être accordé par groupe d’affection sur la carrière d’un agent.


  • Temps partiel Thérapeutique :


Les dispositions ci-après s’appliquent en cas de reprise de fonction à temps partiel pour raison thérapeutique, à la suite d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois consécutifs pour la même pathologie, d’un congé de Longue Maladie ou de maladie de Longue Durée pris en charge par l’assureur.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
- pendant trois mois, renouvelables dans la limite d’un an :



Pourcentage du TIB + NBI correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage du SFT correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage de l’IR correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage des indemnités accessoires correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage de la part des charges patronales assurées, correspondant au taux d’absence de l’agent.


  • Infirmité de guerre :


Les dispositions ci-après concernent l’agent mis en congé spécial pour indisponibilité résultant d’une infirmité de guerre.
Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :


  • pendant deux ans maximum : 100 % du TIB ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.


  • Mise en Disponibilité d’Office :


Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit dans la limite de trois ans maximum y compris la période déjà prise en compte au titre du congé maladie, sans pouvoir dépasser 50 % du gain journalier de base de la Sécurité sociale :

50 % du TIB ;

100 % du SFT ;

50 % des indemnités accessoires ;

50 % de l’IR .
Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge.
L’assureur prend en charge la période à indemniser, sans application du délai de franchise, après avis favorable du comité médical pour le placement en Disponibilité d’Office et de la Sécurité sociale pour la reconnaissance du droit à prestations.
La mise en Disponibilité d’Office doit faire suite à un risque qui a été lui-même pris en charge par l’assureur.
La mise en disponibilité peut faire l’objet d’une prolongation d’un an, si le comité médical estime, à l’issue de la troisième année, que l’intéressé encore inapte à l’exercice de ses fonctions doit normalement pouvoir les reprendre ou faire l’objet d’un reclassement avant la fin d’une quatrième année. Toutefois cette 4e année ne donne pas droit à rémunération.

Invalidité temporaire :
Lorsque l’agent placé en Disponibilité d’Office, est atteint d’une invalidité temporaire reconnue par la commission départementale de réforme et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’assureur rembourse à la collectivité contractante l’allocation, selon les dispositions ci-après, et sous réserve que l’invalidité ne donne pas lieu à versement d’une allocation de la part de la C.N.R.A.C.L.
Le montant annuel de l’allocation est fixé en pourcentage du traitement en vigueur à la date de l’arrêt de travail. Elle est déterminée selon la catégorie d’invalidité dans laquelle l’agent a été classé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie selon les dispositions ci-après.
Sur avis favorable de la commission départementale de réforme, l’assureur versera la prestation pour la durée mentionnée dans l’avis précité et cessera ce versement, en tout état de cause :
- à la reprise de fonction,

- au reclassement,

- à l’aménagement de poste,

- à la mise à la retraite pour invalidité,

ou, au 60e anniversaire de l’agent.

Invalidité du 1er groupe
Invalide capable d’exercer une activité rémunérée : 30 % du TIB ;

30 % de l’IR ;

100 % du SFT ;

30 % des indemnités accessoires.
Le montant ne peut excéder 30 % du gain maximum pris en compte pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale.
Invalidité du 2e groupe
Invalide dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée : 50 % du TIB ,

50 % de l’IR ;

100 % du SFT ;

50 % des indemnités accessoires.
Le montant ne peut excéder 50 % du gain maximum pris en compte pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale.
Invalidité du 3e groupe
Invalide dans l’incapacité absolue d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’indemnité définie ci-dessus pour l’invalidité de 2e groupe est majorée de 40 %. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité prévue par le régime général de la Sécurité sociale pour assistance d’une tierce personne (article R. 341 - 6 du Code de la Sécurité sociale).
Il est, par ailleurs, précisé que la majoration n’est pas due pendant une période d’hospitalisation.
Maternité – Paternité - Adoption


  • Congé de maternité :


Le montant de l’indemnité journalière est fixé à :



100 % du TIB + NBI

100 % de l’IR ;

100 % du SFT ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.
Durée :
Congé classique : 16 semaines ;
Congé à compter du 3ème enfant à charge : 26 semaines ;

Naissances multiples :
- grossesse gémellaire : 34 semaines.
- grossesse de triplés ou plus : 46 semaines.
Le repos pré-natal peut être augmenté de deux semaines, les couches pathologiques de quatre semaines sur justificatifs attestant que l’état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches. Les quatre semaines de couches pathologiques sont considérées comme des prestations maladie.
Accouchement prématuré : le congé de maternité peut être augmenté de la durée s’écoulant entre l’accouchement prématuré et le début de la 6ème semaine précédent sa date présumée.



