Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2011





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COMMISSION concurrence et consommation
Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2011

Adhérents : Claude BOULLE (UCV), Anaïs GUIRAUD (Saint Eloi), Catherine JAMMES (FICIME), Guy LECLERC, Président de la Commission Concurrence et Consommation (FCA), Christian DE LUZY (FNMJ), Guillaume SIMONIN (UCV), Alain SOUILLEAUX (FCA), Christiane WEILLER (FNMJ).
CdCF : Bénédicte BOUDET, Fanny FAVOREL PIGE,
1. Point sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs à l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale
Après une présentation des principales dispositions du projet de loi à l’issue de la première lecture (Cf. annexe 2) avec un focus particulier sur les délais de paiement et les amendes administratives, sont rappelées les actions du CdCF auprès des députés, à savoir :
- le soutien aux amendements suivants :
l’amendement de Catherine VAUTRIN qui permettra aux entreprises vendant des produits marqués par une forte saisonnalité, de dépasser les délais légaux de paiement sur la base de nouveaux accords dérogatoires. Cet amendement a été adopté.1
- l’amendement n° 406 présenté par MM. LAGARDE et DIONIS DU SÉJOUR sur le fichier positif en matière de crédit à la consommation, qui reprend notre proposition sur la méthode d’indentification à ce registre basée sur celle utilisée pour le FICOBA (Fichier national des comptes bancaires et assimilés) plutôt qu’un dérivé du NIR (Voir la réponse du CdCF à la consultation publique sur la création d’un registre national des crédits aux particuliers). Cet amendement n’a pas été adopté.
l’amendement n° 98, déposé par Mme BRANGET, M. DEBRÉ et M. MALLIÉ, visant à légaliser l’obligation, pour les banques, de fournir à leurs clients commerçants un récapitulatif annuel des frais bancaires perçus. Cet amendement a été adopté (Cf. article 10 bis F).
- la demande d’attribution aux juridictions judiciaires de la compétence pour les recours des entreprises contre les amendes administratives. Une disposition en ce sens a été adoptée (Cf. article 10 – 6°) en première lecture.
Concernant le calendrier des débats, il est précisé que pour l’instant on ne connaît le calendrier des travaux pour le Sénat, ce qui pose des difficultés par rapport à la mise en œuvre des dispositions sur les délais de paiement adoptées par les députés. Frédéric LEFEBVRE compte sur une adoption du projet pour fin 2011 - début 2012.
2. Point de situation sur les évolutions juridiques relatives aux intermédiaires en opérations de banque
Le CdCF participe, avec le Medef, à l’élaboration des textes réglementaires2 relatifs aux intermédiaires en opérations de banque (IOB), qui concerne notamment :

- la définition des IOB,

- l’obligation d’immatriculation payante (jusqu’à 250 €/an) auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS),

- le paiement d’une contribution versée à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) pour frais de contrôle (150 €/an),

