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2° Le retrait de l'autorité parentaleDéfinition. Le retrait de l'autorité parentale est prononcé à la suite de graves fautes commises par les parents, qu'il s'agisse d'actes ou de manquements dont l'enfant est la victime directe (mauvais traitements, défaut de soins…), ou de comportements qui constituent indirectement une menace pour l'enfant (crime ou acte de délinquance, par ex.). Mais, dans les deux cas, le retrait de l'autorité parentale a pour raison d'être de protéger l'enfant et non de sanctionner les parents. Ainsi le retrait de l'autorité parentale est-il toujours facultatif, qu'il soit prononcé par le juge civil ou par le juge pénal : peu importe la gravité en soi du comportement qui fonde la demande ; tout dépend de la menace que ce comportement fait peser sur l'enfant. Retrait de l'autorité parentale par le juge pénal Selon l’article 378 alinéa 1er du Code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent ». Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur l’opportunité de la mesure par rapport à l’intérêt du mineur (ex. d’une mère coupable de complicité de viol aggravé sur sa fille et à qui la cour d’assises n’a pas retiré l’autorité parentale). La loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, prévoit qu’en matière de viol et d’agression sexuelle ou d’autres atteintes sexuelles, lorsque les faits sont commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, « la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du Code civil » (C. pén., art. 222-31-1 et 227-28-2). Cette disposition s’explique par la tendance des juridictions répressives à faire un usage limité de la faculté de retirer l’autorité parentale prévue par l’article 378 du Code civil. Désormais la question du retrait de l’autorité parentale sera systématiquement posée lorsque l’enfant a été victime d’actes particulièrement graves de la part de ses parents ou de l’un d’eux et on peut penser – voire espérer – qu’il y sera plus fréquemment répondu de manière positive. Les dispositions contenues dans les articles 222-31-1 et 227-28-1 du Code pénal avaient été intégrées par la loi no 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, dans les articles relatifs aux infractions incestueuses contre les mineurs, les dispositions définissant ces infractions incestueuses ayant ensuite été abrogées par la décision no 2011-163 QPC du Conseil constitutionnel et la loi no 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. La loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a repris l'obligation pour le juge pénal de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale dans des textes qui ne font pas référence aux infractions incestueuses. Elle l'étend à des infractions qui n'étaient pas dans le champ d'application de la loi de 2005, lequel était limité aux infractions sexuelles. La loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a introduit un nouveau cas de retrait de l’autorité parentale fondé sur l’idée que l’enfant est indirectement victime des violences exercées à l’encontre d’un de ses parents. Selon l'article 378, lorsque les violences exercées par un parent contre l’autre ont été suffisamment graves pour être qualifiées de crimes, leur auteur peut se voir retirer l’autorité parentale par le juge pénal. La loi du 4 août 2014 va plus loin en imposant dans le Code pénal au juge pénal de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale lorsque le parent est condamné pour atteinte à la vie, mais également à l'intégrité physique ou psychique de l'autre parent de l'enfant, ce qui inclut les violences mais également les agressions sexuelles, et le harcèlement moral (C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2). La juridiction de jugement peut également statuer sur le retrait de l’autorité parentale concernant les frères et sœurs mineurs de la victime. Retrait de l'autorité parentale prononcée par un jugement civil. Mise en danger de l'enfantLe retrait total de l'autorité parentale est donc soumis à une double condition. Il faut, tout d'abord, qu'existe un des comportements incriminés par l'article 378-1. Il faut, ensuite, que ce comportement engendre un danger pour l'enfant. Perdent ainsi leur autorité parentale les parents qui, par leurs actes ou par leur abstention, non seulement se révèlent incapables d'assumer leur fonction (on en resterait alors aux mesures d'assistance éducative), mais, bien plus, constituent une menace pour l'enfant. L'adverbe manifestement souligne, s'il en était besoin, que le retrait de l'autorité parentale ne doit être prononcé qu'en ultime recours. Défaut de soins. Le défaut de soins ou le manque de direction doivent également être entendus au sens le plus large : il s'agit non seulement de l'abandon, mais aussi du désintérêt, de l'incapacité à s'occuper des enfants, à assurer leur éducation, à lutter contre leurs mauvais penchants (dans le cas, par ex., de jeunes délinquants) ou à les protéger contre l'autre parent. Cette sanction civile trouve sa correspondance dans les infractions de privation de soins (C. pén., art. 227-15) et d'abandon moral d'enfant (C. pén., art. 227-17) Désintérêt de deux ans. Si, pendant