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La discrimination instituée dans l’unicité citoyenne : le paradoxe de la France face à la présence tsigane. Trabalho apresentado na 26ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 04 de junho, Porto Seguro, Bahia, Brasil. Marc Bordigoni (PhD, ethnologue) Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC-CNRS) Résumé. La République française se dit « une et indivisible ». Au cours du XIXe siècle tout est fait pour fonder l’unité du « peuple français ». La diversité n’est pas une question politique qui concerne la France métropolitaine. Elle intéresse les premiers anthropologues comme question « théorique » à propos de la définition et de la hiérarchie des races humaines. Sous cette forme la question de la diversité humaine a une actualité dans le cadre de la République française : il y a deux catégories de français, les citoyens (issus de la métropole) et les sujets (issus des colonies). Mais sur le territoire même de la France métropolitaine, une loi (en 1912, revue en 1969 et toujours en vigueur) institue une catégorie de Français n’ayant pas accès aux mêmes droits que les autres. Elle concerne les Tsiganes. La constitution française interdisant la discrimination ethnique, la loi française parle selon les périodes de « nomades », de « sans domicile fixe » ou maintenant de « gens du voyage ». En 2004, la loi met en place la HALDE, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité. Pour la première fois depuis un siècle la République reconnaît publiquement (délibération n°2007-372 du 17 décembre 2007) qu’elle a elle-même généré de la discrimination au sein du peuple français. Cette reconnaissance peut elle conduire à une reconnaissance de la réalité – et de la variété – de la présence tsigane en France et en Europe, rien n’est moins certain. Mots clés : citoyenneté, Tsiganes, France Resumo A discriminação instituída na unicidade cidadã: o paradoxo da França face à presença cigana A República francesa se diz “una e indivisível”. No curso do século XIX, tudo é feito para unificar os povos da metrópole (bretões, corsos, alsacianos...), em um quadro jurídico único e nacional (o Código Napoleônico), uma língua comum (o Francês), um sistema de medidas comum (o sistema métrico), etc.: em uma palavra, fundar a unidade do “povo francês”. A diversidade não é uma questão política que concerne à França metropolitana. Ela interessa aos primeiros antropólogos como questão “teórica”, a propósito da definição e da hierarquia das raças humanas. Sob esta forma, a questão da diversidade humana tem uma atualidade no quadro da República francesa: existem duas categorias de franceses, os cidadãos (vindos da metrópole) e os sujeitos (vindos das colônias). Mas, sob o território mesmo da França metropolitana, uma lei (de 1912, revista em 1969 e ainda em vigor) institui uma categoria de francês que não tem acesso aos mesmos direitos que os outros. Ela concerne aos “Tsiganes” (os ciganos). A Constituição francesa, interditando a discriminação étnica, a lei francesa fala, em diferentes períodos, de “nômades”, de “sem domicílio fixo” ou ainda de “gens du voyage”. Em 2004, uma lei institui a HALDE – Haute Autorité de Lute contre les Discriminations et por l’Égalité. Pela primeira vez, passado um século, a República reconhece publicamente (deliberação no. 2007/372, de 17/12/2007) que ela tem, ela mesma, gerado a discriminação no seio do povo francês. Palavras-chave : cidadã, cigani, França, 1.Égalité affirmée et inégalités légitimées La Révolution française a marquée une étape décisive dans la mise en place de la reconnaissance de l’égalité entre les hommes (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans ses différentes versions (1789, 1793). La version de 1795 supprime l’article affirmant que « les hommes naissent libres et égaux en droit » et permet ainsi le rétablissement du suffrage censitaire – n’ont le droit de vote que les citoyens (hommes majeurs) payant l’impôt. Au cours du XIXe siècle, la définition de qui peut être « citoyen » sera souvent reconsidérée par les régimes politiques qui se succèdent. L’enjeu peut être résumé par cette expression courante en français « accomplir son devoir de citoyen » qui signifie voter. Sont exclus du droit de vote, de façon considérée comme « naturelle », les personnes mineures quelque soit leur sexe et les femmes majeures. Cette période est aussi celle de la construction de l’unité nationale que l’on peut, rapidement et symboliquement résumer par deux faits fondamentaux :