- les obligations de formation du personnel,

-les règles de bonne conduite,

- la souscription d’une assurance de responsabilité, etc.
L’objectif est d’exclure de la définition des IOB - et donc des obligations afférentes - les commerces qui réalisent annuellement moins de 30 opérations de crédit à la consommation ou qui ne dépassent pas un montant total annuel de crédit octroyé de 200 000 €.
Pour le moment, la Direction générale du Trésor, en charge de l’élaboration de ces textes, n’est pas favorable à notre position et soutient plutôt des seuils alternatifs de 10 opérations par an ou de 30 000 € d’encours par an.
A noter que pour l’appréciation de ces seuils ne seront pas comprises dans le nombre ni dans le montant les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois (du type 3 ou 4 fois sans frais) qui ne sont assorties ni d’intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d’un montant négligeable (du type « 3 ou 4 fois sans frais »), ni les crédits d’un montant inférieur à 200 €.
3. Point de situation sur la réforme du crédit à la consommation
Le Comité de préfiguration sur le fichier positif a rendu son rapport cet été (Cf. page 11 et suivantes pour une synthèse des recommandations). Celui-ci a fait l’objet d’une consultation publique à laquelle le CdCF a contribué (Cf. la réponse du CdCF à la consultation publique sur la création d’un registre national des crédits aux particuliers).
Concernant la formation des vendeurs proposant des crédits à la consommation, il est précisé que le décret n’est toujours pas paru, alors que les vendeurs sont théoriquement soumis à l’obligation de formation depuis le 1er mai 2011.
4. Points divers
- Médiation entre consommateurs et professionnels.
C’est l’un des thèmes majeurs d’action du Medef en matière de consommation, notamment comme contre-mesure aux actions collectives souhaitées par les associations de consommateurs. Le Medef a réalisé un guide de bonnes pratiques sur le sujet et encourage les secteurs professionnels à mettre en place un médiateur. Une prochaine réunion sera consacrée à ce thème avec une présentation du CNPA, qui a mis en place un médiateur pour le secteur du commerce et de la réparation automobile.
- Liste PACITEL
Pour les consommateurs, l’inscription sur cette liste leur apporte la garantie de ne pas être contactés téléphoniquement à des fins de prospection commerciale par des entreprises dont ils ne sont pas clients.
Les entreprises inscrites sur cette liste s’engagent à suivre des recommandations déontologiques, telles que le respect de certaines heures convenables pour passer les appels (du lundi au vendredi de 8h à 20h30 et le samedi de 9h à 19h), la courtoisie et la clarté de présentation, la garantie d’un environnement socialement responsable (voir la liste des recommandations en annexe du dossier de presse en ligne sur le site du ministère de l’Économie).
Basé sur un engagement volontaire de 5 organisations professionnelles dont la FEVAD, Pacitel est une alternative à l’interdiction de la prospection commerciale par téléphone, souhaitée par certains.
Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, en cours d’adoption, prévoit dans son article 8 ter une amende administrative de 15 000 € maximum (25 000 € pour les personnes morales) pour le professionnel qui prospecte un consommateur inscrit sur la liste Pacitel ;
- Projet de guide des bonnes pratiques sur l’affichage promotionnel
Il est convenu de profiter de l’élaboration de ce guide pour rappeler aux commerçants les principales règles en matière d’opérations commerciales s’appuyant sur des annonces de réductions de prix.
Les adhérents sont invités à compléter la proposition de contenu figurant en annexe 1.
- Acceptation des chèques et cartes cadeaux par les commerçants
Guy LECLERC propose la mise en place d’un groupe de travail. Il s’agit de faire le point sur le niveau des commissions payées par les commerçants qui acceptent ces chèques cadeaux, ainsi que sur les clauses contractuelles, notamment celles relatives aux modalités de remboursement des chèques acceptés.
A cet effet, il est demandé aux adhérents de recueillir auprès de leurs membres des contrats anonymisés pour recenser toutes informations utiles.
Proposition de contenu du projet de guide de bonnes pratiques

sur l’affichage promotionnel

Présentation des différentes opérations commerciales s’appuyant sur des annonces de réductions de prix

- les soldes

- les promotions (y compris les ventes avec primes et ventes en lots)

- les ventes en liquidation

- vente au déballage

- les fins de séries et déstockage (y compris sur les produits alimentaires)

- les ventes privées

- les ventes en magasins d’usine

- les « ventes flash » en point de vente
Rappel et présentation succincte du corpus juridique applicable à ces opérations commerciales (y compris les sanctions) :

- les annonces de réductions de prix (arrêté du 31 décembre 2008, circulaire du 7 juillet 2009)

- l’affichage des prix

- la revente à perte

- les pratiques déloyales et trompeuses

- la publicité mensongère

- la garantie des biens vendues (vices cachés, défaut de conformité, garantie commerciale)

- les obligations relatives à la vente à distance
Présentation du prix de référence

- utilité

- définition

- les différentes références autorisées

- les démarques successives
Les bonnes et mauvaises pratiques en matière d’affichage promotionnel

Sur la base notamment des informations fournies par la DGCCRF à la Commission Concurrence et consommation, présentation illustrée des bonnes et mauvaises pratiques en matière d’affichage des réductions de prix en point de vente et pour la vente à distance.
L’amende administrative (selon adoption PL protection du consommateur)

- Présentation

- Procédure

- Recours du commerçant



Synthèse du projet de la loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs

à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale

(dispositions intéressant le commerce)


Article 1

Cet article est relatif à la création d'une convention d'affiliation encadrant les relations existantes entre magasin indépendant et groupe de distribution dans le secteur de la grande distribution alimentaire.

