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![]() PROTOCOLE CADRE POUR LE RECUEIL, LE TRAITEMENT ET L'EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES DES MINEURS EN DANGER DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES Loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l'Enfance Janvier 2009 Il est convenu ce qui suit Entre : Monsieur le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales Et : Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Perpignan Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal Monsieur le Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales Monsieur l'Inspecteur d'académie des Pyrénées orientales Madame la Directrice départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan Monsieur le Directeur de la direction départementale de Jeunesse et sports Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats Monsieur le Président de l'ordre des médecins Messieurs les Présidents des associations Enfance Catalane , Enfance Majuscule Madame la Présidente de l'Eléphant vert Madame la Défenseur des enfants Afin de coordonner leurs actions en direction de la prévention et de la protection des mineurs en danger ou en risque de l’être et de favoriser leur prise en charge ET Vu la Convention Internationale des Droits de l’enfant ; ratifiée par la France et entrée en vigueur le 06.09.1990 et vu son article 19 Vu les articles 375 et suivants du Code Civil ; Vu la Loi n° 2007-293 du 5mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; Vu les articles L.222-4-1, L.226-2-1, L. 226-3, L.226-4 et L.226-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; Vu les articles L.131-8 et L.131-9 du Code de l’Education ; Vu les articles L.146 et suivants, L.191 du Code de la Santé Publique ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal Vu l'article 40 du Nouveau Code de Procédure Pénal Vu la circulaire DHOS/01/DGS/DGAS n°2004-517 du 28 octobre 2004 relative à l'élaboration des SROS de l'enfant et de l'adolescent SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE I : Le lexique partagé ARTICLE II : La Cellule unique de recueil , de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes Article 2.1 : Ses missions ARTICLE III : Engagements des partenaires au titre du circuit des informations préoccupantes article 3.1: La transmission des informations des institutions signalantes vers le Conseil Général article 3.2 : Les situations de danger grave et manifeste article 3.3 : La transmission d'informations du parquet des mineurs vers le Conseil Général article 3.4 : La transmission d'informations du Conseil Général vers le parquet des mineurs ARTICLE IV: Engagements des partenaires au titre de l'information sur les suites réservées article 4.1 : L'information au signalant article 4.2 : L'information aux titulaires de l'autorité parentale ARTICLE V : Diffusion de l'information sur le dispositif départemental ARTICLE VI : Prise d'effet- durée-renouvellement-dénonciation ARTICLE VII: Modification -Avenant ARTICLE VIII: Règlement des litiges ANNEXES annexe 1: Circuit de l'information préoccupante / annexe 2 : Modalités de transmission des informations préoccupantes à la Cellule annexe 3 : Modalités d'information des père , mère , personne exerçant l'autorité parentale annexe 4 : Anonymat des personnes à l'origine de l'information préoccupante concernant un enfant en danger ou présumé l'être annexe 5: Participation des partenaires au dispositif annexe 6: La fiche de recueil , le mandat administratif , le référent du mandat administratif PREAMBULE La protection de l’enfance : une politique familiale à part entière En inscrivant la protection de l’enfance et la protection maternelle et infantile dans le code de l’action sociale et des familles (CASF article L112-3), la loi du 5 mars 2007 fait de cette dernière une politique familiale à part entière ayant pour objectifs : - de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, - d’accompagner ces familles - d’assurer, le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale des mineurs selon les modalités adaptées à leurs besoins. L’article L112-4 du CASF prévoit que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes les décisions le concernant ». Le