Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal du 13 Septembre 2008 approuvant le projet de Plan Local d’Urbanisme





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D
EPARTEMENT DE HAUTE-CORSE



COMMUNE DE SOLARO

Plan Local d'Urbanisme





REGLEMENT D’URBANISME





Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal du 13 Septembre 2008 approuvant le projet de Plan Local d’Urbanisme






SOMMAIRE


TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 12

CHAPITRE I - ZONE UA 13

CHAPITRE II - ZONE UB 18

CHAPITRE III - ZONE UC 24

CHAPITRE IV - ZONE UD 30

CHAPITRE V - ZONE UL 35

CHAPITRE VI - ZONE UT 40

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 45

CHAPITRE I - ZONE 1 AU 46

CHAPITRE II - ZONE 2 AU 52

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 54

CHAPITRE I - ZONE A 55

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 58

CHAPITRE I - ZONE N 59


TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Le présent règlement est établi conformément au Code de l’urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'intégralité du territoire de la commune de SOLARO.

ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
A) Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :


  • les dispositions de la loi Littoral 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral

  • les dispositions de la loi Montagne 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;




  • Les articles L.111-9 et L.111-10 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) ;

  • Les articles R.421-1et suivants du Code de l'Urbanisme (permis de construire) ;

  • Les articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés (E.B.C.) ;

  • Les articles R.111-2, R.111-4 , R.111-15, R.111-21 du Code de l'Urbanisme ;

  • Les articles R.111-30 à R.111-46 du Code de l'Urbanisme (dispositions relatives à l’implantation des habitations légères de loisirs, à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping) ;

  • Les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.126-1 du Code de l'Urbanisme annexées au présent P.L.U ;

  • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ;

  • Les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant :

- Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U) ;

- Les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité ;

B) Est et demeure applicable à l'ensemble du territoire,


  • l'article L.111-3, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre.

Toutefois, dans les parties concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation approuvé en date du 30/04/2002, les reconstructions à l'identique sont assujetties au respect des règles de ce document opposable dans la mesure où la construction des bâtiments est autorisée.

ARTICLE 3 - ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES
A) Plan de Prévention des Risques Inondation – Crue torrentielle (bassins versants de la Solenzara)
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 30 avril 2002 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U.

Ce document distingue trois types de zones :

  • zone de risque très fort

  • zone de risque fort

  • zone de risque modéré


Un report indicatif sur les documents de zonage du P.L.U. exposent les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U.

Lorsque un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
1] Dispositions générales dans les secteurs d'inondation torrentielle
1.1.Sont autorisés avec prescriptions
- les surélévations mesurées des constructions existantes pouvant aller jusqu'à la construction d'un étage, sans augmentation de l'emprise au sol,

- la reconstruction d'un bâtiment existant détruit par un sinistre autre que l'inondation peut être autorisée sur la même parcelle sans augmentation de l'emprise au sol et dans le respect des règles relatives aux aménagements et extensions édictées ci-après (notamment la sécurité des occupants devra être assurée et la vulnérabilité de ces biens réduite),

- les constructions et installations liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eaux et celles nécessaires à l'exploitation des captages, d'eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient situées à 0,20 mètre au dessus de la cote de référence ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements,

- les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la date d'approbation du présent P.P.R.I. à condition de ne pas aggraver le risque. Il s'agit notamment des aménagements internes sans changement de destination, du traitement des façades et de la réfection des toitures,

- les travaux d'infrastructure publique à condition de ne pas rehausser les lignes d'eau de façon significative et de ne pas entraver l'écoulement des crues ou modifier les périmètres exposés.
Recommandations applicables aux constructions existantes

- les constructions existantes à usage d'habitation ou d'hébergement ne comportant pas de plancher à au moins au dessus de la cote de référence, doivent comporter un point d'attente des secours à au moins 0,20 mètre au dessus de cote de référence, de capacité correspondant à l'occupation des locaux (accessible de l'intérieur et de l'extérieur),

- les parties de bâtiments situées au dessous de la cote de référence doivent être protégées d'une entrée d'eau en cas de crue. Les ouvertures (portes, fenêtres, ventaux…) doivent pouvoir résister aux pressions de la crue de référence.
1.2. Sont interdits
- les sous-sols,

- les murs bahut. Les clôtures doivent avoir une perméabilité d'au moins 80%,

- la création d'installations de stockage de substances polluantes visées ou non par la nomenclature des installations classées. Pour les installations existantes régulièrement autorisées, le stockage devra être réalisé dans un bac de rétention étanche et lesté, situé à 0,20 mètre de la cote de référence,

- les stations d'épuration (article 18, section 4 de l'arrêté du 22.12.1994), y compris en conséquence les stations d'épuration par lagunage. Pour les autres stations autre que le lagunage, et en cas d'impossibilité technique d'autre implantation dûment justifiée, leur construction peut être admise dans les zones d'aléa fort ou modéré sous réserve de placer les équipements techniques à 0,20 mètre au dessus de la cote de référence,

- les lotissements.

B) Zone de bruit
1. Les transports terrestres

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions :

- de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

- du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements,

- du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,

- de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit,

- de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2000 relatif au classement des voies bruyantes.
Ces dispositions concernent :

  • la Route Nationale 198 dans le périmètre de report annexé au présent P.L.U.