Est considérée comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé réunissant des commerçants et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire.

La convention d’affiliation est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires. Ces conventions ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à 5 ans.
Article 1 bis A

Cet article concerne les délais de paiement.

La facture devrait ainsi préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due aux créanciers en cas de retard de paiement. En effet, tout retard de paiement donnerait lieu au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque l’hypothèse où les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut alors demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

D’autre part, un délai de paiement maximal supérieur à celui prévu (qui ne peut dépasser 45 jours de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la date d’émission de la facture) peut être mis en place, sous réserve que ces les accords interprofessionnels portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée. Ces accords sont reconnus comme satisfaisant par décret, qui peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du 7ème mois suivant la publication de la loi.
Article 1er bis

Cet article permet à l’Autorité de la concurrence d’être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles en rendant un avis, qui peut être accompagné de pièces du dossier concernant ces pratiques.
Article 1er ter

L’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de 5 ans.

La prescription est acquise lorsqu’un délai de 10 ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que l’Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Toutefois, par cet article, ce délai est suspendu en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie du juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations.
Article 5 bis

L’article donne une définition de la profession d’opticien-lunetier : toute personne qui procède à la délivrance de produits d’optique-lunetterie dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat.

La délivrance de verres correcteurs et de lentilles sont soumises à la vérification de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.
Article 6

L’article inclut des dispositions relatives à la vente à distance de lentilles et de verres, comme par exemple la nécessité de mettre à la disposition du patient un professionnel de santé qualifié apte à répondre à toute demande d’informations ou de conseils.
Article 6 bis A

Dispositions relatives à la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique. Renforcement de la protection et de la sécurité des consommateurs en matière de soins esthétiques, dont les cabines de bronzage, par la mise en place d'un système de certification des organismes de contrôle.
Article 6 ter

L’article prévoit que dans la relation entre une personne tenue à l’obligation d’assurance et son assureur, il doit être rappelé que l’assuré peut choisir, en cas de réparation d’un véhicule terrestre à moteur endommagé suite à un sinistre garanti, le réparateur carrossier professionnel avec lequel il souhaite s’engager.
Article 8

L’article 8 prévoit un premier point relatif à la prospection directe. La prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen, est interdite. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une amende administrative.

La vente à distance est le point central visé dans cet article. L’offre de contrat doit comporter des informations relatives à la durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, les informations relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie légale des défauts de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées. Par ailleurs, l’ensemble des conditions contractuelles doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre.

L’article prévoit également que le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice.

Lors d’investigations pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, si le professionnel est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour les consommateurs, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. En cas d’inexécution, une amende administrative au plus égale à 30 000 € peut être imposée. L’autorité peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit précis sur lequel elle porte.

L’article 8 concerne également le droit de rétractation. Dans ce cas, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. Au-delà de ce délai, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au double du taux légal en vigueur.

Concernant la livraison des biens, le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente. Il est alors remboursé. Au-delà du terme, la somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10%.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 15 jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Au-delà, la somme due est, de plein droit, majorée de 10%.
Article 8 bis A

L’article prévoit que le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle une amende peut être puni de 15 000 € d’amende.
Article 8 ter

L’article concerne le dispositif « Pacitel », relatif à la prospection commerciale par téléphone.

Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet cette prospection commerciale peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « liste Pacitel ». Le professionnel ne pourra pas démarcher téléphoniquement le consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

Cette liste sera gérée par un organisme unique désigné par arrêté, après consultation publique. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

Une amende administrative (dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale) est prévue en cas de non-respect de ces engagements.
Article 9

Cet article vise le renforcement de l'information des consommateurs préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, notamment les informations concernant les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité et celles relatives aux défauts de la chose vendue.