Mais toujours durant le XIXe siècle, la France construit son empire colonial en affirmant sa vocation civilisatrice. Juridiquement cela se traduira par la mise en place de deux catégories de Français, selon qu’ils ont ou non le droit de vote, les « citoyens » et les « sujets ». Pour aller vite les premiers, les « citoyens » sont nés en métropole (le territoire de la France actuelle si l’on veut) ou sont des descendants directs de gens nés en métropole, les « sujets » sont les personnes issues des territoires d’outre-mer. Au fil du temps les choses se complexifient, mais ce n’est pas le lieu, ici, d’entrer dans les détails. De même la construction de l’État-nation impose un sens fort de la distinction entre les personnes considérées comme appartenant à la Nation française et les « étrangers », exclus du droit de vote même s’ils sont domiciliés en France. Ainsi donc il y a en France à une affirmation politique de l’unité nationale, de l’égalité entre les hommes, du moins des citoyens français. Les membres de la Société d’anthropologie de Paris vont fortement contribuer à la réflexion autour des notions de races, de peuples et du problème du traitement des différences. Pour eux, ce n’est pas la race qui peut fonder la nation ; Hovelaque (1843-1896), linguiste et anthropologue, écrit en 1873 : « Pour nous, qui puisons dans la Révolution notre origine et notre doctrine, la nationalité est une RAISON SOCIALE. Cette raison sociale, des éléments hétérogènes, des populations de langues diverses, de races diverses, s’entendent pour la faire naître. Elle se base sur l’intérêt commun, elle s’affirme par la solidarité des éléments agrégés, elle se justifie par le degré de la multitude, qui, en définitive, est la source du droit. Et ce n’est pas un faible honneur pour la patrie française que de présenter l’expression la sincère et la plus frappante de cette assemblée démocratique, une et indivisible »(Raynaud Paligot & Charle, 2006). L’exclusion du droit de vote, de l’exercice de son devoir de citoyen, va être instaurée pour les sujets de l’Empire français, ces membres de races autochtones, primitives, qu’il faut d’abord éduquer. En métropole, la nationalité française est une condition nécessaire mais non suffisante pour accéder à la citoyenneté politique. Les femmes demeureront exclus du droit de vote jusqu’après la seconde guerre mondiale ; mais il faut aussi être majeur et « domicilié », c’est-à-dire pouvoir se reconnaître d’un lieu (une commune) et y être reconnu comme en faisant parti et cela indépendamment du fait d’y habiter en permanence ou non. Celui qui erre sur les routes, n’habite nulle part, le vagabond est « naturellement » exclu de l’exercice politique. Les familles bohémiennes (cigani) qui circulent en France depuis le XVe siècle sont perçues comme appartenant à ce monde de gens circulant sur tout le territoire, voire même pouvant circuler à travers l’Europe. L’arrivée dans la seconde moitié du XIXe siècle de nouvelles familles, appelées « tsiganes », « romani » et venant des Balkans va renforcer l’idée selon laquelle il existe un « nomadisme ethnique » d’une part de la population vivant en Europe, mais dont on ne connaît pas vraiment la nationalité alors même que toutes ces familles circulent avec des papiers (passeports) établis par les autorités compétentes (mairies, ambassades, etc.). Les autorités politiques, mais en fait surtout l’administration policière, vont tout faire pour amalgamer ces deux types de populations dans une même catégorie : « Nomade » (Asséo, 2002, Asséo, 2003, Bordigoni, 2008). En cela la France préfigure un mouvement européen de réorganisation de la surveillance des Tsiganes (Asséo, 2007). 2. La mise en place d’une « insulte légale » La presse et les hommes politiques de la fin du XIXe siècle ont largement contribué au renforcement de l’image négative des Tsiganes ; de voleurs de poules, ils deviennent voleurs d’enfant, de simples vagabonds ils sont qualifiés d’ « hordes sauvages » et « fléau des campagnes ». Malgré les efforts des autorités policières pour chasser les Tsiganes les juges ne condamnent plus les Tsiganes pour vagabondage car ils considèrent que les trois conditions légales nécessaires ne sont pas réunies. Ces trois conditions sont :