  • Congé de paternité :


L’indemnité est versée pendant la période du congé légal, soit 11 jours, portés à 18 jours en cas de naissances multiples.
Ce montant vient en déduction des montants versés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.



  • Congé d’adoption :


Congé classique : 10 semaines ;

Congé portant à trois ou plus le nombre d’enfants à charge : 18 semaines ;

Congé avec adoptions multiples : 22 semaines.
Le montant de la garantie est identique à celle du congé maternité.
La garantie congé maternité-paternité-adoption n’est pas prise en charge par l’assureur si le congé se situe pendant la période de disponibilité d’office d’un agent.
Dispositions particulières :


  • Agents autorisés à travailler à temps partiel :


Les prestations sont calculées, pour la période exercée dans cette position d’emploi à temps partiel, au prorata du taux de travail effectué.
Pour les congés longs, ces agents retrouvent leurs droits à plein traitement au plus tard à la date de fin d’autorisation de travail à temps partiel.
Nonobstant ce qui précède, les agents à temps partiel retrouvent leurs droits à plein traitement pendant la durée du congé maternité-paternité-adoption.


  • Agents permanents à temps non complet affiliés à la CNRACL :


Les prestations sont calculées au prorata du nombre d’heures effectuées au service de la collectivité contractante.

3.2.3 GARANTIE ACCIDENT OU MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE



  • OBJET DE LA GARANTIE


La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante :


  • des prestations en espèces (indemnités journalières),

  • des prestations en nature (frais médicaux et funéraires).


Les montants des garanties définies ci-après ne peuvent excéder ce qui est dû à l’agent au regard du statut, pendant son arrêt de travail.



  • PRESTATIONS EN ESPECES (INDEMNITES JOURNALIERES)




  • Règle générale :


Montant : le montant des indemnités journalières visées ci-après est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération en vigueur à la date de l’arrêt de travail selon la base de l’assurance retenue par la collectivité contractante.
Le montant des indemnités remboursées à la collectivité contractante est fixé à :
100 % du TIB + NBI ;

100 % du SFT ;

100 % de l’IR ;

100 % des indemnités accessoires ;

100 % de la part des charges patronales assurées.
A défaut de franchise, l’indemnisation court à compter du lendemain du jour de survenance de l’accident imputable au service.
L’indemnisation cesse à la date fixée dans l’avis de la commission départementale de réforme déterminant :


  • la reprise de fonction,

  • le reclassement,

  • l’aménagement de poste,

  • ou, la mise en retraite pour invalidité,


  • Indemnités journalières suite au Temps partiel Thérapeutique :


Les dispositions ci-après s’appliquent en cas de reprise en Temps partiel pour raison thérapeutique faisant suite à un congé pour accident ou maladie imputable au service pris en charge par l’assureur.

Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
Pourcentage du TIB + NBI correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage du SFT correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage de l’IR correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage des indemnités accessoires correspondant au taux d’absence de l’agent ;

Pourcentage de la part des charges patronales assurées, correspondant au taux d’absence de l’agent.



  • Dispositions particulières :




    • Agents autorisés à travailler à temps partiel


Les prestations sont calculées, pour la période exercée dans cette position d’emploi à temps partiel, au prorata du taux de travail effectué. Pour les congés longs, ces agents retrouvent leurs droits à plein traitement au plus tard à la date de fin d’autorisation de travail à temps partiel.


    • Agents permanents à temps non complet affiliés à la CNRACL


Les prestations sont calculées au prorata du nombre d’heures effectuées au service de la collectivité contractante.


  • PRESTATIONS EN NATURE (FRAIS MEDICAUX ET FRAIS FUNERAIRES)




  • Frais Médicaux :




  • Objet


La garantie a pour objet le remboursement des frais médicaux, prescrits par le médecin, directement entraînés par les accidents ou maladies imputables au service ou ayant une cause exceptionnelle et ayant pris naissance pendant la période d’assurance.


