Mise en consultation du projet d'instruction AMF concernant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement général de l'AMF relatives aux CIP.
Nous avons bien reçu le projet d’instruction relative aux CIP (Conseil en investissement Participatif) et à leur association en devenir.
Ce projet d’instruction n’appelle aucune remarque particulière de la Chambre des indépendants du patrimoine en tant qu’association de CIF (Conseil en Investissements Financiers) dont les membres sont exclus de facto à l’éligibilité au statut de CIP.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les modalités d’exercice de la profession de CIF s’avèrent extrêmement protectrices pour les épargnants qui sollicitent les prestations de nos membres.
En outre, en tant qu’association dont les membres exercent l’activité de conseil en gestion de patrimoine, la Chambre des indépendants du patrimoine participe pleinement au label de qualité des prestations de ses adhérents, ce au bénéfice des épargnants à la recherche de conseils pérennes. Notamment, le respect du code de bonne conduite exigé des membres de la Chambre vise à assurer la préservation des intérêts d’une clientèle soucieuse de ses intérêts privés. Que cela soit tant au niveau des procédures d’entrée en relation, de transparence, de gestion des conflits d’intérêts, d’adéquation des services proposés à l’expérience de leur clientèle ou de leur connaissance en services en investissement, etc., chaque membre de la Chambre des indépendants du patrimoine délivre et respecte un haut niveau d’exigence.
Aussi, il nous semble nécessaire que les épargnants qui solliciteraient ou seraient sollicités par un Conseiller en Investissement Participatif, soient assurés d’un traitement analogue à celui qui prévaut pour les Conseillers en Investissements Financiers.
La Chambre dont vous aurez noté que l’acronyme est similaire à celui du nouveau statut promu par l’AMF, ne souhaite pas qu’une confusion puisse exister chez l’épargnant entre l’activité de ses membres et celle liée aux financements participatifs proposés par les Conseillers en Investissements Participatifs.
Enfin, la Chambre souhaite qu’une communication toute particulière soit réalisée par ses autorités tutélaires sur la fondamentale distinction qui existe entre le CIP et le CIF , notamment du fait que le CIP sera sollicitée ponctuellement pour la vente de produits classifiés à risques tandis que le CIF, à l’inverse, a vocation à délivrer des prestations globales et continues.
Chambre des indépendants du patrimoine – septembre 2014
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