Les juges de la fin du XIXe siècle considèrent qu’une roulotte constitue une habitation et donc un domicile. Pour aller vite, il faudra donc créer un nouveau délit pour pouvoir poursuivre les Tsiganes, cela se jouera autour de la détention de papiers d’identités. A l’époque il n’y a pas de papier d’identité obligatoire pour la population. Les premiers à qui l’on va les imposer se seront toutes les personnes qui circulent : les commerçants ambulants, les marchands forains et les « Bohémiens » (Declitte, 1995, Filhol, 2007, Piazza, 2004). A partir d’une première loi en 1912, renforcée par des règlements au cours des années, et jusqu’à aujourd’hui, on peut dire - en paraphrasant le Pr. Luis R. Cardoso de Oliviera (Cardoso de Oliveira, 2005) – que la France a transformé une « insulte morale » en « insulte légale ». La République française, une et indivisible, ne reconnaît pas de minorités ethniques en son sein, pas plus qu’elle n’accorde de statut aux langues minoritaires : elle est le dernier état européen à refuser de signer une convention de l’Union européenne à ce propos. Comment a-t-elle donc abordée la question des Tsiganes, que l’on appelait « Bohémiens » au début du XXe siècle et qu’aujourd’hui l’administration dénomme « gens du Voyage » (sur cette dénomination voir (Bordigoni, 2005) ? Le législateur français a usé de ce que j’ai appelé une « euphémisation républicaine » ; durant les débats parlementaires, dans les notes des ministères et dans l’esprit de tous une partie de la loi de 1912 vise à organiser le contrôle des « Bohémiens » (cigani) qu’ils soient français ou étrangers. Mais en même temps il n’est pas question que la loi leur reconnaisse une existence collective, elle va donc s’appuyer sur une idée commune selon laquelle tous les « Bohémiens », « Gitanos », « Romanichels », et autres « Tziganes » sont des « Camps-volants » c’est-à-dire des nomades et ainsi la loi va traiter d’une nouvelle catégorie juridique (« Nomade ») qui ne veut surtout pas donner l’impression d’être une reconnaissance ethnique mais qui est fondée sur des critères raciaux comme l’a écrit un juriste dès les années 1950 (Aubin, 1996, Walline, 1950). A cette population la loi va imposer un dispositif de contrôle policier sans précédant, créant un papier d’identité individuel – le carnet anthropométrique et un carnet d’identité collectif (figure 1). Le carnet anthropométrique comme son nom l’indique est conçu à partir de la réutilisation policière (Bertillon) des techniques d’identification mises en œuvre par les tenants de anthropologie physique (figures 2 & 3). Le modèle qui a servi à concevoir ce carnet anthropométrique est celui des fiches d’identification des récidivistes de la Préfecture de la Seine (Paris). Il comprend six pages de description morphologique de l’individu, de sa généalogie, accompagnées de deux photographies (face et profil) et des empreintes digitales des dix doigts. Suivent ensuite 100 pages permettant d’enregistrer l’entrée et la sortie de chaque ville ou village (figure 4) plus en fin de volume une vingtaine de pages permettant de noter des informations sanitaires (vaccinations, maladies etc.). ![]() Figure 1 : Couverture du carnet anthropométrique institué par la loi de 1912 ![]() Figure 2 : page intérieure du carnet anthropométrique ![]() Figure 3 : détail de la page précédente, les réponses se faisaient en fonction d’une table de nomenclature des couleurs de yeux, des cheveux etc. dont disposaient les gendarmes ![]() Figure 4 : exemple de pages intérieures du carnet : le détenteur devait faire viser son carnet à l’entrée et à la sortie de chaque commune, par le maire ou la gendarmerie, sous peine de prison ![]() Ce « baro lil », le grand livre comme l’appelaient les Tsiganes compte plus de 120 pages et toute personne de plus de treize doit l’avoir en permanence avec lui sous peine de prison. L’institution de ce