télécharger 112.61 Kb.
|
Autorité parentale conjointe : le retour de la loi du père Martin Dufresne et Hélène Palma (Octobre 2002) publié originalement dans Nouvelle Question Féministe Résumé Une nouvelle loi française relative à l’autorité parentale – élément d’une réforme plus globale du droit de la famille – est examinée à la lumière des droits des femmes et d’un processus de « reconstruction patriarcale », où l’État et le lobby masculiniste s’approprient les notions de parité, de partage des tâches parentales et de droits de l’enfant pour, en fait, réduire les obligations matérielles des hommes et accroître leur pouvoir à l’égard des femmes et des enfants. L’article fait un compte rendu des résistances féministes à ce « backlash » néo-libéral en France et au niveau international, en se fondant sur des lectures empiriques et matérialistes du travail et de l’expérience des mères qui luttent pour conserver le contrôle de leurs conditions de vie, l’accès à la justice et le droit d’échapper à la violence conjugale et incestueuse. L’article propose également un extrait traduit d’unouvrage à paraître de Susan B. Boyd. 10 mai 2002, la session spéciale de l’ONU sur les enfants, à New York, est le théâtre d’un coup d’éclat : les États-Unis, le Vatican et les pays musulmans les plus conservateurs bloquent l’adoption du programme d’action proposé. Motif allégué : la Convention internationale des droits de l’enfant mettrait en péril “ l’autorité parentale ” en plaçant les droits de l’enfant au-dessus des prérogatives parentales[1]. Quelques mois plus tôt en France, bousculant la procédure de la navette parlementaire et juste avant de quitter le pouvoir, le gouvernement Jospin fait adopter une Loi relative à l’autorité parentale qui réforme des articles clés du code civil en matière de droit familial. Au nom du “ rôle fondateur des parents ”, le gouvernement accepte de marginaliser l’intérêt de l’enfant en biffant son rôle de fondement de l’autorité parentale : “ L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ” (art. 371-1). Ailleurs, sous les feux des médias ou dans le secret de sessions de médiation, se multiplient des pressions pour imposer aux enfants et aux adultes qui en ont la charge l’autorité continue de parents non résidents, absents, agresseurs, parfois même emprisonnés pour violences intrafamiliales (Armstrong, 1983; Chesler, 1986; ANFD, 1998; Mères en lutte, 2000). Quel est donc ce parent dont l’autorité doit être protégée à tel point des droits des enfants et des mères, sous prétexte de parité? L’adoption en France d’une nouvelle loi édictant l’autorité parentale conjointe constitue un terrain privilégié où examiner des réformes qui témoignent d’une tendance internationale, en dévoiler les dérives et en contester les justifications. Nous voulons situer ces réformes dans le contexte matériel et politique de l’expérience concrète et diversifiée des mères, en révélant ce que Carol Smart et Selma Sevenhuijsen (1989) appellent un processus de “ reconstruction patriarcale ”, mis en oeuvre au détriment d’une égalité véritable. Notions clés : de la “ puissance paternelle ” à la “ résidence alternée ” Le lexique actuel du droit familial est en pleine évolution. Ce n’est que récemment (loi du 4 juin 1970 en France) que la puissance paternelle traditionnelle est devenue l’autorité parentale dans la plupart des pays occidentaux. En cas de séparation des parents biologiques, par défaut, décès ou divorce, l’assignation de la responsabilité des enfants est longtemps passée par la notion juridique de garde (custody dans les pays anglo-saxons), dévolue automatiquement au père ou à sa lignée jusqu’au début du XXe siècle en Europe (Delphy, 1974; Dhavernas, 1978; Hufton, 1995). Le père demeurait libre de confier le soin des enfants à n’importe quelle femme ou de les abandonner. Depuis, les revendications féministes du droit au divorce et une attention accrue à l’intérêt de l’enfant ont conduit les tribunaux à reconnaître progressivement aux mères – quand leur conduite est jugée suffisamment morale – la possibilité d’obtenir la garde en cas de divorce (Boyd, 2002). Contrairement au nouveau stéréotype culturel du père “ dépossédé ”, cela se fait habituellement par consensus des parents ou par défaut : la majorité des pères qui réclament la garde l’obtiennent (Chesler, 1986; Côté, 2000). Depuis 30 ans en France, la garde des enfants implique la reconnaissance de l’exercice de l’autorité parentale par le parent gardien, ainsi que le droit à une pension alimentaire pour les enfants et à certaines prestations d’assistance sociale. Cet arrangement