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Brevet de Technicien supérieur Commerce international 1ère année Droit des sociétés – La prévention des difficultés des entreprises - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Au cours de leur cycle de vie, les entreprises se trouvent généralement soumises à des périodes de difficultés. Leur détection rapide, voire leur anticipation, permet de prendre les mesures de restructuration au plus tôt, avant que la pérennité de l’entreprise ne soit compromise. I - L’anticipation et la prévention des difficultés Les causes de difficultés les plus souvent rencontrées sont : 1 - Causes externes - des impayés et des créances irrécouvrables ; - une baisse du niveau du chiffre d’affaires 2 - Causes internes - Une inadaptation du niveau de charges fixes à l’activité ; - Une inadéquation du financement de l’activité ; - Une trop forte concentration du nombre de clients ; - Un surinvestissement ou une croissance externe mal maîtrisée. Les facteurs à l’origine des difficultés sont, en général, nombreux et leurs effets, cumulatifs. Le plus souvent, il s’agit à la fois de causes externes et internes à l’entreprise. Le degré de gravité des difficultés est directement influencé par la présence ou non d’une organisation interne performante et d’outils de gestion et de pilotage de l’activité tels que tableaux de bord, business plan d’exploitation et de trésorerie, reportings de gestion et de trésorerie. En effet, la production et l’utilisation de données synthétiques de management de l’activité permettent de détecter au plus tôt les difficultés et parfois de les anticiper. Une détection rapide des difficultés, voire une anticipation, permet d’effectuer les diagnostics et de prendre les mesures de restructuration au plus tôt, avant que la pérennité de l’entreprise ne soit compromise. 3 – Qui peut « déclencher l’alerte ? - Le comité d’entreprise - Les associés - Le commissaire aux comptes - Le président du tribunal de commerce II – Le traitement amiable des difficultés Lors de difficultés plus sérieuses, il devient nécessaire de procéder à un « traitement individuel » avec certains créanciers, que les négociations soient effectuées par l’entreprise seule ou avec l’assistance du tribunal. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ainsi que l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ont optimisé les procédures amiables de traitement des difficultés de manière à encourager leur recours par les dirigeants. La loi de 2005 officialise le mandat ad hoc dans l’article L611-3 du code de commerce. Le principe ? Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. Or le mandat ad hoc favorise le traitement amiable des difficultés. Cette technique de prévention des difficultés consiste à faire intervenir une personne tierce nommée sur proposition du débiteur par le président du tribunal. Cette personne peut être un avocat ou un administrateur judiciaire. Le président du tribunal détermine la mission du mandataire ainsi que la durée celle-ci. En principe, elle est assez rapide, reste confidentielle, le mandataire étant tenu à une obligation de confidentialité. Depuis la loi du 26 juillet 2005, le législateur a également instauré la procédure de conciliation, auparavant nommée « règlement amiable ». Désormais, toutes les entreprises peuvent recourir à une procédure de conciliation si elles éprouvent des difficultés juridiques, économiques, ou financières avérées ou prévisibles et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (article L611-4 du Code du commerce). En outre, le débiteur a le choix de faire homologuer l’accord de conciliation ou de le faire simplement constater. Cet accord constate la solution trouvée entre les parties. Au sujet de la conciliation, l’ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit comme principales améliorations : - que la durée de négociation de l’accord (4 mois prorogeables 1 mois) n’est plus amputée par le délai laissé au tribunal pour statuer sur l’homologation (en contrepartie du fait qu’une procédure de conciliation ne peut être ouverte moins de 3 mois après la fin des missions du conciliateur) ; - que le débiteur peut bénéficier de délais de paiements en cas de mise en demeure par un créancier au cours de la procédure (article L611-7 du code de commerce) ; - que pendant l’exécution de l’accord, les créanciers ne peuvent agir en paiement de leur créance contre le débiteur (article L611-10-1); - qu’un accord constaté bénéficie aux garants du débiteur comme pour l’accord homologué (article L611-10-2) ; - que le non-respect des délais de paiements ne suscite plus automatiquement leur déchéance (article L611-10-3). III – La procédure collective Dans les cas les plus difficiles, l’entreprise peut être contrainte à demander l’ouverture d’une procédure collective. Entre 90 et 95 % des procédures collectives ouvertes voient la fin de l’entreprise, ce qui souligne encore la nécessité d’anticiper l’évolution de son activité et de piloter son entreprise avec des outils d’information régulière. La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a mis en place la procédure de sauvegarde. Le débiteur a le choix entre trois procédures collectives mais, à la différence du redressement et de la liquidation judiciaires, la procédure de sauvegarde peut être ouverte par le débiteur, et uniquement par lui, alors qu’il ne se trouve pas en cessation des paiements. Le législateur donne ainsi l’opportunité au débiteur de bénéficier, entre autres, de l’interdiction des paiements et de l’arrêt des poursuites individuelles avant même la cessation des paiements. La procédure ne connaissant pas le succès escompté, le gouvernement est intervenu de manière à encourager le recours à cette procédure. Ainsi, dans l’ordonnance du 18 décembre 2008, il a amélioré, notamment, les conditions d’ouverture de la procédure, le rôle du dirigeant et assoupli les sanctions à l’égard de ce dernier (Lire « Entreprises en difficulté : la réforme de la procédure de sauvegarde » et « Loi de sauvegarde des entreprises »). La prévention et le traitement des difficultés n’est pas uniquement l’affaire d’entreprises de taille significative. Il est également nécessaire dans des entreprises de taille plus modeste (TPE et PME/PMI) de disposer de ces outils de pilotage afin de passer du traitement des difficultés à leur prévention et ainsi d’améliorer les chances de survie des entreprises. ![]() |
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