document d’identité et l’enfermement dans une catégorie administrative qui fait l’objet d’une surveillance policière constante et intensive va produire l’effet inverse de l’effet attendu par le législateur. Un des objectifs de la loi, et un des soucis constants des responsables politiques du XXe siècle en France, est la disparition du mode de vie de ces familles pourtant toutes (ou presque) de nationalité française (Reyniers & Williams, 1990). La politique de ségrégation qu’a entraînée l’imposition de papiers d’identités particuliers, les contrôles quasi-quotidiens des forces de l’ordre, le rejet par les communes au bout de 24 ou 48 heures de stationnement ont renforcé une endogamie forte dans ce que l’on peut appeler le « monde du Voyage ». Tout à la fois le dispositif législatif et son application policière ont eu pour conséquence d’exclure du champ de l’exercice des droits politique une part de la population de nationalité française et vivant sur le territoire métropolitain, et en même temps de renforcer les liens familiaux et/ou de solidarité entre des réseaux familiaux qui subissent les mêmes pressions tendant à vouloir leur faire abandonner leur mode de vie traditionnelle. En 1969 la loi est modifiée, le carnet collectif et le carnet anthropométrique sont supprimés, mais immédiatement remplacés par des carnets de circulation qui maintiennent les gens du Voyage dans un statut différencié de celui de l’ensemble des Français (voir le tableau en annexe qui précise les conséquences des carnets et livrets de circulation). La loi les appelle des « Sans domicile fixe » ; une caravane même spacieuse et très confortable ne constitue pas à cette époque, et encore de nos jours, un « domicile » ; de cela découle que les règles d’accès à l’exercice du « devoir de citoyen », le vote, ne sont pas identiques pour les uns et les autres (l’ensemble des détails sont disponibles sur les sites de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité –HALDE- et sur celui de la Commission nationale consultative des droits de l’homme). Depuis plus de dix ans la France fait l’objet de remarques de la part de diverses instances internationales (ONU, Conseil de l’Europe, Union européenne) quant à la manière discriminatoire dont son traités des Tsiganes et/ou gens du Voyage français, mais aussi maintenant les Roms migrants, comme il est convenu d’appeler les Tsiganes qui migrent à titre temporaire ou non depuis les pays de l’ancien bloc communiste et qui ont maintenant intégrés l’Union européenne (Marchand, 2001). Un récent rapport d’une organisation non gouvernementale a eu une répercussion importante même si il n’a pas fait l’objet de commentaires officiels ; il s’intitulait « Hors d’ici, l’anti-tsiganisme en France » (Collectif, 2005). 3. Reconnaissance officielle des discriminations envers les Tsiganes Le 17 décembre 2007, le Président de la HALDE a signé la délibération n°2007-3721 qui reconnaît que « les gens du voyage ont depuis près d’un siècle un statut spécifique » (§7) et que « …les différences de traitements visant les voyageurs, tziganes ou autres, doivent être considérées comme des discriminations fondées sur l’origine » (§12). Le délibéré reconnaît que les personnes qui se disent faire partie du « monde du Voyage » sont l’objet de discriminations quotidiennes et concrètes mais aussi qu’il existe une discrimination inscrite dans la loi : « Le constat dressé par le groupe de travail confirme que les gens du voyage sont victimes de discriminations résultant des textes en vigueur comme de comportements individuels, et ce dans tous les domaines de la vie quotidienne » (§37). Pour commencer à y remédier, la HALDE recommande une modification de la loi de 1969 organisant la délivrance et le contrôle des carnets de circulation (voir tableau en annexe) ainsi que du Code électorale ; elle recommande également que l’accès à la carte nationale d’identité soit garantie par les services de l’État, que la loi « Besson » - qui date de 2000) face l’objet d’une application effective et complète. Cette délibération tend à récuser près d’un siècle de discrimination légale, et beaucoup plus de discriminations quotidiennes. Il faut finalement attendre un siècle pour que l’accès au droit