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Le Bouclier Fiscal

21 mars

2009

Bacrot Caroline, Beev Dacho, de Mijolla Gabriel

Travail de recherche

Plan du travail de recherche :


  1. Qu’est-ce que le bouclier fiscal ?


a.    Historique

                                            i.     Les raisons de sa mise en place en France

                                           ii.      Son évolution

b.      Son application

i.      Le revenu

ii. Les impôts

                                           iii.     Graphe récapitulatif

c.       Le bouclier Fiscal, une exception française ? (le bouclier fiscal chez nos voisins)


  1. Le bouclier Fiscal, une mesure d’équité ?


a.       La courbe de Laffer (Trop d’impôt tue l’impôt)

b.      Une mesure protectionniste pour les individus à faibles revenus mais à forts patrimoines (exemple des agriculteurs de l’Ile de Ré…)

c.       Une mesure contre les évasions fiscales (ex de l’héritière des Galleries Lafayettes)


  1. Utilisation du bouclier fiscal dans la gestion de patrimoine


a.       Assurance vie et bouclier fiscal font bon ménage mais… (Ou la difficile prise en compte des revenus issus des assurances vies avec les incertitudes relevant des contrats en assurances vies multi-supports)

b.      Comment un gestionnaire de patrimoine pourra tirer profit du bouclier ? Exemples additionnels

c.       Limites  (Des interprétations des textes possibles, des incertitudes quant à l’évolution du bouclier et quant au « possible » contrôle fiscal qui peut suivre sa demande…)

Introduction :

Jeudi 19 mars 2009, La Tribune titre, « Le débat sur la taxation des plus riches perdure ». En effet, quelques heures auparavant, la Commission des finances de l’Assemblée a adopté la demande de contribution exceptionnelle des plus hauts revenus afin de faire « face à la crise ». L’amendement prévoit que les fractions excédant les 69 505 euros des revenus imposables par part, se verraient taxés d’un impôt de 5% dans le but de participer à la relance ! Il va sans dire que cette décision ne rencontre pas que du soutien, notamment de la part de L’UMP et du président Sarkozy puisque cette décision va à l’encontre même de la démarche que celui-ci avait fait quelques mois après son élection concernant la réforme du Bouclier fiscal et qui visait principalement à rendre l’impôt moins confiscatoire en limitant l’impôt à 50% des revenus. Le bouclier fiscal vise principalement les individus à fort patrimoine, ceux soumis à l’ISF. Il ne concerne donc pas directement une strate sociale particulière même s’il est indéniable que ce sont les individus aisés qui en profiteront le plus. Ceux là même à qui on demande maintenant de participer à la relance de l’économie. Une façon de compenser ? L’impôt des plus riches a depuis bien longtemps susciter de nombreuses questions et querelles au sein des gouvernements.

C’est François Mitterrand, qui en 1981, avait ouvert la voie à une imposition « particulière » des plus « riches » avec la mise en place de l’ISF, l’Impôt de solidarité sur la Fortune, baptisé à l’époque, l’Impôt sur la Grande Fortune (IGF). Cet impôt qui venait se greffer à l’impôt sur le revenu mais avec une vision « patrimoniale » n’a eu de cesse d’être balloté par les gouvernements qui se succédèrent notamment à cause de son caractère confiscatoire et injuste car pouvant frapper même les revenus les plus modeste comme nous le verrons plus loin. Il faudra cependant attendre 25 ans pour qu’une mesure soit réellement prise, sous le nom de Bouclier Fiscal, pour limiter les effets négatifs de l’ISF. Mais, en France, toute mesure touchant à l’imposition des français s’accompagne de joutes verbales, et cette fois encore, la mise en place du bouclier fiscal a été vue par l’opposition comme un privilège accordé aux seules « riches » et c’est avec cette amertume encore présente face à cette mesure, que la contribution exceptionnelle a été adoptée hier… une certaine justice en somme ? Les « riches » favorisés par le bouclier fiscal se revoient contraints de participer à la croissance de la France, mais cette fois sous forme de « sacrifice en temps de guerre »…ce qui ne devrait certainement pas manquer de consoler les fortunes de France !