Article 9 bis

L’article prévoit que le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, un certain nombre d’informations, dont ses coordonnées postales et téléphoniques permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui.
Article 9 ter

Cet article est relatif aux clauses abusives. Cette disposition concerne la dimension européenne et prévoit que le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un autre État membre dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
Article 9 quater

L’article prévoit que lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur.
Article 10

L’article 10 est relatif aux amendes administratives qui peuvent être prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation notamment dans les domaines suivants :

l’information du consommateur sur les prix, la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,

- l’information aux consommateurs préalablement à la conclusion d’un contrat sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

surtaxe de numéros de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation,

- les publicités interdites portant sur des opérations commerciales (relatives à une opération commerciale soumise à autorisation et qui n’a pas fait l’objet de cette autorisation ; une opération commerciale dont la réalisation nécessite l’emploi de personnel salarié requérant une autorisation et réalisée sans l’obtention préalable de cette autorisation ; une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail ; une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l’article L. 740-2 du code de commerce et qui n’a pas fait l’objet de cette déclaration),

- les offres ou jeux promotionnels. Les publicités par courrier électronique doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire. Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent,

- présence de clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.
Concernant les clauses abusives, cet article prévoit également que le juge puisse écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif a été démontré. En outre, toute clause jugée abusive et supprimée d’un contrat ne pourra plus être proposée dans des contrats identiques signés avec d’autres clients.
Article 10 bis A

Cet article vise les demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il prévoit que les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée.
Article 10 bis B

Cet article prévoit une amende administrative en cas de non-respect de l’obligation d’accompagner d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national.
Article 10 bis C

Cet article concerne les décrets relatifs notamment aux produits destinés à l’alimentation humaine, comme les règles d’hygiène à respecter ; la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion.
Le projet de loi prévoit que ces décrets seront dorénavant pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics ; ou pris après l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence.
Article 10 bis D

Cet article précise que les mesures (et non plus les décisions) de la Commission européenne qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d’application de la sécurité sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d’exécution de l’article L. 221-5 (possibilité de suspendre, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction).
Article 10 bis F

Cet article crée une nouvelle obligation pour les banques qui devront mettre gratuitement à la disposition des commerçants, un relevé récapitulatif annuel (voire infra-annuelle) qui retrace l’ensemble des postes de frais que les établissements bancaires leur facturent pour l’encaissement des paiements par carte.

Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de service de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modifications des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de services de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.
Article 10 bis G

Cet article concerne les auto-écoles et prévoit qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève.
Article 10 bis J

Cet article prévoit une amende de 15 000 € en cas de non-communication des informations sur les marges par les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire à l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
Article 10 bis K

L’article prévoit que l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demande aux grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire toute information relative à leurs marges brutes et nettes aux fins de leur analyse par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de calcul de la marge nette et de la marge brute sont définies par décret.
Article 10 bis L

Le projet de loi prévoit que le gouvernement remet au Parlement, en mars 2012, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable contenue dans la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement.
Article 10 bis

Cet article prévoit des amendes administratives en cas de non-respect de l’interdiction de toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services (sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation) dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal.
Article 10 ter

Une amende administrative est prévue par cet article concernant les informations à fournir par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur dans le contrat souscrit et dans toute publicité.
Article 10 quater

Cet article indique que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce les informations recueillies au cours des investigations pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Article 10 quinquies

Cet article concerne les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur. Ces contrats ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau. Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite.
Article 10 sexies

Cet article concerne les agents compétents concernant la conformité et la sécurité des produits et des services. Les agents étant qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions dans ce domaine, relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre dont ils dépendent, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires.
Article 10 septies

L’article prévoit que pour la recherche et la constatation des infractions dans le domaine de la conformité et la sécurité des produits et des services, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité. Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Article 10 octies

Cet article prévoit que ces mêmes agents peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits. Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions.
Article 10 duodecies

Cet article concerne la production et le marché. Il prévoit que pour l’exercice de leurs missions, les agents ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions.

D’autres dispositions de l’article concernent le commerce de gros de viandes.
Article 11

Ce dernier article prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.


1 Le même amendement a été adopté dans le cadre de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (Cf. article 90 bis soumis à la procédure acccélérée. Cette mesure pourrait donc être adoptée avant la fin de l’année.

CR Commission Concurrence et consommation du 13 octobre 2011

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