commun des gens dit du voyage (et bien sûr il n’est toujours pas questions de parler de « Tsiganes ») fasse l’objet de recommandations explicites de la part d’instance de l’État ; ce sont les recommandations de la HALDE publiées le 11 janvier 2008, mais aussi un important document adopté en séance plénière le 7 février 2008 par la Commission nationale consultative des droits de l’homme intitulé « Étude et propositions sur le situation des Roms et des gens du voyage en France. La première partie de cette étude s’intéresse à deux populations distinctes au regard de la nationalité (les gens du voyage, français) et les Roms migrants. Intitulée « Constats : des discriminations à formes multiples » on peut y lire le relevé des tous les domaines dans lesquels des atteintes à la liberté sont constatées (droits civils et politiques, liberté de circuler et liberté d’installation, droit au logement, droit à l’éduction, etc.). Les changements que l’on peut commencer à apercevoir en France sont en fait la conséquence des pressions dans diverses instances européennes et internationales : « La France est particulièrement mis à mal dans les rencontres internationales sur la situation des Roms et Gens du voyage » a déclaré Michel Dourcin, Ambassadeur pour les droits de l’homme de la République française2 Rappelant les principes de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme « la CNCDH recommande l’accès de tous les Roms et les Gens du voyage en France au droit commun pour l’effectivité des droits fondamentaux »3. On peut toutefois craindre des pratiques fondées sur la discrimination « ethnique », sur la catégorisation et la surveillance policière de familles entières du fait de leur mode de vie, de leur habitat ou de leur nom de famille ne cessent rapidement. 4. Quels interlocuteurs pour une « reconnaissance » ? Collectifs développant des réseaux familiaux pour le maintien d’une identité sociale, les groupes tsiganes n’ont pas de système politique au sens que peut avoir ce terme pour les peuples ayant un ancrage territorial permanent (ou le revendiquant). Même à l’heure actuelle, les organisations internationales tsiganes ou les associations nationales ont quelque mal à pouvoir « représenter » tous ceux que l’on appelle « Gitans », « Roms », « Tsiganes », ou autrement encore. Cela pose-t-il problème ? Et à qui ? Certainement pas aux familles qui vivent à leur rythme, selon leurs habitudes ; comme chez d’autres, il peut y avoir un pater familias, femme ou homme, qui par son charisme, son expérience de la vie, son intelligence s’impose comme une personne de référence, que l’on respecte. Cela n’en fait aucunement un roi ou une reine, à moins que cela serve l’imaginaire des interlocuteurs, et les intérêts de l’individu ou de la famille. Chacun étant responsable de sa vie, celui qui s’intitulera « Roi des Gitans » ne sera pas contesté publiquement, il mène son « bizness », c’est son affaire avec les gadjé, il n’y pas à s’en mêler. Par contre l’absence de « roi » est un manque pour la société environnante dans laquelle les Tsiganes vivent. Les autorités politiques aimeraient avoir un « interlocuteur représentatif », quelqu’un qui serait le relais des négociations et décisions, et quelqu’un qui s’engage « pour tous » et pas simplement pour sa famille, aussi élargie soit-elle. En France une loi de 2000 prévoit la création d’aire de stationnement pour les gens du Voyage dans toutes les communes de plus de 5000 habitants. Cela doit se faire dans le cadre d’une concertation entre les futurs usages (« Tsiganes ») et les pouvoirs publics. La mise en place des commissions consultatives a toujours été difficile : les « représentants des gens du Voyage » désignés pour faire parti des commissions consultatives ont été aussi souvent des membres gadjé d’associations intervenants auprès des Tsiganes, que des président(e)s d’associations gitanes, lesquels ne représentaient qu’une fraction du monde du Voyage. Dans certains cas les techniciens ont bien fait leur travail, sont allés au contact des Voyageurs et ont parfois été surpris de la qualité et de la disponibilité de leurs interlocuteurs ; « des gens plus que bien » comme l’a dit un responsable. Pour autant quand il s’est agit