Lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention





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Droit civil : Le fait juridique

Galop d’essaie le 18 novembre

  • Précis dalloz

  • Alain Bénabent

  • Philippe Malainvaud

  • Murielle FabreMagnon : Le fait juridique

  • Grand arrêts de la jurisprudence civile

www.jktd.fr

Le fait juridique c’est une partie de ce que l’on appelle le « droit des obligations ». Qu’est ce qu’une obligation ? Une obligation c’est un lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention.

Lien de droit => Le mot obligation est beaucoup plus large que cela à la base, on le retrouve aussi à l’extérieur du droit, ce n’est pas un mot typique du language juridique. On retrouve ce mot dans le language courant. On peut avoir des obligations religieuses, en terme d’éducation, des obligations morales qui ne seront pas sanctionnées par le droit. Si on s’intéresse uniquement aux obligations juridiques, on se rend compte qu’il a plusieurs sens. Il renvoit à au moins 3 choses différentes :

  • Il y a obligation lorsqu’une personne est tenue de respecter un ordre de la loi

  • L’obligation c’est le titre qui est remis par une société à ceux qui lui prête des capitaux (Plutôt en droit des affaires, notion de droit boursier)

  • L’obligation qui crée un lien de droit entre 2 personnes

On considère qu’il y a toujours d’un coté le débiteur (celui qui est redevable de l’obligation), et d’un autre coté le créancier (titulaire à l’égard du débiteur du droit de créance). Ce droit de créance est un droit personnel. Le droit personnel est un droit entre 2 personnes, et le droit réel c’est un droit qu’à une personne sur une chose.

Quand on parle d’obligation on parle de 2 choses à la fois. D’abord, l’obligation c’est l’existence d’une dette, c’est à dire l’existence d ‘une prestation dûe par le débiteur. La 2ème chose, c’est l’existence d’un engagement, c’est à dire une contrainte qui va peser sur le débiteur. Ce qui caractérise une obligation c’est qu’elle ne se contente pas de constater l’existence d’une dette, elle ouvre un droit au créancier qui va lui permettre de forcer le débiteur à exécuter son obligation.

Une prestation ou une abstention => Que peut-on exiger du débiteur ? Quel est l’objet de l’obligation ? Article 1101 du cc : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». C’est ce que l’on appelle la classification des obligations. L’obligation peut avoir 3 objets différents :

  • Obligation de donner. Ex : Obligation de transférer une propriété

  • Obligation de faire : Exécuter une prestation

  • Obligation de ne pas faire : C’est une obligation d’abstention

On peut se demander pourquoi et comment on peut se retrouver juridiquement engagé envers autrui. On va trouver la réponse en étudiant les sources du droit des obligations. En regardant le plan du code civil, le titre 4 du livre 3 est relatif aux contrats et aux obligations conventionnelles en général. Le titre 4 est relatif aux engagements qui se forment sans convention. On a ici ce qui correspond au découpage des sources des obligations.

Le titre 3 c’est l’acte juridique, et le titre 4 c’est le fait juridique. La distinction entre l’acte et le fait juridique se trouve dans le rôle de la volonté. L’acte juridique est un engagement volontaire destiné à créer des effets de droit. Cela veut dire qu’avec l’acte juridique si les parties sont obligées c’est parce qu’elles l’ont voulu, les parties s’obligent par un contrat. Le fait juridique c’est un évènement indépendant de la volonté des parties auquel la loi attache des effets de droit. Les parties s’obligent sans l’avoir voulu. L’exemple type est ce que l’on appelle la responsabilité civile. Cela renvoi à 2 sources d’obligations :

  • Le délit et quasi-délit : responsabilité civile

  • Quasi-contrat

Partie 1 : La responsabilité civile délictuelle

Introduction à la responsabilité civile délictuelle

  1. Définition de la responsabilité civile délictuelle

La terminologie en matière de responsabilité civile délictuelle est assez variable. Parfois on parlera de responsabilité civile extra-contractuelle, ce sera pour l’opposer à la responsabilité civile contractuelle. Responsabilité civile délictuelle = Responsabilité extra-contractuelle.

Responsabilité : Respondeo=se porter garant de quelque chose ou de quelqu’un.

Il y a des responsabilités qui ne sont pas juridiques (ex : la responsabilité politique. Vote de confiance du parlement, le président engage sa responsabilité). Il y a la responsabilité morale qui se règle devant dieu pour les croyants. Il y a la responsabilité philosophique. Ce qui va nous intéresser c’est la responsabilité juridique. Juridiquement, la responsabilité c’est l’obligation de réparer les dommages que l’on cause à autrui.

  1. Le domaine de la responsabilité civile délictuelle

A : La distinction de la responsabilité civile et des autres types de responsabilités

Il y a 2 distinctions importantes :

  • Responsabilité administrative/responsabilité civile : la source de cette distinction Blanco 8 février 1873. La responsabilité de l’Etat n’est pas régit par les principes du code civil. De la même manière que l’on a des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires, on a une responsabilité administrative et une responsabilité judiciaire.

  • Responsabilité pénale/responsabilité civile : Quand on parle de responsabilité pénale, on cherche à punir des comportements anti-sociaux. Quand on parle de « responsabilité civile », on cherche à procurer à la victime d’un dommage la réparation de celui-ci.

Attention : Ne pas confondre responsabilité pénale, et délit !