Cependant « favoritisme à l’égare des riches » évoqué par l’opposition à l’encontre du bouclier fiscal est critiquable. C’est ce que nous nous attacherons à démontrer dans la deuxième partie de ce travail de recherche, il faut admettre que cette réforme est devenue un réel « outil » de la gestion patrimoniale et si effectivement, c’est selon toutes logiques, les « riches » qui ont au titre du Bouclier fiscal reçu le plus d’argent de la part de l’Etat (Ce sont les individus au patrimoine de plus de 15,6 millions d’euros et qui représentent seulement 6% des bénéficiaires du Bouclier, qui ont reçu à eux seuls, plus de 11% des remboursements), se sont ces même individus qui ont su tirer profits des avantages que procuraient ce plafonnement par le biais « d’astuces » patrimoniales. Astuces qui seront présentées en troisième partie.

Alors, le Bouclier fiscal, mesure équité ? C’est ce que nous essayerons de déterminer en analysant les raisons de sa mise en place et son processus d’application.

  1. Qu’est-ce que le Bouclier fiscal ?

Sous un nom «guerrier » ce cache au contraire une mesure « pacifiste » visant à adoucir « l’impôt » au près d’une certaine catégorie de contribuable dont la pression fiscale était devenue démesurément importante.

  1. Historique

C’est en 2006 qu’à vu jour le premier Bouclier fiscal institué par la loi des finances de cette même année. Il est l’aboutissement d’un processus long et même si son origine est récente, il a déjà subi un certain nombre de modification

  1. Les raisons de sa mise en place en France

Le bouclier fiscal a été mis en place, comme son nom l’indique, pour mettre « à l’abri», le contribuable, d’un impôt jugé par beaucoup, confiscatoire et obsolète, l’impôt sur la fortune (ISF). Œuvre du programme commun de la gauche qui amena au pouvoir François Mitterrand en 1981 et pleinement assumé par ces initiateurs, le parti socialiste et le parti communiste unis pour un bref instant, l’ISF visait à imposer « un impôt punitif » aux riches de France. Un impôt sur le patrimoine qui était couplé au doublement des droits de succession qui concerné surtout la même catégorie d’individus.

Des critiques ont vite été émises à l’encontre de cet impôt, sur son amoralité très certainement à cause de son non uniformité, mais aussi et surtout sur son caractère anti-économique par excellence.

Effectivement, de faible rendement, l’ISF a un effet de redistribution très limité pour un coût de recouvrement très élevé. Il serait aussi responsable d’un déficit de 200 000 emplois en France.[] Un rapport publié en 2009 par la Cours des comptes sur la fiscalité du patrimoine, estime ainsi qu'il a des « bases étroites, des exonérations croissantes qui le dénaturent et des taux élevés qui rendent cet impôt mal supporté, alors même que son rendement - 3,8 milliards en 2008 - devient marginal » et propose de le supprimer dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité du patrimoine. Cependant, il est peu probable que cet impôt disparaisse bientôt entre autre parce qu’il oblige les contribuables les plus fortunés à se « déclarer » et qu’ainsi, il permet une connaissance de la répartition du patrimoine national et qu’il rapporte malgré tout une somme non négligeable rapportée au déficit budgétaire de l’Etat.

Supprimé en 1986 par le gouvernement de Jacques Chirac, l’Impôt sur la Grande Fortune ressuscita en 1988 sous le nom que nous lui connaissons aujourd’hui, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Cette fois, certainement dans une démarche vaine de rendre la pilule moins amère, une clause de non-confiscation avait été assortie à l’ISF. Cette clause consistait à « plafonner » le total des impôts directs au dessous des montants des revenus déclarés. Ce ratio, impôt direct sur revenu de 70% a maintenant été porté à 85% (plafonnement qui sera lui-même plafonné en 1995)

Mais ces mesures visant à adoucir l’ISF peuvent être jugés bien insuffisantes. En parallèle, nos voisins, eux, ont pris pour la plupart la décision plus radicale de supprimer cet impôt. Car là-bas comme en France, les impôts sur les grandes fortunes sont responsables de la fuite des riches ou des futurs riches, soit des entrepreneurs (perte d’avantages compétitifs et de dynamisme mais aussi perte de revenus pour l’Etat). Dans ces pays comme en France, était aussi considéré que le patrimoine des individus était doublement taxé puisque celui subissait déjà les droits de succession qui le ponctionnait en aval (ou en amont selon où on positionne le décès !).

La France, qui ne pouvait évidemment pas faire comme ses voisins, n’a pu se résoudre à supprimer l’impôt sur la fortune est à décidé, mince consolation, d’opter pour la mise en place d’une Bouclier fiscal. 

  1. Son évolution

La première « version » du Bouclier a donc vu le jour en 2006 institué par la loi des finances. Il établit le plafond de l’imposition d’un contribuable à 60% de ses revenus.

