1 Au niveau de la mission de protection de l'enfance





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LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

5 mars 2007

Trois ambitions :


  • Améliorer la prévention

  • Rationaliser la procédure de signalement

  • Développer et diversifier les modes de prise en charge



- Souci de recourir au minimum aux décrets

- Edition en avril 2007 de 5 guides pratiques nationaux (élaborés avec les départements et les professionnels) :


  1.  La prévention en faveur de l'enfant et l'adolescent

  2.  La cellule départementale de recueil, traitement, évaluation

  3.  L'intervention à domicile

  4.  L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé

  5.  L'observatoire départemental



Dans les codes d'action sociale et des familles et le code Civil, les termes « mineurs maltraités » sont remplacés par « mineurs en danger » et « mauvais traitements » sont remplacés par « situation de danger ».

Les principales innovations :


  • la loi fait du président du conseil général, le chef de file de la protection de l'enfance

  • elle prévoit la création d'une cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ainsi q'un observatoire départemental de la protection de l'enfance

  • elle instaure le secret professionnel partagé entre professionnels soumis au secret professionnel

  • elle affirme la primauté de l'intervention sociale sur l'intervention judiciaire

  • elle introduit des modes d'intervention sociale innovants

1 AMELIORER LA PREVENTION : clarification des missions des différents intervenants

Objectif : multiplier les points de contact et anticiper les difficultés

1) Au niveau de la mission de protection de l'enfance



La notion de protection de l'enfance acquiert un fondement législatif.


Le nouvel article L 112-3 du CASF (code de l'action sociale et des familles) a pour buts de

  • prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur responsabilité éducative

  • accompagner les familles

  • assurer une prise en charge partielle ou totale des mineurs

Les interventions de la protection de l'enfance sont également destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

La loi inclut les mineurs étrangers isolés dans la protection de l'enfance.
La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. (art L 112-3 nouveau CASF)

La question subsiste quant au caractère régulier ou irrégulier de ces mineurs en absence de précision de la loi.

La loi consacre la notion d'intérêt de l'enfant
Il est défini comme "la prise en compte des besoin fondamentaux physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits" art L 112-4 nouveau)

Ce principe est tiré de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Diverses interprétations avaient été données de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, notion plus ou moins subjective. Avait été notamment proposée la notion de besoins de l'enfant. La notion désormais retenue est plus large.


2) Au niveau de la mission de protection maternelle et infantile

La P.M.I. voit ses missions s'élargir.
La P.M.I est désormais placée sous la responsabilité du président du conseil général, et dirigée par un médecin (et non plus sous la responsabilité d'un médecin)

L'article L123-1 CASF affirme désormais que le département est responsable du service de P.M.I.
L'élargissement des missions de PMI


  • accompagnement de la future mère : entretien psycho-social (nouveau) au cours du 4ème mois de grossesse

  • suivi post natal à la maternité, à domicile et lors de consultations

  • dépistage des troubles de l'enfant d'ordre physique, psychologique, sensoriel, et de l'apprentissage

(troubles précoces et non pas troubles du comportement - cf loi de prévention de la délinquance)

  • bilan de santé pour les 3 / 4 ans

là encore, il s'agit bien de troubles du développement

3) Au niveau de la médecine scolaire



Renforcement de la fréquence des visites médicales



Visites supplémentaires à 9 / 12 / et 15 ans. Se fera progressivement, a priori en deux temps, la première moitié de cette classe d'âge dans les trois ans, la seconde dans les six années à venir.

La surveillance médicale sera exercée avec le concours d' UN service social.
Elargissement du contenu de l'examen
" Dresser un bilan du développement psycho-moteur et de son l’équilibre psychologique"de l’enfant.
" Détecter le plus précocement les souffrances psychiques ou des comportements à risque comme par exemple la toxicomanie ou l'anorexie"
Il est prévu également un dépistage spécifique des troubles du langage et de l'apprentissage.

Possibilité de faire pratiquer le bilan de santé par un médecin libéral
Les parents sont tenus de se présenter à la convocation de la médecine scolaire, sauf s'ils peuvent fournir un certificat médical (et ce pour pallier les insuffisances actuelles de la médecine scolaire.)

4) Au niveau de l'aide sociale à l'enfance



La loi redéfinit l'aide sociale à l'enfance en l'orientant vers la prévention


(art L 212-1 CASF)
Les causes susceptibles de déclencher le soutien matériel éducatif et psychologique sont précisées. Jusque là, l'A.S.E intervenait en cas de difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l'équilibre des mineurs. La loi prévoit désormais que les services de l'A.S.E sont chargés d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation, leur développement physique, affectif, intellectuel et social.

La loi élargit donc le champ d'action de l'ASE, elle parle désormais de situation de danger et non plus seulement de maltraitance.

Elle lui donne de plus la mission de recueillir des informations préoccupantes relatives à des mineurs en danger ou en risque de danger.

