JORF n°0061 du 12 mars 2016 texte n° 4
Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
NOR: DEVP1516674D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/10/DEVP1516674D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/10/2016-288/jo/texte
Publics concernés : ensemble des parties prenantes concernées par l'économie circulaire, et en particulier par la prévention et la gestion des déchets (collectivités territoriales, producteurs et distributeurs de produits, ménages et professionnels producteurs de déchets, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs, pouvoirs publics). Objet : économie circulaire, prévention et gestion des déchets. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016 , et de son article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à l'économie circulaire et à la prévention et la gestion des déchets. Il modifie les règles applicables à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets. Il prévoit de nouvelles mesures pour le tri et la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Il adapte les dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il définit les modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, qui concerne l'obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, de s'organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu'ils distribuent. Il apporte enfin plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de manière à accélérer la transition vers l'économie circulaire. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; Vu le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ; Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; Vu le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux ; Vu la décision 2014/955/UE du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2224-13 à L. 2224-16 et L. 5211-9-2 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ; Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ; Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 208 ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ; Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 janvier 2016 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 août 2015 au 11 septembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Section 1 : Mesures relatives à la collecte des déchets par le service public de gestion des déchets
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La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3 « Déchets des ménages et autres déchets
« Art. R. 2224-23.-Au sens de la présente section, on entend par : « 1° “ Déchet ” : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; « 2° “ Déchets ménagers ” : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; « 3° “ Déchets assimilés ” : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ; « 4° “ Ordures ménagères résiduelles ” : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ; « 5° “ Biodéchets ” : les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; « 6° “ Tri à la source ” : le tri à la source tel que défini à l'article D. 543-279 du code de l'environnement ; « 7° “ Collecte ” : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; « 8° “ Collecte en porte à porte ” : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; « 9° “ Collecte séparée ” : la collecte séparée telle que définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ; « 10° “ Modalités de collecte ” : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ; « 11° “ Zone agglomérée ” : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
« Art. R. 2224-24.-I.-Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. « II.-Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. « III.-Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. « IV.-Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
« Art. R. 2224-25.-Dans les communes ou groupements de communes où sont aménagés des terrains de camping, des terrains de stationnement de caravanes ou des aires d'accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la collecte des ordures ménagères résiduelles sur ces terrains ou aires d'accueil est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d'ouverture ou d'occupation, à partir d'un point de dépôt spécialement aménagé sur ces terrains ou aires d'accueil ou à leur proximité immédiate.
« Art. R. 2224-25-1.-Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.
« Art. R. 2224-26.-I.-Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. « II.-L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. « Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par le service public de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage. « III.-La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
« Art. R. 2224-27.-Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
« Art. R. 2224-28.-Le guide de collecte mentionné à l'article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants :
«-les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ; «-les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ; «-les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ; «-les modalités des collectes séparées ; «-les modalités d'apport des déchets en déchèterie ; «-les conditions et les limites de prise en charge des déchets assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ; «-le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ; «-les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 2224-26.
« Art. R. 2224-29.-Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. « Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
« Art. R. 2224-29-1.-Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. »
Section 2 : Mesures relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques
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La sous-section 2 de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° Dans le titre du paragraphe 4, les mots : « l'enlèvement et au traitement » sont remplacés par les mots : « la gestion » ; 2° Les articles R. 543-194-1 et R. 543-199 sont abrogés ; 3° Dans le titre du sous-paragraphe 3, le mot : « traitement » est remplacé par le mot : « gestion » ; 4° Après l'article R. 543-200, il est inséré un article R. 543-200-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-200-1.-I.-Au sens du présent article, on entend par : « 1° “ Opérateur de transit ” : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ; « 2° “ Opérateur de regroupement ” : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes. « II.-Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
«-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ; «-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1 ; «-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
« III.-Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés. « IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I. « V.-Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1. « S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. « Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques. « La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ; 5° L'article R. 543-202-1 et le 3° de l'article R. 543-205 sont abrogés.
Section 3 : Mesures relatives au tri à la source et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et de papiers de bureaux, ainsi qu'au tri et à la collecte séparée de leurs déchets par les producteurs ou détenteurs de biodéchets
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