Mais ce bouclier sera de courte durée puisque dès la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, celui-ci annonce qu’il souhaite aller plus loin dans le Bouclier avec un plafond de 50% des revenus et la prise en compte d’impôts supplémentaires dans le calcul des impôts totaux pris en compte dans le calcul de l’éligibilité au Bouclier.

Ce nouveau Bouclier introduit par la loi TEPA du 21 août 2007 (« Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat », loi destinée à accroître l’activité économique et diminuer le chômage) a été effective dès le 1er Janvier 2008 sur les revenus 2007.

Cette loi TEPA en plus d’alléger le poids de l’ISF par le biais du Bouclier à 50% permet au contribuable de bénéficier d’une réduction de leur cotisation ISF par le biais de dons à certains organismes et de la souscription directe ou indirecte au capital de PME. La loi TEPA fait en contrepartie perdre beaucoup d’argent à l’Etat. Pertes qui ont été estimées a ;

  • 120 millions en raison de la hausse de l’abattement sur la valeur de l’habitation principale passant de 20% à 30%

  • 380 millions du fait de la réduction de l’ISF ouverte en cas d’investissement direct dans le capital de PME

  • 160 millions au titre des réductions ouvertes en cas de dons à des établissements de recherche et d’enseignement supérieur ou des fondations d’utilité publique

  • 680 millions en raison du nouveau Bouclier fiscal, hypothèse faite que tous les contribuables concernés par le bouclier exercent leur droit à restitution. 

Le nouveau Bouclier fiscal représente donc la plus grosse source de pertes liées à la loi TEPA pour l’Etat.

Si la loi TEPA est une bonne nouvelle pour le contribuable soumis à l’ISF : réduction du plafond du Bouclier Fiscal (que nous appellerons BF2) et possibilité de transformer son impôt en investissement (au lieu de le payer directement au Trésor public), les deux dispositifs, ramenés à l’individu, sont plus antinomiques que complémentaires. Nous verrons pourquoi dans les chapitres suivants.

  1. Son application

Si l’Article 1er du CGI (Code Général des Impôts) se rapportant au Bouclier fiscal est d’une grande simplicité « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50% de ses revenus », sa mise en application, et son calcul, sont eux, beaucoup plus difficiles à appréhender.

Le BF2 peut être résumé sous cette équation :

Si ; (IR-ISF-ILRP-CS) N-2 et N-1 > (0.5*revenus N-2) => Droit à restitution du surplus payé en N

IR : Impôt sur le revenu

IRLP : Impôt locaux résidence principale

CS : Contributions sociales
La difficulté de cette équation ne réside pas dans son formule mais dans le calcul de ses paramètres, soit le calcul des impôts directs à prendre en compte et du revenu.

  1. Les impôts directs :

Ils sont précisés dans l’article 1649-0 A du CGI. Pour une demande de restitution intervenant en 2009, les impôts à prendre en compte seront ;

  • Impôts afférents au revenu de 2007 ; qu’ils aient été payés en 2007 ou 2008

  • L’ISF payé en 2008 au titre du patrimoine détenu au 1er janvier de cette même année

  • Les impôts locaux afférents à la résidence principale (taxe foncière et taxe d’habitation)

  • Les contributions sociales afférentes aux revenus cités ci-dessus payées en 2007 et 2008

  • Le tout, sous déduction des restitutions ou dégrèvements obtenus au cours de la même période

Pour être pris en compte, ces impôts doivent répondre à d’autres conditions. Ils doivent avoir été payés en France (les impôts directs qui auraient été payés à l’étranger sur des revenus ou du patrimoine ne sont pas pris intégrés comme il en était le cas pour le plafonnement de l’ISF). Enfin, ils doivent avoir été établis sur des revenus ou des biens régulièrement déclarés (ne seront donc pas incorporés, les impôts payés suite à des redressements fiscaux. Par contre, les revenus redressés, eux seront considérés dans le calcul des revenus retenus).

Les impôts payés en N au titre des revenus réalisés en N :

  • Contributions et prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, de remplacement, ou certains produits de placement : Il s’agit de toutes les contributions sociales payées au titre des revenus de la même année (prélevées à la source)

    • BA /BIC/BNC

    • Salaires et pensions de retraite

    • Indemnités journalières de maladie

    • Plus values immobilières et certains produits de placement

Dans cette rubrique sont aussi prises en compte les contributions sociales prélevées au sein d’un contrat d’assurance mono-support en euros au moment du crédit des intérêts (ce point sera retraité plus loin dans notre analyse) ainsi que les prélèvements à la source pour les rachats effectués sur des contrats d’assurance-vie même si le contribuable a opté pour la réintégration à l’IR. A partir de 2008, sont aussi considérées les contributions sociales sur les dividendes (et quelque soit le mode d’imposition retenu).

