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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE———— Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie ARRÊTE DU fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion. NOR Publics concernés : Exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement produisant des broyats de bois d’emballages Objet : Définition des critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication Notice : Le présent arrêté fixe les critères de sortie du statut de déchet que doivent respecter les broyats de bois d’emballages pour sortir du statut de déchet pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion. Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; Vu la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu l’ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ; Vu le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet ; Vu l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ; Vu l’arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ; Vu l’arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ; Vu l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion ; Vu l’avis de la Commission consultative sur le statut de déchet en date du... ; ARRETE : Article 1Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l’exploitant d’une installation visée à l’article L.511-1 du code de l’environnement, soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, notamment celles classées sous les rubriques 1532, 2260-2, 2410, 2710-2, 2714, de faire sortir du statut de déchet des broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion. Article 2Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par : Emballage: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Emballage en bois : tout emballage constitué d’éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d’assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d’emballages peuvent notamment être des palettes simples, peintes ou non, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois. Biomasse : a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) déchets de liège ; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. Personnel compétent : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des bois d’emballages ; Inspection sensorielle : inspection d’un lot dans sa totalité en recourant aux sens humains tels la vue ou l’odorat ou à tout matériel non spécialisé ; Lot sortant : Ensemble fini de broyats de bois d’emballages en un ou plusieurs conditionnements destiné à être livré chez un même client. Échantillonnage : méthode permettant de constituer un échantillon représentatif d’un lot quantitativement plus important. Article 3Les broyats de bois d’emballages cessent d’être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits : a) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I et ; b) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I et ; c) les déchets issus de l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I et ; d) l’exploitant a conclu un contrat de vente pour les broyats de bois d’emballages et ; e) l’exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Article 4 L’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement est conforme à l’annexe II du présent arrêté. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. L’attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les déchets ont quitté le site de valorisation. Article 5L’exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité conforme à l’arrêté ministériel XXX. Il met en place les obligations d’auto-contrôle mentionnées à l’annexe I. Article 6Si une non-conformité aux critères de l’article 3 du présent arrêté est constatée sur un lot sortant présumé sorti du statut de déchets, ou si l’exploitant ne peut pas fournir la preuve du respect des articles 3, 4 ou 5, le lot sortant concerné est considéré comme constitué de déchets qui sont réputés avoir toujours été des déchets. Les lots sortants postérieurs à la constatation de cette non-conformité sont réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant que la preuve de la conformité n’a pas été apportée. Article 7 Le ministre chargé de l’environnement peut réviser les critères du présent arrêté, notamment pour tenir compte des évolutions du contexte économique, juridique, scientifique, environnemental ou sanitaire. Article 8Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Article 9La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques Patricia Blanc Annexe I – Critères relatifs à la sortie de statut de déchet pour des broyats de bois d’emballages Section 1. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation
- 15 01 03 « Emballages en bois» ; - 20 01 38 « Déchets de bois issus des fractions de déchets municipaux collectées séparément» ; - 19 12 07 « Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets », issus de la transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents ; 1.3 Les déchets utilisés en tant qu’intrants ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement. 1.4 Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 1 : Le personnel compétent de l’installation effectue une inspection sensorielle des intrants. Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les bois d’emballages qui seraient susceptibles de contenir des métaux lourds ou des composés organiques halogénés. La procédure de détection et de gestion de ces bois d’emballages est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité. Lorsqu’une inspection sensorielle éveille des suspicions concernant la présence de métaux lourds ou de composés organiques halogénés, le personnel compétent refuse le déchet de bois d’emballages dans le processus de sortie de statut de déchet et l’oriente dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir. Section 2. Techniques et procédés de traitement
2.2 Le déchargement des intrants a lieu sur une aire de réception distincte de l’aire de stockage avant broyage. 2.3. Une zone de réception des intrants constatés non conformes à la section 1 est prévue. 2.3 Le tri est réalisé par reconnaissance sensorielle des emballages de bois conformes, avec extraction manuelle ou à la pelle mécanique.
Section 3. Qualité des broyats de bois d’emballages issus de l’opération de valorisation
- métaux ferreux et non ferreux ; - pierres, terre, verre ; - huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ; - PVC, sous n’importe quelle forme.
Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes : - pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ; - pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ; - pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ; - pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ; - pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ; - pour le dosage des PCP : NF B51-297 ; - pour le dosage des PCB : NF EN 15308. - pour le dosage de l’azote : NF EN 15104 3.5 Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3 : Le personnel compétent effectue une inspection sensorielle des broyats de bois d’emballage après broyage. Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les broyats de bois d’emballages qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux points 3.2. et 3.3. La procédure de détection et de gestion de ces broyats de bois d’emballages est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité. Lorsqu’une inspection sensorielle éveille des suspicions concernant les broyats de bois d’emballages, le personnel compétent prend les mesures complémentaires de contrôle appropriées (échantillonnage et analyse le cas échéant). Des analyses sont réalisées sur l'ensemble des paramètres du critère 3.4 sur un lot sortant issu exclusivement du traitement de déchets mentionnés à la section 1. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d’échantillonnage approprié consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe. Une première analyse conforme doit avoir été constatée avant que des lots sortants de l’installation puissent cesser d’être des déchets. Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils, les lots sortants postérieurs à l’obtention des résultats d’analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu’une nouvelle analyse conforme n’est pas produite. La fréquence d’analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.4 est alors réduite de moitié, et ne peuvent être fixées à moins d’une fois par trimestre pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et à moins d’une fois par mois pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et ce, jusqu’à l’obtention de deux résultats d'analyses consécutifs conformes aux seuils fixés. Annexe II - Attestation de conformité
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