  • Montant


Le remboursement des frais médicaux est effectué sur production des justificatifs originaux, permettant à l’assureur d’apprécier la réalité des dépenses. Le remboursement s’effectue sur la base de l’annexe 2 de la Circulaire FP3 n° 012808 du 13 mars 2006, relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accident de service.
Il est précisé que ces remboursements continuent, le cas échéant, même après la mise à la retraite de l’agent concerné.



  • Frais funéraires :


Le décès de l’agent à la suite d’une maladie ou d’un accident imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle ouvre droit, dans la limite des frais réellement exposés, sur présentation d’un acte de décès, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.


  • EXCLUSIONS :


Les accidents et maladies professionnelles donnant lieu à une pension d’invalidité de la part de la CNRACL n’ouvrent droit à aucune prestation en espèces en application du présent contrat.
Les accidents résultant d’une faute détachable du service n’entrent pas dans le cadre de cette garantie.
Les candidats indiqueront, dans une annexe à l’offre, les exclusions de garanties applicables.

PARTIE 2

AGENTS PERMANENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L. ET AGENTS NON-TITULAIRES AFFILIES A L’IRCANTEC
Article 1 – Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de garantir les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux des collectivités territoriales du (département) en application notamment du décret N° 88-145 du 15 février 1988 modifié et le décret N° 91-298 du 20 mars 1991 modifié.
Si ultérieurement ces textes venaient à être modifiés, l’assureur pourra modifier ses conditions de garanties, dans le cadre d’une révision contractuelle qui donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera arrêté d’un commun accord entre les parties.
Article 2 – Admission à l’assurance
Sont admis obligatoirement au bénéfice du contrat la totalité :


  1. des agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC,

  2. des agents titulaires et stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L.


Ils devront de plus :


  1. ne pas avoir atteint la limite d’âge prévue par les dispositions législatives ou règlementaires pour l’exercice de leur activité, sauf en cas de prolongation légale d’activité

  2. être régulièrement inscrits sur le registre du personnel de la collectivité contractante.


POINT DE DEPART DES GARANTIES :


  • Tous les agents en activité normale de service sont garantis dès la date de prise d’effet du contrat indiquée aux conditions particulières.

  • Tous les agents en arrêt de travail pour raison de santé lors de la prise d’effet du contrat seront admis au présent contrat le jour de la reprise effective de leur activité normale de service.

  • Les agents recrutés postérieurement à la date d’effet du contrat sont admis le jour de leur entrée en fonction effective dans la collectivité couverte par le présent contrat.


Article 3 – Garanties
3 – 1 : Enumération
Le montant des indemnités journalières garanties est égal à la différence entre les obligations des collectivités et établissements et le montant des prestations servies par la Sécurité Sociale, pour la même période.
3 – 1 – 2 : Assurance en cas d’incapacité de travail
Toutes les collectivités adhérentes seront obligatoirement assurées pour tous les risques énumérés ci-dessous.
Le montant des prestations remboursées aux collectivités adhérentes est pris en charge à l’expiration d’une franchise ferme sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale.

Congé de maladie



  1. Agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC : (sur la base de l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)




  1. Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. : (sur la base de l’article 35 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 et article 57 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).


Congé de grave maladie :


  1. Agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC : (sur la base des articles 8 et 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988),




  1. Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. : (sur la base des articles 36 et 38 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991)


3 – 1 – 3 : Maternité / Paternité / Adoption
Le montant des indemnités remboursées à l’assuré est pris en charge sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale.


  1. Agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC ayant au moins six mois de service : (sur la base des articles 10 et 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988),




  1. Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. : (sur la base des articles 34 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).



3 – 1 – 4 : Accident ou maladie imputable au service
Le montant des indemnités journalières garanties est égal à la différence entre les obligations de la collectivité assurée et le montant des prestations servies par la Sécurité Sociale pour la même période.


  1. Agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC : (sur la base des articles 9 et 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988),




  1. Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. : (sur la base des articles 37 et 38 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).


3 – 2 : Garanties
3.2.1. INCAPACITE DE TRAVAIL – MATERNITE PATERNITE OU ADOPTION


  • OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet le remboursement à la collectivité contractante, des rémunérations dues aux agents pendant les périodes de congés correspondant aux risques suivants, survenus pendant la période d’assurance, sous déduction des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale.
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