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Fiches de travaux dirigés du 1er semestre 2015-2016 DROIT DES SOCIETES - Séance n°1 – Présentation de la société - Séance n°2 – Les apports - Séance n°3 – Les clauses léonines - Séance n°4 – La société en formation - Séance n°5 – Le capital social - Séance n°6 – La qualité d’associé - Séance n°7 – L’abus du droit de vote - Séance n°8 – La dissolution des sociétés Séance 1 Présentation de la société
Document n°1 Code civil Article 1832 (version d’origine) : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Article 1832 (L. n° 85-697 du 11 juillet 1985) : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Document n°2 Loi du 1er juillet 1901 Article 1er : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Document n°3 Cass. Ch. Réun., 11 mars 1914, Caisse Rurale de Manigod Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ; Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ; Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès lors, la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ; Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ; Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ; Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ; Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts : "En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ; Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ; Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ; D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ; Par ces motifs, CASSE…. Document n°4 Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010 Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision Document n°5 Cass. soc., 25 octobre 2005 Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l'article 1832 de ce dernier Code ; Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; Attendu que le 4 mai 1990, M. X... a conclu avec la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l'un "société en participation", l'autre "contrat de location de véhicule" ; que le premier contrat prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation, par l'apport du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra, M. X... apportant son activité de chauffeur, qu'il devait entièrement consacrer à l'exploitation du fonds et exercer avec un véhicule donné en location-vente par la société Sovetra ; qu'après l'expiration de ces contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui l'avait débouté de ses demandes, la cour d'appel retient essentiellement que les associés étaient totalement libres de leur organisation du travail et que la charte d'associés du 22 mars 1996 écarte l'idée même de subordination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de "société en participation" que les parties n'étaient pas placées sur un pied d'égalité, la société Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail que M. X... devait effectuer, exclusivement pour l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001. Document n°6 Cass. com., 24 septembre 2003 Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 5 août 1999), rendu en matière de référé que, par un document daté du 17 janvier 1995, M. X..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Caribbean Conch compagny (la société CCC), a reconnu devoir à M. Y... une certaine somme représentant le solde restant dû sur le montant d'un prêt ; que la société CCC ne s'étant pas acquittée du remboursement de cette somme, M. Y... l'a fait assigner en référé ; que la société a soutenu que le consentement de M. X... à l'emprunt avait été surpris par dol et a contesté la compétence du tribunal de grande instance en se fondant sur la qualité d'associé de fait de M. Y... ; que le juge des référés a retenu la qualité de bailleur de fonds à M. Y... et a condamné la société à lui rembourser la somme due ; que la cour d'appel a infirmé la décision et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, compétent pour connaître de la demande de M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen: 1 ) que les parties ne peuvent, après avoir clairement défini dans un contrat le cadre de leurs relations, s'en évader en invoquant la théorie de la société de fait ; qu'ayant constaté l'existence d'une reconnaissance de dette datée du 17 janvier 1995, fondée sur un contrat de prêt présumé valable, la cour d'appel ne pouvait conclure à la qualité d'associé de fait de M. Y... sans violer l'article 1832 du code civil ; 2 ) que l'application des règles précises du droit des sociétés et du Code de commerce n'est pas justifiée pour des personnes qui n'ont pas véritablement choisi d'insérer leur activité dans le cadre juridique de la société ; qu'il appartient donc aux juges d'établir que les différents éléments constitutifs de la société sont effectivement réunis ; qu'en considérant qu'importe peu que l'intimé ait ou non véritablement songé à entrer au capital de la société, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil ; 3 ) qu'enfin, dès lors que la qualité d'associé de fait est invoquée par l'un des prétendus membres de la société, il appartient aux juges de constater l'existence effective des apports, des participations aux gains et pertes de la société et de l'intention des parties de s'associer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a recherche ni la volonté réelle de M. Y... d'entrer au capital de la société ni l'existence d'apports ni la participation aux bénéfices et aux pertes en se retranchant derrière l'apparence de sa qualité d'associé aux yeux des tiers et du gérant de la société ; qu'en se bornant à établir la simple perspective pour le gérant de la société CCC d'une association à court ou moyen terme avec M. Y..., la qualité de futur associé du gérant de la dite société et l'apparence créée aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant le comportement univoque de M. Y... pendant la période au cours de laquelle il a effectué des apports de fonds au