  • Impôts sur plus-values immobilières, biens meubles, cession ou cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession non commerciales

Les impôts payés en N+1 au titre des revenus réalisés en N :

  • Impôts sur les revenus et plus-values perçus en N mais déclarés et imposés en N+1

  • Contributions sociales mises en recouvrement par voie de rôle

Cotisation ISF payées en N+1 au titre du patrimoine au 1er janvier :

On notera que le foyer fiscal au sens de l’ISF diffère de celui défini pour l’impôt sur le revenu et donc de celui du bouclier fiscal. Cela peut concerner entre autre les concubins qui déclarent l’ISF en commun mais ne peuvent déclarer l’IR ensemble. Chacun devra séparément exercer leurs droits à restitution s’ils y ont droit.

En ce qui concerne la cotisation ISF, il s’agit de celle réellement acquittée après plafonnement (plafonnement du plafonnement) et charge de famille. A partir de 2008, les réductions liées aux investissements PME et aux dons sont aussi retenues.

Les impôts locaux afférents à la résidence payés en N+1 au titre de la situation du 1er janvier :

  • La taxe foncière (déduction des ordures ménagères faite !)

  • Taxe d’habitation sans la taxe audiovisuelle

En cas de démembrement de la propriété, seul l’usufruitier pourra intégrer la taxe foncière dans sa demande à restitution, le nu-propriétaire ne pourra jamais la prendre en compte même s’il l’a effectivement réglée. Par contre, si la propriété est détenue via une société civile ou en indivision, chacun pourra prendre en compte sa quote-part dans la taxe foncière.

Enfin, ne seront jamais inclues dans le total, la taxe foncière ou les taxes d’habitation sur les résidences secondaires ni les biens immobiliers détenus par le foyer fiscal affectés à la location.

Restitution et dégrèvement à déduire :

Ils doivent être déduits des impôts pris en compte dés lors qu’ils sont obtenus et versés en N et ce, quelque soit la période à laquelle ils se rapportent.

Il peut s’agir de :

    • La prime pour l’emploi (PPE)

    • Les restitutions au titre des conventions fiscales visant à neutraliser l’impôt payé à l’étranger (bien que, comme nous l’avons déjà expliqué, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul des impôts payés selon le bouclier fiscal)

    • Les dégrèvements d’impôts (le remboursement issu d’une précédente demande de restitution au titre du bouclier n’est évidemment pas pris en compte)

Maintenant que le calcul de la première variable a été détaillé, nous allons passer au calcul de la seconde, celle du revenu.

Ii) Les revenus intégrés dans l’équation :

Il s’agit des revenus :

  • Réalisés par le foyer fiscal demandant la restitution

  • Taxables ou exonérés

  • Dégagés en France ou à l’étranger

  • Déduits de certaines charges

Les revenus ne sont pas classés selon leurs natures mais selon leurs modes d’imposition. Ceux soumis au barème progressif, à un taux forfaitaire, ceux exonérés et enfin ceux soumis à une taxation forfaitaire.

Les revenus soumis à l’IR selon le barème progressif :

Est retenu le revenu net global visible sur l’avis d’imposition à quelques corrections près.

  • Les BIC, BNC et BA sont multipliés par un coefficient de 1.25 pour le calcul du revenu imposable dans le but de pénaliser ces revenus. Au titre du bouclier fiscal, ce coefficient est neutralisé.

Revenu Brut Global : BIC = 20 000 € * 1.25 = 25 000 €

Revenu Bouclier Fiscal : BIC = 20 000 €

  • Revenus du travail et revenus de remplacement (traitement, salaire, pension, retraite, salaire et rémunération des gérants et associés)

  • Revenus immobiliers (après imputation des déficits antérieurs)

  • Les dividendes

  • Produits des contrats d’assurance-vie et capitalisation

Les revenus soumis à un taux forfaitaire :

  • Plus-values sur valeurs mobilière de l’année (supérieures à 25 000 € à compter de 2008)

  • Les revenus soumis aux prélèvements forfaitaires libératoires : Il s’agit des produits financiers tels que les obligations, bons du trésor, bons de caisse, compte courants ainsi que les rachats effectués sur des contrats d’assurance-vie lorsque le contribuable opte pour l’option pour le PFL.