d’essayer d’organiser des rencontres entre les riverains de futures aires et des Voyageurs, les mêmes responsables municipaux n’ont pas souvent réussi à concrétiser leur projet. Ils y sont parvenus dans les cas où des familles vivent en caravane mais demeurent presque toute l’année dans le même quartier. Pour ceux qui circulent toute l’année, les difficultés ont été tout autres. Ne voulant pas « se mettre en avant » les pères (ou mères) de famille ont le plus souvent refusés de se montrer car si chacun peut s’engager personnellement, il n’a, ne se sent et ne veut aucune légitimité pour parler au nom des autres Voyageurs. L’autonomie de chacun et la responsabilité individuelle priment. Ce vide de la représentation collective n’affecte pas la vie du Voyage mais le fonctionnement des institutions démocratiques qui ont besoin de « représentants » légitimes et légitimés par des processus (élections, associations, etc.) La reconnaissance de la diversité dans la citoyenneté n’est pas une chose aisée pour la République française. Mais de manière presque symétrique l’institutionnalisation d’un système de représentants légitimes des Tsiganes est tout aussi délicate. Tableau récapitulatif des titres de circulation au terme de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 : Chaque catégorie de personne sans domicile ni résidence fixe est soumise à un titre particulier, chacun répondant à des règles précises.
Source : CNCDH, Étude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France (texte adopté en séance plénière le 7 février 2008) consultable sur http://www.cncdh.fr/ Bibliographie citée Asséo, H. (2002). La gendarmerie et l'identification des "nomades" (1870-1814). In: J.-N. Luc (Ed.) Gendarmerie, état et société au XIXe siècle (pp. 301-311). Paris: Publications de la Sorbonne. Asséo, H. (2003). La République des nomades. In: V. Duclert, & C. Prochasson (Eds.), Dictionnaire critique de la République (pp. 400-404). Paris: Flammarion. Asséo, H. (2007). L'invention des "Nomades" en Europe au XXe siècle et la nationalisation impossible des Tsiganes. In: G. Noiriel (Ed.) L'identification. Genèse d'un travail d'état (pp. 161-180). Paris: Belin. Aubin, E. (1996). A propos d'un texte de Marcel Walline : "Un problème de sécurité publique : les Bohémiens". Études Tsiganes, (7), 37-46. Bordigoni, M. (2005). Réflexion sur la typographie de l'expression "gens du voyage". Etudes tsiganes, 22, 139-145. Bordigoni, M. (2008). Des mots pour dire les maux de la société. ‘Tziganes’, ‘Bohémiens’ et autres nomades dans la presse auvergnate au XIXe siècle In: S. Moussa (Ed.) Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe (pp. 347-367). Paris: L'Harmattan. Cardoso de Oliveira, L.R. (2005). Droit légal et insulte morale. Dilemnes de la citoyenneté au Brésil, au Québec et aux Etats-Unis. Américana (p. 164). Québec: Les Presses de l'Université Laval. Collectif (2005). Hors d'ici! l'anti-tsiganisme en France. (p. 351). Budapest: European Roma Rights Center. Declitte, C. (1995). La catégorie juridique de "nomade" dans la loi de 1912. Hommes et migrations, (1188-1189) Filhol, E. (2007). La loi sur la circulation des "nomades" (Tsiganes) en France. Revue Européenne des Migrations Internationales, 23 (2), 135-158. Marchand, A. (2001). La protection des droits des Tsiganes dans l'Europe d'aujourd'hui (éléments de l'approche internationale). (p. 320). Paris: L'Harmattan. Piazza, P. (2004). Histoire de la carte nationale d'identité. histoire (p. 462). Paris: Odile Jacob. Raynaud Paligot, C., & Charle, C. (2006). La république raciale paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930). Sciences, histoire et société (p. 338). Paris: PUF. Reyniers, A., & Williams, P. (1990). Permanence tsigane et politique de sédentarisation dans le France de l'après guerre. Etudes rurales, 120 (120), 89-106. Walline, M. (1950). Un problème de sécurité publique : les bohémiens. Revue de criminologie et de police technique, IV, 263-272. 1 Le texte complet de la délibération est consultable sur le site de la HALDE 2 CNCDH, Étude et proposition sur la situation des Roms et gens du voyage en France, 7 février 2008, p. 34. 3 Idem, p. 35. |
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