bénéficie de la société, réglé des factures, fait l'avance de frais, traité directement l'achat de marchandises et disposé d'une carte bancaire à son nom délivrée à la société CCC et de cartes de visite où il apparaissait avec l'en-tête de la société sous la dénomination "sales manager", la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne pouvait être considéré comme un simple prêteur de fonds ; qu'elle a donc à bon droit renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour connaître de la demande de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Document n°7 Cass. com., 6 mai 2014 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que le groupement d'Achat de transformateurs d'étiquettes (le GIE) est un groupement d'intérêt économique ayant pour objet de négocier les prix des produits entrant dans le domaine d'activité de ses membres et de leur redistribuer les remises de fin d'année obtenues des fournisseurs ; qu'après son exclusion du GIE, la société Compagnie industrielle d'étiquettes (la société CIE), a fait assigner celui-ci aux fins, notamment, d'annulation de la décision adoptée le 25 mai 2007 par l'assemblée des membres du groupement, ayant introduit dans les statuts une clause prévoyant qu'en cas de réalisation de bénéfices, l'assemblée affectera une partie de ceux-ci en réserve, et de condamnation du GIE à lui restituer la fraction qui aurait été indûment prélevée sur les remises consenties par les fournisseurs au titre des années 2007 et 2008 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société CIE fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : (…) 3°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en estimant valable la délibération du 25 mai 2007 ayant modifié les statuts et le règlement intérieur du GIE GATE pour stipuler que les bénéfices réalisés ne deviendraient propriété des membres qu'après dotation d'une réserve, quand une telle modification méconnaissait la règle impérative faisant défense aux GIE de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles L. 251-1 et L. 251-5 du code de commerce ; (…) 6°/ que les bénéfices réalisés par un groupement d'intérêt économique sont la propriété exclusive et immédiate de ses membres à qui ils doivent être intégralement distribués ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société CIE tendant à ce que lui soit restituée la somme prélevée par le GIE sur les remises que celui-ci devait intégralement lui reverser, sur le caractère déficitaire de l'exercice 2008, quand le GIE GATE admettait lui-même avoir effectué un prélèvement sur les sommes redistribuées à la société CIE pour en mettre une partie en réserve, ce qui suffisait à justifier sa condamnation à restitution peu important le caractère déficitaire de l'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-1 du code de commerce ; (…) Attendu, de troisième part, que si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie des résultats provenant de ses activités soit mise en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal ; qu'après avoir relevé qu'afin de satisfaire aux besoins de fonctionnement et aux objectifs du GIE, il avait été décidé, en assemblée générale, depuis 1997, de prélever avant leur redistribution à ses membres 2 % des remises de fin d'année versées par les fournisseurs pour constituer la "réserve GATE" et précisé qu'il s'agissait en réalité de la mutualisation anticipée des risques, destinée à faire face aux frais de fonctionnement, l'arrêt retient que "ce système" a été repris dans la modification statutaire du 25 mai 2007, de sorte qu'il y a continuité dans les comptes du GIE ; que de ces constatations et appréciations , la cour d'appel a exactement déduit que la délibération litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce ; Document n°8 Cass. com., 9 juin 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 2000, M. X... a, en vue d'acquérir une villa, constitué avec M. Z... la SCI Emma (la SCI), dont il détient la quasi-totalité des parts ; qu'après avoir, en juillet 2002, obtenu l'inscription sur cette dernière d'une hypothèque judiciaire provisoire, Mme A... a assigné la SCI en vue d'obtenir, sur le fondement de la fraude paulienne, son annulation pour fictivité ; que sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel, en assignant en intervention forcée MM. Z... et X... ; que ce dernier n'a pas comparu ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme A..., alors, selon le moyen, qu'une société n'est fictive qu'autant qu'elle n'a pas d'activité réelle et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en se bornant, pour retenir la fictivité de la SCI Emma, à affirmer qu'elle n'était qu'une société écran, créée dans le but d'organiser l'insolvabilité de M. X..., que les éléments constitutifs de la société, à savoir les apports, la participation aux bénéfices et aux pertes, outre l’affectio societatis, n'étaient pas réunis et qu'elle n'avait jamais eu d'existence réelle, son but étant de dissimuler fictivement une partie du patrimoine de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère fictif de la SCI, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-10 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que MM. X... et Z... étaient respectivement propriétaires de 5 500 parts et d'une part symbolique composant le capital de la SCI, que n'étaient produits ni procès-verbal d'assemblée générale, ni autre document attestant du fonctionnement de la SCI, que M. Z... reconnaissait que M. X... n'avait pas estimé utile de remplir ses fonctions de gérant en ne convoquant aucune assemblée générale et qu'aucun des éléments constitutifs de la société, apport, participation aux bénéfices et aux pertes et affectio societatis n'étaient réunis en l'espèce ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que la SCI était fictive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; |
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