La loi prévoit l'établissement d'un rapport annuel sur la situation de l'enfant.
Pour tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.
Celui-ci ne se substitue pas au rapport adressé au juge pour enfant (un décret devrait intervenir dans ce sens).

Son contenu devra être porté à la connaissance du père / mère / ou représentant légal et au mineur en fonction de son âge et sa maturité ( à noter que l'article 1187 du NCPC prévoit une procédure particulière de consultation du dossier judiciaire d'assistance éducative).


5) Au niveau du président du conseil général



La loi attribue un rôle de coordination au président du CG, visant à améliorer la continuité du suivi des enfants quand une mesure est prise par l'autorité judiciaire.

Coordination
Quand un enfant bénéficie d'une mesure éducative en milieu ouvert ou est placé par le juge, le président du CG assure la coordination de ces mesures entre les services du département et les services chargés d'exécuter ces mesures.

La coordination intervient en amont, en cours et en fin de procédure ; et ce aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées ( article L 221-4, al. 2, nouveau)

Transmission par les services d'un rapport


C'est le service chargé de la mesure par le juge qui doit transmettre au président du CG un rapport circonstancié. Il en avise le père / la mère / ou le représentant légal, sauf en cas de danger pour l'enfant.

2 Le Recueil et le traitement des informations préoccupantes



L'objectif est de détecter le plus tôt possible les situations de mineurs en danger et de centraliser les informations au niveau du président du CG par :

- la création d'une cellule de recueil et de traitement

- la création d'un observatoire

  • l'instauration du secret professionnel partagé

a) La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes



- art L 226-3 modifié du CASF :

Des protocoles doivent être établis entre le CG, l'Etat, les partenaires institutionnels et l'autorité judiciaire.

Après évaluation, les informations font l'objet, si nécessaire, d'un signalement à l'autorité judiciaire.

Une remontée anonymée doit être faite à l'ONED.

b) L'observatoire départemental de la protection de l'enfance


Il est placé sous l'autorité du président du CG.

Il est créé en vue de :

  • recueillir, examiner, analyser les données relatives à l'enfance en danger

  • être informé de toute évaluation des services et établissements dans le domaine de la protection de l'enfance

  • suivre la mise en œuvre du schéma de l'ASE

  • formuler des propositions et avis en ce qui concerne la politique départementale de protection de l'enfance

  • établir des statistiques



c) L'instauration du secret professionnel partagé
Le secret professionnel partagé est instauré entre les personnes qui sont chacune soumises au secret professionnel en vue d'assurer la protection d'un enfant.

Par exception à l'article 226-13 du CP, la loi autorise les professionnels à partager entre eux des informations à caractère secret.

La partage est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.

Le père , la mère ou le représentant légal et l'enfant –en fonction de son âge et de sa maturité – sont préalablement informés (sauf si c’est contraire à l'intérêt de l'enfant).

(cf débats superposition des dispositifs de protection de l'enfance et prévention de la délinquance).

3 Modalités du signalement


La loi veut donner la priorité à l'intervention sociale sur l'intervention judiciaire.

Le signalement à la justice
a) Effectué par le président du CG
Désormais la saisine de la justice obéit à de nouvelles règles.

Le signalement doit être effectué au procureur sans délai par le président du CG,
si l'enfant est en danger au sens de l'article 375 du CC et

  • que l'enfant a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures qui n'ont pas permis de remédier à la situation

  • que l'enfant n'a jamais fait l'objet de mesures mais que la famille refuse d'accepter l'intervention de l'ASE ou est dans l'impossibilité de collaborer


si l'enfant est présumé en danger : uniquement s’ il est impossible d'évaluer la situation ;

le président du CG doit alors faire connaître au procureur les actions déjà menées éventuellement.

b) Effectué par toute personne susceptible de connaître des situations de mineurs en danger
Le procureur peut être avisé directement du fait de la gravité de la situation d'un mineur en danger (art 226-4 )

Une copie doit être adressée au président du CG.

Le procureur transmet au président du CG les éléments nécessaires, et il informe la personne qui l'a avisé des suites données au signalement. Ce dispositif permet de porter à la connaissance du président du CG les signalements classés sans suite.


2) La transmission d'information préoccupante au président du CG




La notion d'information préoccupante n'est pas définie par la loi. Cette dernière précise que l'information a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection de l'enfance dont il peut bénéficier. L'information n'est pas limitée aux éléments qui pourraient déclencher un signalement. Si cette information est couverte par le secret professionnel, les règles du secret partagé s'appliquent ( information préalable père – mère…. sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose).

4 La diversification des modes d'intervention



a) L’Accompagnement budgétaire des familles



Peut se faire en deux temps :


  • un accompagnement en économie sociale et familiale

  • une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial


Il est assuré par des conseillers en économie sociale et familiale, mais aussi des travailleurs sociaux. Un texte réglementaire viendra préciser les modalités pratiques d'intervention de ces professionnels.

