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Modele de DélibérationDans le modele ci-dessous, vous pouvez remplacer dans ce modele « l’autorité territoriale » par « Maire » ou « Président » et « l’organe délibérant » par « conseil municipal », « conseil communautaire », « comité syndical », « conseil d’administration »… selon les cas Le ..............................., (date), à .............................., (heure), en ............................... (lieu) se sont réunis les membres de l’organe délibérant, sous la présidence de ................................., Etaient présents : ........……………………………………….……………………….………………………................... Etai(en)t absent(s) excusé(s) : ........……………………………………….……………………….………………………................... Le secrétariat a été assuré par : ........……………………………………….……………………….………………………................... Sur proposition de l’autorité territoriale, l’organe délibérant de ………………….., décide : Vu : Ne retenir que les visas concernés par les primes et indemnités mises en place (en rouge, figurent les visas à conserver quelles que soient les primes retenues) La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 88, Le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 modifié relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles (pour les éducateurs de jeunes enfants) Le décret n° 90-693 du 1 août 1990 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière (auxiliaires de puériculture par exemple) Le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures, Le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 modifié instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (auxiliaires de puériculture par exemple) Le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense (pour les auxiliaires de puériculture par exemple) Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, Le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, Le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (pour les éducateurs de jeunes enfants), Le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service, Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, Le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires, L’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (pour les éducateurs de jeunes enfants) L’arrêté du 23 avril 1975 modifié relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants (auxiliaires de puériculture par exemple) L’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, L’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de technicité, L’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, L’arrêté du 30 août 2002 fixant les montants de référence annuels de l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux personnels détachés sur un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat (conseillers socio-éducatifs par exemple) L’arrêté du 9 décembre 2002 fixant les montants de l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (pour les éducateurs de jeunes enfants) L’arrêté ministériel du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service. L’arrêté du 16 novembre 2004 modifié fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (auxiliaires de puériculture par exemple) L'arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de santé civils du ministère de la défense (pour les auxiliaires de puériculture par exemple) L'arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, (pour les auxiliaires de puériculture par exemple) L'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, L'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires L'arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et cadre d’emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats, La circulaire NOR LBLB0210023C en date du 11 octobre 2002 du ministre délégué aux libertés locales relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale. La circulaire du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale, L’avis du CT en date du ……………. CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. Il est proposé d’instituer un régime indemnitaire, selon les modalités ci-après, et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires et stagiaires et éventuellement des agents non titulaires de droit public. L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres du cadre d’emplois et sur la base des montants moyens annuels ci-après mentionnés :
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique "Documentation", "Régime indemnitaire" (2) Le taux peut varier de 1 à 8 et doit être précisé (exemple : 2,87) Le versement de cette indemnité sera fonction du supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions liées à l’exercice des fonctions (ces deux critères sont déterminés par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ; l’assemblée délibérante peut décider d’ajouter des critères supplémentaires d’attribution). L’Indemnité d’Administration et de Technicité Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres des cadres d’emplois et sur la base des montants moyens annuels ci-après mentionnés :
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique « Documentation », « Régime indemnitaire » (2) Le taux peut varier de 1 à 8 et doit être précisé (exemple : 2,87) Le versement de cette indemnité sera fonction de la manière de servir des agents notamment appréciée eu égard à : - (3) - (3) - (3) (3) Fixer des critères objectifs d’appréciation de la manière de servir (exemple : ponctualité, prise d'initiative, …). L’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres des cadres d’emplois et sur la base des montants moyens annuels ci-après mentionnés :