2. Les transports aériens

Les zones soumises aux nuisances sonores de la base aérienne de Solenzara sont repérées sur les documents graphiques. S’agissant des nuisances sonores générées par l’aéroport de la base aérienne de Solenzara, un Plan d’exposition au bruit (PEB) a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 mai 1985.

Le présent PLU prend en compte la zonage établi par le document graphique du PEB (cf annexe). L’article L 147.5 du Code de l'Urbanisme précise que « dans les zones définies par le PEB, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit » et définit de manière précise les constructions autorisées dans chacune des zones .



  1. sont admis dans les zones A, B, C du P.E.B.




Constructions nouvelles

Zone A

Zone B

Zone C

Logements nécessaires à l'activité de l'aérodrome, hôtels de voyageurs en transit

admis

admis

admis

Logements de fonction nécessaires aux activités commerciales admises dans la zone

admis dans les secteurs déjà urbanisés

admis

admis

Immeubles d'habitation directement liés ou nécessaires à l'activité agricole

admis dans les secteurs déjà urbanisés

admis

admis

Immeubles d'habitation directement liés ou nécessaires à l'activité aéronautique

admis s'ils ne peuvent être localisés ailleurs

admis

admis

Constructions à usage industriel, commercial et agricole

admis s'ils ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente


Equipements publics et collectifs

admis s'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes

admis


Maisons d'habitation individuelles non groupées


ne sont pas admis

admis si le secteur d'accueil est déjà urbanisé et desservis par des équipements publics et sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil

Immeubles collectifs à usage d'habitation

ne sont pas admis

Habitat groupé (lotissement,…), parcs résidentiels de loisirs

ne sont pas admis



2) Concernant les constructions existantes, sont également admises dans les zones A, B, C du P.E.B.

Habitat existant

Zone A

Zone B

Zone C

Opérations de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, d'extension mesurée ou de reconstruction des constructions existantes

sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances

Opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants


ne sont pas admis

si elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores


SYNTHESE




ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Sur les plans, figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi que les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.


  1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont au nombre de 6 :

a/. la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan.

b/. la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan, comprenant un sous-secteur UBi, un sous-secteur UBs et un sous-secteur UBsc.

c/. la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan, comprenant un sous-secteur UCa (Marine de Solaro) et un sous-secteur UCh (à vocation d’accueil hôtelier).

d/. la zone UD délimitée par un tireté est repérée par l'indice UD au plan.

e/. la zone UL délimitée par un tireté est repérée par l'indice UL au plan.

f/. la zone UT délimitée par un tireté est repérée par l'indice UT au plan.


  1. Les zones d'urbanisation future dites zones AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont au nombre de 5 :

a/. la zone 1 AUc délimitée par un tireté est repérée par l'indice 1 AUc au plan.

b/. la zone 1 AUd délimitée par un tireté est repérée par l’indice 1 AUd au plan.

c/. la zone 1 AUs délimitée par un tireté est repérée par l’indice 1 AUs au plan.

d/. la zone 2 AU délimitée par un tireté est repérée par l’indice 2 AU au plan.

e/. la zone 2 AUa délimitée par un tireté est repérée par l’indice 2 AUa au plan.


  1. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV :

a/. la zone A délimitée par un tireté est repérée par l'indice A au plan.


  1. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :

a/ la zone N délimitée par un tireté est repérée par l'indice N au plan ; elle comprend un secteur Ng, un secteur Nk, un secteur Ni, un secteur NL, un secteur Npr et un secteur NT.
Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques. Chacun des sous secteurs définit des règles spécifiques édictées par le présent règlement.
5. Les documents graphiques comportent également :

  • les terrains classés Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ainsi que les servitudes pour mixité sociale ;

  • le secteur de zone non aedificandi (inconstructible) pour assurer la préservation du socle villageois ;

  • les périmètres indicatifs des zones d'aléa du Plan de Prévention des Risques Inondation annexé au présent dossier.



ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE 6 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF
Hormis dans les secteurs protégés au titre de la loi Littoral (secteurs Npr), et nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif doivent s'implanter en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique.

ARTICLE 7 - LES PISCINES
Les piscines doivent pouvoir justifier d'une part d'un dispositif d'évacuation des eaux de lavage (tranchée filtrante ou puits d'infiltration) et d'autre part d'un moyen de vidange qui pourra être un exutoire dans un vallon ou dans un réseau pluvial, à condition de ne pas dépasser un débit de 3 litres/seconde, ou à défaut, un camion citerne.

ARTICLE 8 - Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 17 janvier 2001 portant réglementation sur l'archéologie préventive.
Afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l’Archéologie, au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risques d’arrêt de travaux, etc...), il est demandé, en cas de découvertes aux Maîtres d’Ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse

Service Régional de l’Archéologie - 19, cours Napoléon - BP 301 - 20181 AJACCIO cedex 1

Tél : 95.51.52.27 - télécopie : 95.21.20.69 dès que les esquisses de plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet en effet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
En conséquence de ces dispositions, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique (article 1 du décret n°02-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°01-44 du 17 janvier 2001).

ARTICLE 9 - ADAPTATION AU SOL
Les voiries et constructions doivent être étudiées de manière à limiter au strict minimum les mouvements de sol et les modifications du terrain naturel.
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