Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat





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Titre 2 : Les effets du contrat 
Les effets du contrat sont dominés par deux principes cardinaux. Le premier est posé à l’article 1134 du code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite ». C’est donc la force obligatoire du contrat. Le second principe est exprimé à l’article 1165 du code civil qui dispose que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers ». C’est le principe de l’effet relatif du contrat.

Le principe de la force obligatoire du contrat s’explique par la considération que les parties ont voulu le contrat, quelles se sont, librement et en connaissance de cause, liées contractuellement. Autrement dit, elles n’étaient pas obligées de le faire, mais l’ayant fait, elles doivent alors respecter le contrat ; comme une loi qu’elles se sont données. Le respect de la parole donnée et la sécurité juridique exige donc qu’elles exécutent le contrat tel qu’elles l’ont voulu, et dans les conditions mêmes où elles l’ont voulu. Autrement dit, libre de se lier dans les conditions qu’elles ont choisi, elles ne le sont pas de se délier unilatéralement, ni de modifier unilatéralement le contenu de l’acte. Seulement, si les personnes qui ont voulu le contrat doivent ainsi respecter leur engagement, il est logique et rationnel que seules les personnes qui ont librement accepté de se lier soient tenues par la force obligatoire du contrat. On ne peut, en effet, vouloir pour autrui et l’engager dans les liens d’un contrat contre sa volonté, c'est-à-dire contre sa liberté de contracter ou de ne pas contracter. C’est ce qu’énonce l’article 1119 du code civil lorsqu’il indique que « on ne peut en principe s’engager en son nom propre que pour soi-même ». Le principe de la force obligatoire trouve donc ainsi un prolongement en même temps qu’un complément dans le principe de l’effet relatif.


Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat
Au terme de l’article 1134, le contrat tient lieu de loi à ce qui l’on fait, c'est-à-dire aux parties. Le principe de la force obligatoire du contrat commande donc logiquement d’abord aux parties elles-mêmes qui ont souscrit le contrat ; mais il s’impose aussi au juge, auquel il est interdit d’intervenir, de s’immiscer, dans le contrat, notamment pour un modifier en cours d’exécution les conditions d’application. Autrement dit, alors que les parties doivent exécuter le contrat tel qu’elles l’ont voulu, le juge doit faire respecter et respecter lui-même ce que les parties ont voulu. Cela étant, on observe aujourd’hui que la force obligatoire du contrat est en réalité d’intensité variable, selon qu’elle est envisagée dans les rapports entre les parties ou à l’égard du juge. En effet, alors que le caractère obligatoire du contrat est demeuré intacte entre les parties, il s’infléchit, en revanche, vis-à-vis du juge, qui n’est plus strictement assujettie à la volonté des parties, et se voit reconnaître un rôle croissant de correction, voire de modification, du contrat.

Section 1 : La force obligatoire du contrat entre les parties
L’acte que les parties ont réciproquement conclu s’impose désormais à chacune d’elle, il leur est interdit, aussi bien de le modifier unilatéralement que de le rompre unilatéralement.
I] L’immutabilité du contrat
L’immutabilité du contrat signifie que chaque partie doit l’exécuter tel qu’il a été convenu et ne peut le modifier sans l’accord de l’autre. Ce principe est surtout affirmé en droit du travail pour s’opposer à la modification d’un contrat de travail qu’un employeur entendrait imposer à son salarié. L’employeur ne peut modifier la rémunération ou la durée du travail sans l’accord du salarié. Cet accord du salarié étant exigé, même lorsque la modification est décidé par l’employeur à titre disciplinaire. Il est vrai que l’impossibilité de modifier unilatéralement un contrat en cours d’exécution peut être sclérosant, voire dangereux pour le maintien du contrat, qui ne peut souvent faire abstraction de l’évolution des circonstances économiques. C’est pourquoi le droit permet, en principe, aux parties de prévoir, dès la conclusion de leur contrat, la possibilité de l’adapter en cours d’exécution. On distingue de se point de vu, deux types de clauses : Les premières sont les clauses d’adaptation automatique, dont le meilleur exemple est la clause d’indexation qui fait varier le prix à payer par référence à la valeur de tel indice.

L’autre type de clauses comprend les clauses dites de renégociations, qui obligent les parties à négocier à nouveau le contrat (ou certains éléments du contrat) si des données essentielles à son équilibre viennent à changer. La clause de hardship permet à l’une des deux parties à demander un réaménagement du contrat, si un changement intervenu dans les données initiales (spécialement les données économiques) vient modifier l’équilibre du contrat, au point de faire subir à l’une des parties une rigueur injuste. Apparue initialement dans les contrats de droit international, cette clause de hardship est aujourd’hui le seul remmène au refus de la révision du contrat par le juge pour imprévision.