bascule actuellement dans l’ensemble des pays occidentaux, à la suite d’un mouvement généralisé de rétablissement des privilèges paternels (Smart et Sevenhuijsen, 1989; Boyd, 2002). Un des éléments de cette évolution est une scission progressive entre les composantes juridique (l’autorité) et matérielle (le travail de soin) de la garde des enfants. Brophy et Smart (1981) signalent l’apparition, dans l’Angleterre des années 1950, de la pratique d’ordonnances de garde divisée (split orders), où le tribunal ne laissait aux mères jugées indignes que la garde physique des enfants, en réservant au père leur garde légale, c’est-à-dire l’autorité parentale. Smart (1989) y voit la préfiguration de la garde partagée (joint custody) que tente d’imposer le lobby des droits du p&egrav e;re dans le monde anglo-saxon depuis le milieu des années 1970. La garde partagée, c’est l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, contrairement à une impression répandue, elle n’entraîne pas nécessairement un partage des tâches parentales, ni une alternance de la résidence (Côté, 2000). En France, la notion de droit de garde avait déjà été marginalisée dans le code civil par la loi du 22 juillet 1987 au profit d’une simple obligation pour le tribunal de reconnaître à l’enfant une résidence habituelle chez l’un des parents. Quant à l’exercice de l’autorité parentale, il était conditionnel au consensus des parents et à leur vie commune lors de la reconnaissance de l’enfant. La loi française du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, adoptée à l’initiative du lobby des hommes divorcés[2], a une fois de plus transformé ces conditions. Que change la nouvelle loi? En bref, les modifications principales apportées au code civil sont les suivantes : L’obligation de reconnaître à l’enfant une résidence habituelle est supprimée. La résidence alternée – jusqu’ici interdite parce que contraire à l’intérêt de l’enfant (article 287 de la version 1993 du code: “ le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère ”) – peut maintenant être accordée par le tribunal à la demande des deux parents, ou de l’un seulement d’entre eux contre le gré de l’autre, ou même être imposée à deux parents récalcitrants, et ce sans limitation d’âge minimum de l’enfant. L’État justifie la résidence alternée comme une application de l’autorité parentale, attribuée conjointement par le nouvel article 371-1 du code “ aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant ”. L’exercice de l’autorité parentale cesse donc d’être limité au parent qui prend en charge l’enfant (résidence habituelle) et est conjoint aux parents qui ont fait vie commune. L’autorité parentale est posée en droit absolu pour tout géniteur qui “ établit la filiation ” de l’enfant, avec ou sans l’accord de la mère, dans l’année suivant la naissance. Un mouvement de privatisation se dessine : à la demande du lobby des pères divorcés, la nouvelle loi permet de substituer aux ordonnances du juge aux affaires familiales, garant de l’intérêt de l’enfant et des ordonnances de pensions alimentaires, la simple homologation des conventions ou “ accords amiables ” obtenus du parent gardien en matière d’entretien des enfants (art. 372-3). Même si la loi ne le reconnaît pas explicitement, les accords incluant une promesse de partage de la résidence de l’enfant suppriment habituellement toute pension alimentaire pour enfants[3]. Le gouvernement a reconnu implicitement cet effet en ajoutant en dernière heure un amendement au projet de loi, pour permettre à un parent lésé de retourner devant le tribunal réclamer un “ complément, notamment sous forme de pension alimentaire ” si l’autre parent ne s’acquitte pas de se s engagements (art. 373-2-4). Mais le recours au tribunal est lui-même marginalisé : la loi institue en effet un processus de médiation, spécifiquement limité à “ faciliter un exercice consensuel de l’autorité parentale ” (art. 372-4). Un amendement imposé par le Sénat et accepté par le gouvernement permet aux juges d’imposer cette médiation aux parents en désaccord, même en cas de “ violences constatées ”. Le droit à la mobilité de territoire est supprimé : “ Tout changement de résidence de l’un des parents qui modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objetd’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent[4] saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ” (art. 373-2). Mais la loi surdétermine cette évaluation en instituant le principe de la “ continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ” (art. 373-2-6). Elle durcit les sanctions imposées à