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique « Documentation », « Régime indemnitaire » (2) Le taux peut varier de 1 à 3 et doit être précisé (exemple : 1,87) L’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires Ces indemnités sont susceptibles d’être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B relevant des cadres d’emplois et exerçant les fonctions ci-après mentionnées : CADRE D’EMPLOIS FONCTIONS - - - - Etc. Etc. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de la réalisation effective d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, effectuées à la demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a dépassement des bornes horaires, telles que prévues par la délibération du …………………. portant aménagement et réduction du temps de travail et définies par le cycle de travail. Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel limité à 25 heures. Ce chiffre peut être dépassé, soit lors de circonstances exceptionnelles par décision du Président soit, après avis du Comité Technique Paritaire, par des dérogations permanentes pour certaines fonctions, comme suit : - (à préciser)……………………. ……………………………………………………. L’indemnisation des heures supplémentaires sera effectuée selon les prescriptions réglementaires en vigueur. - La nouvelle bonification indiciaire entre en compte pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, - L’intervention en astreinte, s’accompagnant de travaux supplémentaires, donne lieu au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées pendant les périodes où les agents perçoivent des frais de déplacement. PRECISE QUE les I.H.T.S ne sont pas cumulables avec les repos compensateurs, ni avec les périodes d’astreintes ne donnant pas lieu à intervention, ni avec les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacements. La Prime de Fonctions et de Résultats L’autorité territoriale rappelle au conseil communautaire que la prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : La part "fonctions" : cette part est destinée à tenir compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. La part "résultats" : cette part a pour objet de tenir compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir. Ces 2 parts sont cumulables. Le conseil communautaire détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts dans le respect des textes en vigueur et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. L'assemblée délibérante doit fixer le coefficient pour la part "fonctions" et le coefficient pour la part "résultats". La part "Fonctions" L’organe délibérant doit se prononcer sur :
La fixation des critères Afin de déterminer le taux lié à la part "fonctions", l'assemblée délibérante détermine comme suit les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions : La part "fonctions" est destinée à tenir compte :
Pour les exemples de critères (à titre indicatif), cf. fiches "Prime de fonctions et de résultats", ANNEXE I de la fiche "Prime de fonctions et de résultats" La détermination des coefficients et les emplois concernés Cf. tableau annexé à la présente délibération. Rappel pour les agents logés par nécessité absolue de service Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Les modalités de versement La part "fonctions" sera versée ..................... (à déterminer : mensuellement, semestriellement, annuellement,....). La part "Résultats" L'assemblée délibérante doit fixer les critères pris en compte pour l'appréciation des résultats. La fixation des critères pour l'appréciation des résultats Afin de déterminer le taux lié à la part "résultats", l'assemblée délibérante détermine, pour les fonctionnaires, comme suit les critères pour l'appréciation des résultats : Pour les attachés territoriaux ou secrétaire de mairie par exemple :
Taux de réponse Taux d'atteinte des objectifs...
Ces différents éléments peuvent être développés par l'organe délibérant. Les modalités de versement Afin de tenir compte des résultats obtenus par les agents, la part "résultats" sera versée ............................... (À préciser : annuellement ou semestriellement). Les modalités de révision en cours d’année Dès lors que l’agent sera absent du service au moins x mois en cours d’année civile, la part « résultats » sera obligatoirement soumise à une évaluation afin de déterminer si l’agent a atteint ou non les objectifs assignés. L'organe délibérant précise que :
Faire un récapitulatif en annexe à la délibération avec les montants de chaque part pour vérifications des plafonds.
Le centre de gestion applique les dispositions de la circulaire du 22 mars 2011. Il s’agit d’une sujétion même s’il est vivement conseillé de prévoir d’une part le sort des primes en cas d’absence des agents et, d’autre part, pour la maladie, d’appliquer les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires d’Etat. 1/ La part liée aux fonctions En cas de congés maladie, en cas de congés annuels, de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement. 2/ La part liée aux résultats Elle ne suivra pas systématiquement le sort du traitement. Il sera procédé dans ce cas, à une évaluation de l’atteinte des objectifs qui étaient assignés à l’agent sur l’année. A titre indicatif, la circulaire du 22 mars 2011 relative au maintien des primes des agents de l’Etat en cas de maladie, précise qu’il est admis qu’un agent absent 4 mois pour maladie puisse percevoir l’intégralité de cette part. Ainsi, a contrario, au-delà de 4 mois d’arrêt maladie, une évaluation de l’atteinte des objectifs s’impose en vue le cas échéant, de réajuster à la baisse, la part liée aux résultats. La prime de service et de rendement Le montant individuel est fixé en tenant compte, d'une part des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique « Documentation », « Régime indemnitaire » L’attribution de la P.S.R. au taux maximum à un agent nécessite une diminution corrélative à l’encontre des autres agents du même grade afin de respecter les limites financières du crédit global. Toutefois, si l’agent est seul de son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en compte la base du double du taux moyen L’autorité territoriale procèdera, aux attributions individuelles dans le respect du montant maximal annuel susceptible d’être attribué à un agent à savoir, le taux moyen x 2. L’indemnité spécifique de service Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres des cadres d’emplois, en fonction des taux de base et coefficient du grade ci-après mentionnés :
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique « Documentation », « Régime indemnitaire » (2) Le taux de base est de 361,90 € (sauf pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle pour lesquels le montant est de 357,22 €) (3) Le coefficient du grade varie en fonction du grade de l’agent (exemple : pour les ingénieurs en chef de classe normale le coefficient est 55) Les critères déterminés dans la délibération doivent prendre en compte les fonctions exercées et de la qualité des services rendus. L’autorité territoriale procédera aux attributions individuelles dans le respect : - des coefficients du grade, - du montant maximal susceptible d’être attribué à un agent à savoir, X % du taux moyen (variable en fonction de chaque grade). L'organe délibérant PRECISE QUE : - la prime de service et de rendement et l’indemnité spécifique de service sont cumulables, - ces primes et indemnités sont cumulables avec les I.H.T.S. lorsque les grades y sont éligibles. La prime de service Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres des cadres d’emplois ci-après mentionnés :