II] L’irrévocabilité du contrat
Tirant toutes conséquences de l’alinéa 1 de l’article 1134 selon lequel les conventions sont la loi des parties, l’alinéa 2 dispose que « les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». En d’autres termes, de la même façon qu’une loi ne peut être abrogée que pas une autre loi, le contrat ne peut être révoqué que par un nouvel accord de volonté, sauf les cas où la loi autorise la révocation unilatérale. La révocation par la volonté commune est évidente, ce que les parties ont fait par leur accord mutuel (par mutu sconcensus), elles doivent pouvoir le défaire par leur volonté commune (par mutus disensus). Un tel accord révocatoire obéit aux règles générales de condition de validité des conventions. En pratique toutefois, il est très rare que les parties parviennent à se mettre d’accord pour mettre fin à leur contrat. La solution ne peut alors venir que de la loi qui autorise dans certains cas les parties à se dégager unilatéralement du lien contractuel, ou du contrat lui même lorsque les parties se sont réservées par une clause le droit d’y mettre fin unilatéralement.

A] La révocation unilatérale d’origine légale
Afin de sauvegarder la liberté individuelle, notre droit interdit des engagements perpétuels. Une personne ne doit donc pas pouvoir être indéfiniment lié par un contrat. C’est pourquoi, sans interdire, sur le principe, les contrats à durée indéterminé, le droit reconnaît, à chacune des parties, le pouvoir de s’en dégager unilatéralement par une faculté de résiliation unilatérale. Ce droit est expressément consacré pour certain contrat à durée indéterminée, comme le contrat de travail, où exercer par la salarié il prend la forme d’une démission, et fait l’objet lorsqu’il procède de l’initiative de l’employeur d’une réglementation particulière, c’est le licenciement. Mais c’est de façon général dans tous les contrats à durée indéterminé que ce droit de résiliation unilatérale doit être reconnu à chacune des parties. Dans une décision du 9 Novembre 1999, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs reconnu à ce droit une valeur constitutionnelle, au nom du respect de la liberté individuelle. Cela dit, si ce droit ne peut être radicalement supprimé, son exercice n’en doit pas moins être discipliné, car il peut naturellement se révéler préjudiciable pour le partenaire qui subit la rupture sans y prendre part. C’est pourquoi, la jurisprudence décide que cette faculté n’est pas discrétionnaire et doit être exercé de bonne foi. Autrement dit, la résiliation ne doit pas être abusive. En particulier, la jurisprudence exige, à cet égard, de l’auteur de la rupture qu’il avertisse sont cocontractant quelque temps à l’avance afin que celui-ci puisse faire face à la situation (préavis). En cas de non respect d’un préavis, la solution n’est pas le maintien forcé du contrat, mais l’allocation de dommages et intérêt correspondant au préjudice subit. Par ailleurs, dans le souci de protéger certaines catégories de contractants, comme les salariés et les locataires, a conduit à réglementer l’exercice du droit de résiliation quand il est exercé à l’initiative du contractant le plus fort. Ainsi, alors que le salarié n’a pas à motiver sa démission, l’employeur doit fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, à défaut de quoi la rupture est abusive.

Par ailleurs, le droit de repentir, reconnu par le législateur au profit de certain contractant, peut également s’analyser comme un droit de résiliation unilatérale alors même qu’il ne concerne pas forcément des contrats à durée indéterminé.

B] La rétractation unilatérale d’origine conventionnelle
Le contrat lui-même peut conférer à l’une des parties ou au deux, la faculté de se délier, c’est ce qu’on désigne ordinairement sous la clause de dédit. A cet égard, la rétractation est généralement subordonnée à une indemnité à celui qui en use.

La vente avec arrhes  celui qui remet les arrhes peut rétracter le contrat en les perdants, la même faculté étant reconnue à celui qui les a reçues en restituant le double (article 1590 du code civil).

Section 2 : La force obligatoire du contrat à l’égard du juge
Le juge, en principe, est le gardien du contrat, mais non pas l’arbitre des intérêts des parties. Il doit donc s’assurer que le contrat satisfait aux conditions légales de la dignité, mais pour le reste, il n’est chargé que de faire respecté son exécution conformément à ce que les parties ont voulu. En effet, l’article 1134 du code civil lui refuse, en revanche, tout pouvoir général de modifier un contrat, fusse au nom de l’équité, car ce qui constitue la loi des parties s’impose également à lui. La sécurité juridique impose cette solution qui trouve également une justification historique. En effet, la règle de l’article 1134 se présente comme une réaction contre l’attitude des parlements de l’ancien régime1. Il édicte en effet une règle de compétence qui interdit au juge toute immixtion dans le contrat à fin d’en éviter l’arbitraire. La loi des parties doit donc s’imposer au juge dont l’unique mission, dont l’unique fonction, est d’en garantir l’application. Toutefois, la crainte de l’arbitraire du juge s’atténuant, le souci de protéger certaines catégories de contractant à conduit le législateur à déroger au stricte respect de la force obligatoire et à reconnaître au juge dans une certaine mesure le pouvoir de modifier un contrat. Autrement dit, le principe demeure que le juge à le devoir, l’obligation, d’appliquer le contrat dans les termes où il a été conçut ; mais les exceptions se multiplient qui lui reconnaissent dans certains cas, et à certaines conditions, le pouvoir de modifier le contrat.