tout parent qui chercherait à protéger l’enfant d’agressions subies lors d’une visite. La “ non-présentation d’enfant ”, nouvellement passible de 3 ans de prison et de 45 000 Euros d’amende en France, est déjà assimilée à un enlèvement dans les arrêts judiciaires récents[5]. La place des femmes dans le processus d’adoption de la loi Le gouvernement et les médias n’ont pas manqué de présenter la nouvelle loi comme une réponse aux demandes des femmes pour “ une plus juste répartition des tâches entre femmes et hommes ”. On a parlé de “ parité parentale ” et d’“ exercice de la solidarité ”. Toutefois, contrairement au processus adopté dans d’autres pays pour l’étude de réformes semblables, les associations féministes ou les groupes d’aide aux femmes et aux enfants agressés dans un contexte familial n’ont été ni sollicités ni entendus par les parlementaires ou même par les délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Une demande en ce sens de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui offre des services de première ligne à des femmes victimes de violence conjugale, est restée sans réponse. En contrepartie, le lobby masculiniste disant parler au nom des pères (Association Allo Papa-Allo Maman et Le Collectif paternité (l’enfant et son droit)) a été invité à présenter ses revendications aux élus. Les motifs anti-mères de son discours ont même été repris par le gouvernement dans la présentation du projet de loi aux parlementaires. La ministre Ségolène Royal a notamment parlé du “ droit de tout enfant à être éduqué par ses deux parents ” et des “ violences sans violence qui dépossèdent un enfant d’un père et de son nom même ”, une référence à l’accouchement sous X. Pour défendre l’imposition de la résidence alternée, elle a clamé qu’il fallait “ bannir de notre vocabulaire cette notion aussi absurde qu’obsolète de droit de visite et d’hébergement ” et “ s’interdire d’insulter l’enfant dans son amour de l’autre parent ”[6]. Tenues à l’écart du processus parlementaire, les associations féministes et les groupes qui les soutiennent ont tenté d’alerter les médias et les députés à titre individuel sur les risques liés au projet de loi. La Fédération Nationale Solidarité Femmes s’est inquiétée en conférence de presse du “ peu de cas fait des violences morales et physiques imposées aux femmes et aux enfants, dans un contexte où il est déjà très difficile d’arriver à obtenir que soient prises en compte ces violences au sein des familles ou lors des visites chez le père ”. Elle a dénoncé l’ouverture que laissait le projet de loi à une “ continuité du contrôle et du harcèlement du conjoint violent ”, faisant état des femmes ayant annoncé qu’elles abandonneraient le projet de quitter un conjoint violent si elles devaient se voir imposer l’autorité parentale ou la résidence alternée. Un regroupement d’associations, comprenant notamment la Coordination nationale d’associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (CADAC), le Collectif féministe contre le viol et le Mouvement français pour le planning familial, s’est particulièrement inquiété d’un amendement apporté par le Sénat – et justifié par la ministre Royal – pour permettre que la médiation familiale soit imposée aux parents en désaccord, même dans les cas de violences familiales constatées. Mais ces interventions n’ont pas trouvé d’échos dans les médias ou d’écoute au gouvernement, laissant aux seuls parlementaires la main haute sur les conditions de vie des femmes. Commentaires des Délégations aux droits des femmes Essentiellement favorables au projet de loi, les délégations des droits des femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale avaient toutefois formulé certaines recommandations fondées sur les avis des professionnels entendus. Devant le projet de loi gouvernemental et les amendements qu’y a apportés le Sénat, elles ont souligné, parfois même avec “ indignation ”, la non-inclusion ou la suppression des plus importantes de leurs propositions. Elles réclamaient notamment : la suppression de toute obligation à une “ médiation familiale ” pour les femmes victimes de violences masculines domestiques ; la limitation à six mois des ordonnances provisoires de résidence alternée avant leur évaluation par le juge ; la possibilité d’une enquête de suivi sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la responsabilité pour les juges de rappeler un parent absent à ses devoirs parentaux. Ces mêmes délégations avaient en outre relevé une série de dangers liés au projet de loi, dont : le fait que les ententes de résidence alternée s’accompagnent