Président du Conseil général : chef de file de la protection de l’enfance Dans ce contexte global, le Président du Conseil général voit son rôle de chef de file de la protection de l’enfance renforcé, avec la collaboration de tous les partenaires concernés. Sa responsabilité est partagée . La loi inscrit le principe de subsidiairité de l'intervention de l'autorité judiciaire sur l'intervention de l'autorité administrative et clarifie le rôle des institutions Département – Autorité judiciaire La cellule unique départementale : « un rôle central » Une cellule unique de recueil d'informations préoccupantes et d'orientation concernant les personnes vulnérables ,enfants et adultes ,est créée (délibération n° 38 du Conseil général en date du 03 novembre 2008). Son organisation s'appuie sur un protocole établi entre le Président du Conseil général, (article 226-3 du CASF) le représentant de l’Etat, l’autorité judiciaire et les partenaires institutionnels concernés . Le présent protocole concerne le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes des mineurs en danger . L’engagement de chacun à mettre ses compétences au service des enfants, contribuera à améliorer la qualité des actions menées au titre de la protection de l’enfance . Cette mission sera menée en lien étroit avec ceux qui en ont la responsabilité première, à savoir les détenteurs de l’autorité parentale. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant ,dont nous fêterons les 20 ans en 2009 , comme de notre droit interne ,rappelle que la responsabilité première de l’éducation et de la protection de l’enfant appartient aux parents . L'intervention de l'autorité publique doit être subsidiaire Les signataires du présent protocole ont pour ambition :
Les co-signataires adoptent ce protocole et le font connaître aux personnels de leurs administrations, services et membres de leurs associations habilitées. ARTICLE I: LE LEXIQUE PARTAGÉ De nombreux professionnels concourent à la protection de l'enfance aussi , pour plus de cohérence et d'efficacité dans nos missions respectives , une même terminologie doit être utilisée . L'enfant en danger est un enfant en risque ou maltraité
On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger et puisse avoir besoin d’aide. La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réserve le terme de signalement à la saisine du Procureur de la République. Le signalement est un acte professionnel écrit présentant la situation d’un enfant en danger dont l’évaluation fait apparaître la nécessité d’une protection judiciaire. L’article 375 du code civil définit la notion de danger et les conditions de la mise en œuvre des compétences administratives ou judiciaires : «Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. » L’évaluation est une analyse pluri -professionnelle et pluri-institutionnelle permettant d’apprécier :
Elle est un outil d’aide à la décision, elle est réalisée par les professionnels de la protection de l'enfance Leur mission première est de répondre à la question « l'enfant est il ou non en danger ou en risque de l'être ? » de la réponse découle la décision d'une non -intervention ou d'une intervention administrative ou encore d'un signalement à l'autorité judiciaire La protection administrative sera mise en œuvre, avec l’accord des détenteurs de l'autorité parentale , y compris lorsque le mineur est en danger au sens de l’article 375 du Code Civil. Lorsque l’accueil physique du mineur est nécessaire il doit être envisagé prioritairement ,si possible, dans le cadre de la protection administrative. L'urgence Une situation est qualifiée d' URGENTE quand un événement dommageable , ou sa révélation implique la protection et/ou l'éloignement immédiat du mineur. L'urgence de la situation fait référence au degré élevé de la mise en danger du mineur ,elle concerne l'action à entreprendre par les professionnels de la protection de l'enfance . Les acteurs autour du Président du Conseil Général Il s'agit pour l'essentiel , de tous les professionnels et acteurs institutionnels qui à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions, ont à connaître des informations préoccupantes relatives à la situation de mineurs en danger ou en risque de danger .