Le crédit global affecté au paiement de la prime de service est fixé comme suit : 7,5% du montant des crédits effectivement utilisés au cours de l’exercice budgétaire pour la liquidation des traitements bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime x nombre de bénéficiaires Dans la limite des crédits définis ci-dessus, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent (décret n° 68-929 du 24 octobre 1968). Par ailleurs, pour les auxiliaires de puériculture, la prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 (ne pas mentionner si vous avez mis en place l’entretien professionnel). Pour les éducateurs de jeunes enfants, la prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 10 (ne pas mentionner si vous avez mis en place l’entretien professionnel). Enfin, l’organe délibérant fixe par ailleurs les critères suivants :
L’autorité territoriale fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, sans qu'il puisse excéder 17% du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement du 1/140e du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultant :
Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée. Cette prime n’est pas cumulable avec l’Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires. L’indemnité forfaitaire représentative de sujetions et de travaux supplémentaires Cette indemnité est susceptible d’être attribuée aux membres des cadres d’emplois et grades et sur la base des montants moyens annuels ci-après mentionnés :
(1) Cf. le tableau sur Internet dans la rubrique « Documentation », « Régime indemnitaire » (2) Le taux peut varier de 1 à 7 et doit être précisé (exemple : 2,87) Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte des sujétions auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions, des travaux supplémentaires effectués, des responsabilités exercées et de la manière de servir. De plus, le versement de cette indemnité sera fonction de la manière de servir des agents notamment appréciée eu égard à : - (3) - (3) - (3) (3) Fixer des critères objectifs d’appréciation de la manière de servir (exemple : ponctualité, prise d'initiative, …). L’indemnité de sujetions spéciales Cette indemnité est susceptible d’être versée aux agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture Le montant mensuel de l'indemnité est égal aux 13/1900e de la somme du traitement budgétaire brut annuel servis aux agents bénéficiaires. Le conseil communautaire rappelle que l’indemnité de sujétions spéciales ne peut être allouée aux auxiliaires de puériculture que lorsqu'ils exercent leurs fonctions : 1. soit dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ; 2. soit dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge. L’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire et sociale Cette prime est susceptible d’être versée aux agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. Le montant pour 8 heures de travail effectifs est fixé à : 47,27 € Ce montant évoluera en même temps que la valeur du point d’indice. Elle est attribuée au prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. La prime spéciale de sujetions des auxiliaires de puéricultures Cette prime est susceptible d’être versée aux agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. Cette prime est égale à 10% du traitement budgétaire brut de l’agent. Le montant de cette prime est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement. La prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puéricultures Cette prime est susceptible d’être versée aux agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. Cette prime forfaitaire est de 15,24 €. Les conditions d’attribution et de versement du régime indemnitaire L’autorité territoriale procédera (mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement) aux attributions individuelles dans le triple respect : - des critères fixés par la présente délibération, - des montants maximums fixés par la présente délibération, - du montant maximal susceptible d’être attribué à un agent à savoir Les montants moyens annuels, ci-dessus mentionnés, seront revalorisés automatiquement dès lors qu’un arrêté ministériel viendra les modifier. L’organe délibérant, sous réserve de dispositions réglementaires ou légales contraires et dans les limites fixées ci-dessus, PRECISE QUE : - toutes ces indemnités seront proratisées en fonction du temps de travail des intéressés (temps complet, temps non complet, temps partiel), dans les mêmes conditions que le traitement. - l’I.A.T. n’est pas cumulable avec l'I.F.T.S., - durant un congé de longue maladie, grave maladie ou longue durée, ces indemnités seront …………………… (fixer les modalités de maintien ou de suppression – pour cela, vous pouvez vous appuyer sur le décret n° 2010-997 du 26/08/2010). - ces indemnités seront inchangées dès lors le nombre de jours de congé ordinaire de maladie est inférieur à x par an (mois, trimestre…), - ces indemnités seront inchangées dès lors le nombre de jours de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle est inférieur à x par an (mois, trimestre…), - les montants de ces primes seront revalorisés systématiquement dès lors qu’une disposition réglementaire viendra les modifier. CHARGE l’autorité territoriale de prendre les actes correspondant à l'attribution individuelle du régime indemnitaire. (Le cas échéant) Cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire. L’organe délibérant, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents (ou par ……. voix pour, par ……. voix contre et par ……. abstention(s)) Décide d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé, Dit que ces dispositions prendront effet à compter du …………………. et seront applicables aux fonctionnaires stagiaires*, titulaires* et aux agents non titulaires de droit public*. (*Mention(s) à maintenir ou à supprimer selon le vœu de l’assemblée délibérante) Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement. Fait à ………………, le …………… (Signature) - Transmis au Représentant de l’Etat le ………. - Publiée le ………… ANNEXE pour la prime de fonctions et de résultats Les coefficients et emplois concernés Exemple à adapter
Pour connaître les grades et les montants actuellement concernés par la PFR, Cf. la fiche « Prime de fonctions et de résultats » disponible sur le site du centre de gestion. |
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