logiquement de la suppression de la pension alimentaire des enfants ; le risque de déstabiliser les enfants par une résidence alternée quiles forcerait à changer constamment d’école ; la nocivité de la résidence alternée pour les très jeunes enfants selon le pédopsychiatre entendu en audience[7] ; l’impossibilité d’improviser une coparentalité au moment du divorce si un partage réel de tâches au sein du couple ne l’avait pas permise en amont ; la très large possibilité laissée aux pères de contester leur filiation pour s’éviter le paiement de la pension ; et l’absence de moyens matériels, sociaux et fiscaux favorisant l’accès des femmes aux tribunaux au moment de la rupture. Néanmoins, afin de faire adopter la loi avant la dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission des lois et le gouvernement ont fait la sourde oreille, accepté la totalité des amendements négociés dans cette commission, et fait voter la nouvelle loi sur l’autorité parentale conjointe sans égard aux représentations des féministes et des déléguées des droits des femmes. Un deuxième volet de la réforme du code civil en matière de divorce – la loi Colcombet sur la suppression des torts du divorce et la réduction des prestations compensatoires – avait disparu du projet au printemps 2001 en raison d’un délai non respecté. Il est à craindre qu’avec le virage à droite actuel, cette réforme sera réintroduite par le nouveau gouvernement français et poursuivra la même dynamique de désappropriation des femmes au nom des droits des hommes. Glissements et inversions Si le discours qui assimile l’intérêt de l’enfant aux droits du père est aujourd’hui devenu hégémonique (Théry, 1986; Boyd, 2002), il n’en présente pas moins plusieurs glissements et inversions omniprésents dans les justifications des réformes néo-patriarcales : comment des droits de l’enfant deviennent-ils des droits à l’enfant? Comment expliquer que l’on justifie au nom du “ consensus parental ” l’imposition aux femmes de la volonté des pères, des juges ou de l’État? Si l’intérêt de l’enfant est vraiment la finalité de la loi, pourquoi compromettre de façon aussi expéditive – à l’encontre des avis des experts consultés et, on le verra, des données empiriques – son droit à une résidence stable, ses ressources financières, sa protection efficace contre la violence d’un parent et les possibilités d’accès au tribunal pour le parent qui a la charge de l’enfant? (Bonnet, 1999; Collectif féministe contre le viol, 2000; Association « mères en lutte », 2000). Pourquoi une réforme censée favoriser l’investissement quotidien des hommes auprès de leurs enfants conduit-elle avant tout à aménager de nouvelles prérogatives pour le parent le moins impliqué : économie de la pension ou déductions fiscales, capacité de réclamer l’alternance de résidence dès la naissance, prérogatives d’allocations sociales accordées “ sur l’honneur ”, droit de veto sur toutes les décisions du parent soignant, tout en conservant la liberté de n’effectuer aucun partage de ce travail de soin aux enfants. Enfin, quelle est cette “ parité ” qui ne prévoit de sanctions que pour un des parents, celui ou plutôt celle à qui incombe ainsi le travail parental? Qui nie l’existenc e de ce travail? Qui force le parent qui s’en charge à le faire avec moins de ressources et sous surveillance accrue? |
![]() | «droit à l'assainissement» est ainsi progressivement devenu une réalité en France même s’il reste encore des situations de non-conformité... | ![]() | «L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, dans... |
![]() | «de» (faire quelque chose), et droit «à» (obtenir une prestation), un droit «de» c’est la liberté d’expression, le respect de ce... | ![]() | «up to date» permettra d’améliorer la reconstruction des données. Une nouvelle électronique offre également un étalonnage plus précis... |
![]() | «Réunion stratégique sur l’égalité entre hommes et femmes et la participation effective des femmes dans les organes de décision de... | ![]() | «processus» de Bologne» et des décisions prises au sommet de Lisbonne de 2000 de l’Union européenne, commence à s’appliquer. IL ne... |
![]() | «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable... | ![]() | «génie génétique» pour lui conférer une caractéristique ou une propriété nouvelle. Ce processus s’inspire des techniques de sélection... |
![]() | «Loi Roudy» portant réforme (code pénal) en ce qui concerne l'égalité professionnelle des femmes | ![]() | «Les chiennes de garde» sont une association féministe française créée en 1999. Leur devise : «Adresser une injure sexiste à une... |