ARTICLE II : LA CELLULE UNIQUE DE RECUEIL , DE TRAITEMENT ET D'ÈVALUATION DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES La cellule unique animée et gérée par un service du Conseil Général travaille avec deux réseaux différents. Pour ce faire elle s'appuie sur les compétences des équipes des maisons sociales de proximité du Conseil Général et sur les compétences des partenaires du réseau social et médico-social public ou associatif signataires du présent protocole Article 2.1 : Ses missions Elle a pour objet de recueillir, traiter et évaluer, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger Elle est chargée de faire évaluer la situation de l'enfant dans son environnement familial et social en respectant les délais (intervention immédiate en cas d’urgence, délai de 1 mois pouvant être renouvelé, sans excéder 3 mois, dans les autres cas). La mise en place de la cellule sera opérationnelle grâce à la communication et le partage d’informations rendus possibles. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les articles L.226-2-1 et L.226-2-2 du CASF. La loi permet le partage d' informations à caractère secret sans s’exposer à des sanctions pénales, c'est pourquoi les professionnels qui participent au traitement de l’information préoccupante, qu’ils exercent au sein de la cellule départementale ou qu’ils aient à effectuer l’évaluation de la situation de l’enfant, sont autorisés à partager entre eux , ce partage reste strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance . Avant tout partage d’informations, les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité doivent être préalablement informés, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. La Cellule garantit le droit des familles et de l'enfant en inscrivant le débat contradictoire dans ses procédures . Elle est aussi un lieu de ressource et d'observation , mobilisable par les partenaires qui pourront lui formuler des demandes de conseils ou d’informations. ARTICLE III : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DU CIRCUIT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES Article 3.1 : La transmission des informations des institutions signalantes vers le Conseil Général Les informations préoccupantes se présentent sous forme écrite. Elles sont évaluées par les institutions signataires du protocole et sont adressées à la Cellule , sous réserve des cas précisés à l’article 3.2. Après examen, celle -ci organise les suites à donner : mesure administrative, saisine de l’autorité judiciaire, évaluation complémentaire ou classement du dossier. Article 3.2. Les situations de danger grave et manifeste La notion de danger grave et manifeste recouvre les situations qui mettent manifestement l’enfant en péril et qui nécessitent une intervention immédiate et sans délai du Parquet (mise à l’abri de l’enfant – ordonnance de placement provisoire, poursuite pénale). Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au préambule qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le Procureur de la République de la situation d’un mineur en danger, adresse de manière concomitante une copie du signalement à la Cellule unique . Article 3.3 La transmission d’informations du parquet des mineurs vers le Conseil Général Le magistrat informe le Département des saisines qui lui parviennent en dehors de la cellule c'est-à-dire principalement des saisines de particuliers. Article 3.4 La transmission d’informations du Conseil Général vers le parquet des mineurs En cas de saisine directe du parquet et dès réception de la copie de l’information préoccupante, la cellule fait connaître au Procureur de la République les actions déjà menées le cas échéant auprès du mineur signalé et de sa famille. ARTICLE IV : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU TITRE DE L'INFORMATION DES SUITES RÉSERVÉES Article 4.1 : L’information au signalant Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais la Cellule unique des suites qui ont été données à sa saisine (art 226-4 du CASF). Le Juge des Enfants fait connaître à la Cellule les suites qu’il réserve aux situations d’enfants en danger suite à une requête du Procureur de la République. La Cellule informe les professionnels signataires du présent protocole ,qui lui ont communiqué des informations relatives à un enfant en danger ,des suites qui leur ont été réservées. Article 4.2 : L’information aux titulaires de l’autorité parentale Le signalant est tenu d’informer les titulaires de l’autorité parentale de la démarche de signalement qu’il entreprend, sauf si cette information met l'enfant en danger. Toute impossibilité de le faire avant la transmission de l’information préoccupante doit être motivée dans son contenu. La Cellule est tenue d’informer par écrit les détenteurs de l’autorité parentale de l’existence d’un signalement adressé à l’autorité judiciaire, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette obligation d’information peut être différée dans le cas d’enquêtes pénales, en concertation entre la Cellule et le parquet. En outre, la Cellule s’engage à informer les titulaires de l’autorité parentale des autres suites qu’elle réserve à l’information préoccupante qui lui parvient (classement du dossier, protection sociale, demande d’évaluation et d’investigation). ARTICLE V : Diffusion de l'information sur le dispositif départemental . Les signataires du présent protocole s’engagent à :
ARTICLE VI : PRISE D’EFFET - DURÉE – RENOUVELLEMENT-DÉNONCIATION Le présent protocole prend effet à compter de sa signature pour une durée de deux ans et est renouvelable à son terme par tacite reconduction. ARTICLE VII: MODIFICATION - AVENANT Le présent protocole peut être modifié à tout moment par voie d’avenant à l’initiative des parties signataires . ARTICLE VIII : RÈGLEMENT DES LITIGES En cas de litige relatif à l’exécution du présent protocole , les parties saisiront le Président du Conseil général pour un règlement à l'amiable avant saisine du Tribunal administratif compétent |