plus de deux ans, les père et mère d'un enfant à l'égard de qui une mesure d'assistance éducative a été prise s'abstiennent volontairement d'exercer les droits parentaux compatibles avec la mesure d'assistance éducative (v. ss nos 235.274) et de remplir leurs devoirs, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé. Dans l'esprit du législateur, il s'agissait d'inciter ainsi les père et mère à remplir leurs devoirs. En pratique, la règle présente surtout l'avantage de substituer à l'assistance éducative un régime plus stable : en enlevant leur autorité à des parents qui, pendant deux ans, ont manifesté leur désintérêt pour l'enfant, on permet l'instauration d'une tutelle ou la remise de l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance, prélude à l'adoption. Il se peut, cependant, que la preuve de l'abstention volontaire soit difficile à apporter, dans le cas notamment de parents qui ne disposent que de peu de ressources, dont la situation matérielle est mal assurée, ou dont les facultés mentales sont altérées ; de plus les relations avec l'enfant peuvent être difficiles en raison de l'éloignement, ou de l'attitude du tiers auquel l'enfant a été confié. Il appartient au juge d'apprécier. Perte des attributs de l'autorité parentale pour le parent déchu. Le retrait de l'autorité parentale entraîne la perte, par le parent déchu, des attributs de l'autorité parentale ou de certains d'entre eux. Dès lors, il convient d'organiser la protection de l'enfant, à moins que l'autre parent ne soit en état d'exercer seul son autorité. Il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale. Il se peut que les deux parents se soient vu retirer l'autorité parentale ou que l'autre parent ait perdu l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373 du Code civil. Dans ce cas l'article 380 donne au juge le choix entre deux types de protection : « En prononçant le retrait total de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ». On remarquera que si le tribunal apprécie souverainement l'opportunité de retenir un système plutôt que l'autre, la loi lui fait une obligation de statuer. L'autre parent est en état d'exercer l'autorité parentale. En principe, si l'un des père et mère se voit retirer l'autorité parentale, l'exercice de cette autorité est dévolu à l'autre (C. civ., art. 373-1). Le tribunal peut cependant s'opposer à cet effet automatique du retrait de l'autorité parentale et adopter l'une des mesures envisagées dans l'hypothèse précédente (C. civ., art. 380, al. 2). Caractère provisoire du retrait de l'autorité parentale. Comme toutes les mesures relatives à l'autorité parentale, le retrait de l'autorité parentale a un caractère provisoire : « Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés » (C. civ., art. 381, al. 1er). La demande en restitution ne peut être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement de retrait total ou partie de l'autorité parentale soit devenu irrévocable (C. civ., art. 381, al. 2). En retenant des délais aussi brefs, le législateur de 1970 a voulu « humaniser » une mesure que les juges hésitaient jusque-là à prononcer, alors même qu'elle s'imposait, en raison de sa trop grande rigueur. Selon l'article 381 alinéa 2 in fine, du Code civil, « aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption ». Cette disposition est à rapprocher de l'article 352 d'après lequel « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine ». La perte de l'autorité risque donc d'entraîner une rupture définitive des liens de filiation reliant l'enfant à la famille par le sang ou à une partie de celle-ci. Le retrait de l'autorité parentale par le juge civil pour mise en danger de l'enfant (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-65.208) L'arrêt du 27 mai 2010 est une illustration rare d'un retrait de l'autorité parentale par le juge civil fondé sur l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil. Il s'agissait, en l'espèce, de retirer l'autorité parentale aux parents pour protéger des enfants placés à la suite d’abus sexuels commis par leur père. Les parents faisaient valoir qu'ils ne constituaient plus, en l'état du placement dont les enfants avaient fait l'objet et de l'interdiction des visites et des communications, aucun danger et qu'en conséquence l'une des conditions de l'article 378-1 du Code civil n'était pas satisfaite. Mais, la cour d'appel avait relevé que "chacun des parents était dans le déni des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, qu'ils avaient mis en échec pendant des années toute action éducative concernant leurs enfants placés, contribuant à les déstabiliser encore plus, que ce positionnement persistant et sans évolution constituait une maltraitance psychologique continue à l'égard de leurs trois enfants, et qu'il apparaissait manifestement de l'intérêt de ces derniers de les préserver à l'avenir, compte tenu de leur grande fragilité psychologique, de toute intervention parentale". La Cour de cassation considère que par "ces motifs, la cour d'appel a, en se plaçant au moment où elle statuait, caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa décision". |
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