La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial vient remplacer la tutelle aux allocations familiales. Quand les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et l'éducation des enfants, et que l'accompagnement en économie sociale et familiale ne suffit pas, cette mesure peut être prononcée par ordonnance par le JE. Elle est gérée par un délégué aux prestations familiales et non plus un tuteur au PF.

La loi donne une définition plus large qu'auparavant . Cette mesure a une portée pédagogique. La décision du juge doit fixer désormais la durée de la mesure.


b) La diversification des modes d'accueil




La loi offre au juge la possibilité de recourir à de nouvelles modalités d'accueil (cf initiatives prises dans certains départements auxquelles la loi donne une base légale).

Le juge effectue son choix en stricte considération de l'intérêt de l'enfant (art 375 – 1 CC)

De plus, tout placement ne doit être envisagé que si le lieu d'accueil a fait l'objet d'une réelle évaluation. La notion de retrait est remplacée par celle d'exigence de protection de l'enfant.

La loi prévoit que le juge peut désormais allonger la durée de la mesure d'accueil au delà de deux ans, dans certains cas très précis.

Le but est de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie. L'allongement vise des hypothèses où l'on sait d'avance que la mesure sera reconduite.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge.

La reconnaissance de nouveaux modes d'accueil



La loi donne une base légale à des formules d'accueil alternatives plus souples.


  • L'accueil de jour

La loi reconnaît un statut juridique aux centres d'accueil de jour. Il se fait pendant tout ou partie de la journée ; si possible, à proximité du domicile.


  • L'accueil ponctuel et séquentiel :

A temps complet ou à temps partiel pour les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel.


  • L'accueil spécialisé en cas de difficultés particulières

Sur le modèle d'établissements expérimentaux (ex : internat socio éducatif médicalisé pour adolescents dans l'Eure et Loir).


  • L'accueil d'urgence en cas de danger

  • accueil provisoire ( 5 jours- saisine du JE)

  • accueil des mineurs en fugue : durée maximale de 72h si enfant en danger immédiat (ou suspicion de danger). Nécessité d'informer les parents et le procureur.



    • hébergement exceptionnel ou périodique :

il vise à éloigner l'enfant pendant une période de crise familiale ou à des moments où il est exposé à des risques, dans des situations ne nécessitant pas un accueil durable.

A chaque fois le service informe les parents ou représentants légaux ainsi que le juge et le président du CG.


5 Rapports des familles avec les services de protection de l'enfance



a) La loi prévoit l'élaboration d'un projet pour l'enfant


Après l'évaluation et avant l'attribution d'une ou plusieurs prestations de l'ASE ( art L223-1 al- 4 nouveau). Le projet :

précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, de ses parents et de l'environnement

  • le rôle des parents

  • les objectifs visés

  • les délais de mise en œuvre

désigne la personne chargée d'assurer la cohérence et la continuité des interventions : le référent.

C'est un document d'engagements respectifs co-signé par le président du CG, les représentants légaux, les organismes chargés de mettre en œuvre les interventions.

Il est porté à la connaissance du mineur et transmis au juge. Il diffère du contrat de séjour pour accueil en établissement.

b) La loi prévoit de renforcer l'encadrement du droit de visite et d'hébergement
Afin de faciliter l'exercice de ces droits (art 375-7 )



  • quand les relations avec l'enfant présentent des risques pour ce dernier, la loi renforce l'encadrement du droit de visite

  • au contraire, quand les relations sont pacifiques, la loi prévoit la possibilité d'un assouplissement

  • en cas d'urgence, le procureur peut fixer la nature du dit hébergement ou de la visite (il peut également réserver cette question au juge du fond)



c) La loi prévoit que le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne ou le service à exercer un acte relevant de l'autorité parentale si l'intérêt de l'enfant se justifie


6 Mesures diverses
a) Droit de l'enfant à entretenir des relations avec sa famille


  • ascendants (droits renforcés)

  • famille d'accueil (art 221-1, 6ème al., nouveau)

  • lien père / enfant (maintien préservé)

  • frères et sœurs (le choix du lieu d'accueil doit favoriser ces liens)



b) Assouplissement du congé maternité
Report après l'accouchement d'une partie du congé de maternité possible

c) Elargissement du champ des personnes habilitées à saisir le défenseur des enfants

d) Le mineur peut refuser d'être entendu par le juge, par contre, s'il le demande, le mineur doit être entendu par le juge

e) Dispositions de protections spécifiques / sectes /pornographie

f) Formations




Inspection académique de l'Oise – Service social en faveur des élèves – Juin 20007 - Document rédigé par Isabelle Lequillerier – Conseillère Technique

Loi réformant la Protection de l’Enfance du 05 mars 2007

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