I] L’application stricte du contrat par la juge
Le juge a la charge de faire appliquer le contrat tel que les parties l’on voulu. Il n’a pas plus le droit de modifier substantiellement le contrat, que de lui donner un sens différent. Il en résulte que si les stipulations du contrat sont claires et précises, le juge à l’interdiction de les interpréter et doit les appliquer à la lettre. En revanche, si les termes du contrat sont obscures, ambiguës, ou encore contradictoires, le juge a alors le devoir de les interpréter ; mais il doit alors le faire en recherchant quel a été la commune intention des parties.

Dans le même esprit, ce respect (du contrat tel que les parties l’on voulu) interdit également au juge de corriger un déséquilibre contractuel qui surviendrait en cours d’exécution. C’est alors l’application la plus radicale du principe de l’intangibilité, qui conduit à refuser la révision pour imprévision. Il se peut en effet qu’à la suite de circonstances non prévues lors de la conclusion du contrat, comme l’effet de guerre ou un bouleversement des conditions économiques, un contrat devienne manifestement déséquilibré pour l’une des parties et que son exécution présente alors un caractère particulièrement injuste. La question s’est donc posée de savoir si le juge pouvait en pareil cas réviser le contrat pour rétablir l’équilibre rompu. Le droit canon2 l’avait admis sous l’influence de la morale chrétienne, mais la Cour de Cassation fidèle au dogme du code civil, consacrant l’immutabilité du contrat, a toujours refusé la révision pour imprévision. Cette position dogmatique de la Cour de Cassation est ancienne puisqu’elle était déjà affirmée par deux arrêts du 9 Janvier et du 11 Mars 1856, à propos de contrat de remplacement militaire rendu plus onéreux pas la guerre de Crimée. La France au XIXe est continuellement en guerre, à l’époque la conscription durait 5 ans. Un usage des contrats c’était fait que les fils de bourgeois payaient des paysans pour aller faire leur service militaire à leur place  contrat de remplacement militaire. Peut-on modifier le prix des contrats lors de la guerre de Crimée qui augmentait le prix de prestation du contrat. La Cour de Cassation a refusé cela.

La décision la plus connu en la matière est l’arrêt Canal de Craponne rendu le 6 Mars 1876. Dans cette affaire était en cause des contrats conclus en 1560 et 1567 avec pour objet la fourniture d’eau destinée à alimenter les canaux d’irrigation de la plaine d’Arles moyennent une certaine redevance. Seulement, au cours des siècles, l’entreprise qui exploitait le canal a mis en avant la baisse de la valeur de la monnaie et la hausse du coût de la main d’œuvre pour relever le montant de la taxe qui n’était plus en rapport avec les frais d’entretien. Or, la décision de la cours d’Aix-en-Provence qui avait fait droit à cette demande a été cassée au motif « qu’aucune considération de temps ou d’équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties ». Autrement dit, la Cour de Cassation refuse ainsi et toujours de reconnaître au juge le pouvoir de rééquilibrer un contrat atteint par des modifications des facteurs économiques. L’impératif de sécurité juridique est la raison généralement invoquée pour justifier cette position très rigoureuse. Il n’en demeure pas moins que cette position différencie le droit français de la plus part des autres systèmes juridiques de l’Union Européenne (mise à part le droit belge), qui ont admis, eux, ce pouvoir judiciaire de révision. Cette position tranche également avec celle du droit administratif français, puisque depuis un arrêt Gaz de Bordeaux, rendu le 30 Mars 1916, le Conseil d’Etat admet quand à lui la révision pour imprévision des contrats de droit public. Ici, une concession avait été faite à un concessionnaire pour alimenter la ville de Bordeaux en gaz (= première source d’énergie auparavant). En 1916, les fait se passe un peu avant la grande guerre, la matière première, qui est le charbon, servait d’abord à l’effort de guerre, et donc ce gaz devient extrêmement onéreux. Le concessionnaire ne pouvait donc plus fournir la ville de Bordeaux en gaz au vu du prix du gaz durant la guerre. Le Conseil d’Etat admet la révision du contrat pour imprévision.

Cela étant, si la Cour de Cassation n’admet pas que le juge puisse réviser le contrat en cas d’imprévision, elle n’est pas hostile à une obligation pour les parties elles-mêmes de renégocier leur contrat en s’appuyant à cet effet sur le devoir d’exécuter le contrat de bonne fois. Cette obligation de renégocier le contrat au nom de la bonne foi, en cas de modifications des circonstances économiques, a été retenue par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 3 Novembre 1992, puis plus récemment par un arrêt de la Premier Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt du 16 Mars 2004. En tout cas, la Cour de Cassation refuse toujours de reconnaître ce pouvoir au juge.
En dehors même de l’hypothèse de l’imprévision, la Cour de Cassation reconnaît au juge la possibilité de réviser les honoraires de professionnels libéraux (avocat, médecin, notaire, expert comptable etc.) lorsqu’il les juge excessifs (jurisprudence qui date du XIXe reprise le
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