Rapport au Premier ministre





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date de publication09.11.2017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE










Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire



















NOR :

[…]

Rapport au Premier ministre

relatif au décret n° du

relatif au fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles

L’épandage agricole des boues de station d’épuration est actuellement la principale filière de valorisation de ces matières. Elle constitue aujourd’hui le meilleur compromis économique et écologique, reconnu au niveau européen. En effet, les boues contiennent des fertilisants (azote, phosphore, calcium...) nécessaires à la croissance et au développement des plantes. Elles permettent lorsqu’elles sont épandues de limiter l’utilisation des engrais minéraux, contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et générateurs, notamment pour les engrais minéraux phosphatés, d’apports d’élément trace métallique vers les sols potentiellement importants. Ces boues constituent également un amendement agricole, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la baisse du taux de matières organiques des sols français, qui est notamment l’une des préoccupations de l’actuel projet de directive européenne sur la protection des sols.
Les opérations de valorisation des boues issues de l’épuration des eaux usées en agriculture sont réalisées dans le cadre réglementaire strict des articles R211-25 à R211-46 du Code de l’Environnement et de l'arrêté du 8 janvier 1998, transposant et renforçant les exigences de la directive européenne 86/278. Cette réglementation, datant d’une dizaine d’année, permet de sécuriser cette filière de valorisation en conditionnant ces opérations à l’innocuité des boues, la traçabilité et l’intérêt agronomiques des épandages ainsi que la limitation des flux de polluants apportés aux sols.
Subsiste toutefois le risque de développement, défini par la réalisation d’un risque sanitaire ou la survenance d’un dommage écologique inconnu en l’état des connaissances techniques et scientifiques au moment de la réalisation des épandages.
Ce risque n’est pas actuellement pris en charge par le marché de l’assurance. Les préoccupations de sécurisation de cette filière ont conduit certains acteurs à se tourner, depuis environ une dizaine d’année, vers la puissance publique afin d’organiser la gestion de ce risque.
La loi 2006-1172 sur l’eau et les milieux aquatiques complète, par son article 45, le titre II du livre IV du code des assurances par un chapitre V contenant l’article L.425-1 qui instaure un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles destiné à prendre en charge le risque de développement.
Le fonds a pour objet la prise en charge de ce risque dans les conditions suivantes :


  • Inexistence d’une offre équivalente proposée par le marché de l’assurance ;

  • Respect de la réglementation relative à l’épandage des boues en agriculture ;


L’indemnisation est limitée aux propriétaires de terres agricoles et forestières et aux exploitants agricoles. Elle est fonction du préjudice subi, mais ne peut toutefois excéder, pour les premiers, la valeur des terres.
Le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est :


  • Abondé par une taxe dont l’assiette est la quantité de matières sèche de boues produites limitée à un maximum de 0,5 € par tonne. Cette taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe à la valeur ajoutée ;

  • Géré par la caisse centrale de réassurance ;

  • Susceptible de recevoir des avances de l’Etat.


Le loi prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment en ce qui concerne :


  • La définition des branches industrielles concernées par le fonds ;

  • Le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds ;

  • Le montant de la taxe ;

  • Les modalités de fonctionnement du fonds.


Les différents articles du projets de décret prévoient ainsi :
Article R(1) : Définitions, matières concernées par le fonds. Celles-ci est faite à partir des rubriques de la nomenclature des installations, opérations, travaux et activités soumises à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement, génératrices de boues d’épuration susceptibles de faire l’objet d’un épandage.
Article R(2) : Ressources et dépenses du fonds. Il est prévu de financer sur les ressources du fonds le développement d’une application informatique nécessaire au traitement des déclarations des redevables permettant notamment d’identifier les terrains recevant les épandages et les épandages effectués sur ces terrains de façon à faciliter le traitement ultérieur des demandes d’indemnisation, en plafonnant les dépenses correspondantes.
Article R(3) : Cet article fixe le taux de la taxe à 0,5 €/tonne de matière sèche de boues produites. Le montant maximum capitalisé par le fonds est défini en prenant en compte une estimation de la valeur des terres agricoles françaises ainsi que des récoltes pour une durée de trois années. Sur la base d’une surface agricole utile de 30 Mha, de l’utilisation de 2 % de celle-ci pour l’épandage, et d’un prix de terre agricole de 4750 €/ha, la perte de valeur totale de ces terres du fait d’un risque de développement s’élève à environ 3 milliards d’euros. L’absence de revenu de récolte sur ces mêmes terres pourrait s’élever à environ 1,5 milliards d’euro sur 3 ans. La perte de revenu peut être approchée à partir du revenu moyen sur une exploitation céréalière de Beauce de 500 €/ha. En supposant que 1 % des terres soient affectées par un dommage et qu’elles perdent 100 % de leur valeur et ne génèrent aucun revenu sur 3 ans, ceci représente un montant de 45 millions d’euro environ.
Article R(5) : Obligation de transmission des données relatives à la traçabilité des épandages.
Articles R(7) à R(12) : Les dispositions relatives à la gestion du fonds sont similaires à celles du « fonds Barnier ».
Article R(15) : Le choix d’une commission d’expertise nationale est motivé par la technicité du domaine concerné et le nombre réduit d’experts compétents (analyses, dynamique des contaminants, phytodisponibilité ….).
Article R(19) : La valeur des terres est estimée par le service des Domaines. Il est tenu compte du contexte, notamment d’éventuels changements de destination de la parcelle.
Article R(20) : La valeur des récoltes perdues est estimée par le préfet, en fonction du préjudice subi, sur la base du barème départemental défini par la commission de calamité agricole.
Article R(21) : La décision finale d’indemnisation est prise conjointement par les ministres chargés de l’environnement et de l’économie.





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