  • Plus-values des particuliers : Plus-values immobilières ou plus-values de cession de biens meubles

Les revenus et plus-values exonérées d’impôts :

  • A prendre en compte dans le calcul : rentes viagères des victimes d’accidents du travail, prime de retour à l’emploi, participation des salariés au résultat de l’entreprise et produit de participation (au moment de la délivrance des droits), plus-values professionnelles exonérées (par exemple dans le cadre d’une activité de loueur en meublé professionnel), les gains lors de la clôtures d’un PEA ou d’un PEP, les intérêts crédités sur le livret A, livret jeune…

Les charges et déficits venant en déduction :

  • Certaines pensions alimentaires versées ou cotisations et primes versées aux PERP



  1. Graphique récapitulatif

Revenus pris en compte pour le plafonnement Demande de restitution

Fait générateur ISF-TH-TF (01/01)


  • Restitution en 2008 des impôts payés :

    • En 2006

    • Et en 2007

    …supérieure à 50% des revenus 2006

    • 15 juin : paiement ISF

    • 15 septembre : paiement solde IR

    • 15 octobre : paiement TF

    • 15 novembre : paiement prélev. Sociaux

    • 15 décembre : paiement TH

    Revenu pris en compte pour le plafonnement :

    • Prélev.libératoire +prélev. Sociaux sur les RMC 06

    • Imposition d’une plus values immo réalisée en 06+ prélev. Sociaux

    • Prélev. Sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement






  1. Le bouclier Fiscal, une exception française ? (le bouclier fiscal chez nos voisins)

Il n’est pas étonnant que la France, considérée comme l’un des champions du monde de la pression fiscale ait été amené à mettre en place des mécanismes correcteurs. Cependant, d’autres pays avaient déjà mis en place des procédés similaires dont la France s’est d’ailleurs inspirée.

L’Allemagne est le « bouclier fiscal judicaire » :

L’Allemagne est le pays qui a institué le plus tôt l’impôt sur la fortune mais c’est également lui qui a en premier pris l’initiative de supprimer l’impôt après avoir mis en place un semblant de « bouclier fiscal ».

C’est une décision du tribunal constitutionnel de Kalsruhe du 22 juin 1995 qui, par une décision imposant au gouvernement allemand de plafonner l’impôt à un pourcentage de revenu à entrainer la suppression de l’ISF. D’après cette cour, l’impôt sur la fortune ne doit pas porter atteinte à la propriété privée garantie par la constitution ; c’est-à-dire que l’impôt sur la fortune doit pouvoir être payé par les seuls revenus du capital. De plus, le tribunal a précisé que non seulement la fortune ne doit pas être écornée mais aussi qu’une partie du revenu doit être conservée par le contribuable. En conséquence de ces lois, comme le taux d’imposition sur la fortune était déjà à 50%, la marge de manœuvre de l’administration était devenue extrêmement étroite est l’impôt sur la fortune a été supprimée.

Un plafonnement à 60% dans la plupart des pays européens:

En Finlande, initialement, le total constitué de l’impôt sur la fortune et sur le revenu dû au titre d’une même année ne pouvait excéder 70% du revenu du contribuable. Le montant a récemment était diminué à 60%. En Suède, l’impôt sur la fortune a été institué très tôt en 1947 sur les personnes physiques et les personnes morales. Le dernier a été supprimé en 1997. Comme la Finlande, la Suède avait décidé de plafonner le taux d’imposition à 60% des revenus avant de supprimer définitivement l’ISF en 2008 dans le but de « favoriser les investissements et l’emploi » (les économistes estiment en effet que 53,6 milliards d’euros de capitaux suédois à l’étranger résultaient d’une fuite devant cet impôt).

Comme pour les deux autres pays européens, l’Espagne à mis en place un premier bouclier à 70% récemment diminué à 60% avec pour particularité notoire, que la réduction de l’impôt sur la fortune ne peut excéder 80% de celui-ci avant plafonnement (soit un plafonnement du plafonnement). Cependant, l’ISF devrait prochainement être supprimé, José Luis Zapatero en ayant fait une de ses promesses électorales avant son élection.

La France n’est donc pas l’initiateur de la protection fiscale par le biais d’un bouclier fiscal puisque plusieurs pays avaient déjà adopté des procédés similaires. Cependant, assez étonnement, elle est le seul à avoir opté pour un bouclier à 50%...peut être, à la différence de ces voisins, pour ne pas laisser le bouclier fiscale ouvrir la porte à une suppression totale de l’impôt sur la fortune.
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