On a tendance à aller vers l’objectivisation => responsabilité sans faute. Et en responsabilité pénale, on a un délit alors qu’on a même pas d’intention de comettre. La tendance la plus fréquente en droit civil et en droit pénal c’est qu’on s’intéresse de plus en plus à la victime. Malgré ces mouvements communs, il y a une distinction entre civil et pénal.

B : La distinction de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle

Quel est le critère de la distinction ? Le critère est simple, on considère que la responsabilité contractuelle n’a vocation à régir que la réparation des dommages qui procède de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Il faut qu’il existe un contrat entre le demandeur et le défendeur, et la seconde c’est qu’il faut que le dommage dont on demande réparation procéde de l’inexécution du contrat par le débiteur. Si on n’a pas ces 2 conditions, on est forcément en présence d’une responsabilité civile délictuelle.

On ne répare pas le même préjudice. En responsabilité contractuelle on peut demander réparation du préjudice prévisible, si on est en responsabilité délictuelle on peut réparer tout le préjudice c’est le principe de la réparation intégrale du préjudice. Si nous sommes dans la responsabilité contractuelle on peut rajouter des clauses limitatives de responsabilité. Les clauses au contrat ne sont pas valables en matière de responsabilité délictuelle.

En droit français, il existe un principe qui rend les choses compliquées : Le principe de non cumul : le demandeur n’a pas le choix (sur quel terrain agir). Ce principe a été posé par la jurisprudence à la fin du 19ème siècle par la chambre des requêtes le 21 janvier 1890 : « Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle. ». On interdit aux parties liées par un contrat d’aller chercher la responsabilité civile délictuelle.

  1. L’évolution de la responsabilité civile délictuelle

L’évolution est extrêmement importante. Le code civil est très vite devenu inadapté pour des raisons historiques. Au 19 et 20ème siècle, des risques nouveaux sont apparus que les rédacteurs du code n’avaient pas prévu. L’industrialisation de la société à conduit à l’essort du machinisme, et à un certain nombre de risques nouveaux. Le code civil ne permettant plus de gérer ces nouveaux risques. La jurisprudence puis des lois spéciales sont venus prendre le relais.

A : Avant le code civil

Le droit romain est le 1er à avoir fait la distinction entre responsabilité pénale et responsabilité civile. Le droit pénal est le 1er à avoir l’idée de passer d’un système de vengeance privée à un système de compensation.

Le droit privé prévoyait des cas spéciaux de responsabilité civile. Sous le droit romain si on voulait obtenir réparation, il fallait entrer dans un cadre pré-établi. Aujourd’hui, on a un système de responsabilité générale et on le retrouve dans l’ancien droit. Le 1er à avoir fait émerger ce principe est Domat. Les rédacteurs du code civil ont envisagé le système de responsabilité.

B : Pendant le code civil

Les rédacteurs se situent dans la logique de l’ancien droit et vont adopter une approche morale. 2 articles fondateurs du code civil :

  • Fondement de la responsabilité en cas de délit civil : L’article 1382 : « Tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

  • Principe de responsabilité du quasi-délit : Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ». C’est la faute involontaire !

Ces articles sont complétés par 3 autres articles : ce sont des articles de responsabilité spéciale.

  • Article 1384 : responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui

  • Article 1385 : responsabilité du fait des animaux

  • Article 1386 : responsabilité du fait des immeubles en ruine

1ère idée du code civil : l’universalisme. Dans le code civil on a un principe général de responsabilité.

2ème idée : le moralisme. Les rédacteurs du code ont une approche très morale de la faute. C’est donc une responsabilité basée sur la faute.

3ème idée : l’individualisme. La responsabilité envisagée par les rédacteurs du code civil c’est la responsabilité de l’individu.

C : Après le code civil

1804 : Code civil

Ce qui marque le 19ème siècle et qui bouleverse la responsabilité c’est la révolution industrielle qui entraine le machinisme (entreprise, automobile). Cela entraine des accidents industriels, accident du travail à cause des machines et des accidents de la circulation qui n’ont pas été pris en compte par les rédacteurs du code civil. Le code civil ne peut pas gérer cela, car dans le code civil c’est la responsabilité pour faute, sauf que la machine qui coupe un doigt à quelqu’un n’y est pour rien. On fait progressivement émerger un droit de la responsabilité en dehors de l’idée de faute. Au 20ème siècle, c’est une métamorphose jurisprudentielle. En effet, c’est le siècle des grands arrêts où la jurisprudence va venir poser ses propres règles pour s’adapter aux nouveaux dommages.

2 idées de la jurisprudence et doctrine au 20ème siècle :

  • L’idée que la victime puisse obtenir réparation. On va construire un droit de la responsabilité qui répond à cet impératif. Ex : On va multiplier les hypothèses de responsabilité sans faute (en matière d’accident de la circulation). Ex 2 : On va multiplier les types de préjudices réparables (préjudice économique, corporel, moral). Ex 3 : On multiplie les régimes spéciaux qui sont détachés de l’idée de faute et de causalité (l’idée d’un lien entre un fait générateur et un dommage). Ex : En 1985, le législateur crée un régime spécial en matière d’accident de la circulation. En 1998 régime spécial en matière de produit défectueux.

  • L’idée que le dommage fortui (=dommage qui n’est pas causé par quelqu’un) ne doit pas peser définitivement sur le responsable juridique. Ex : Accident de la circulation, j’ai respecté le code de la route, mais ma voiture est rentrée dans celle de devant. Je suis responsable juridiquement, mais je me retourne vers mon assurance pour rembourser. C’est la mutualisation des risques.

On va aussi développer ce que l’on appelle le régime des indemnisations des risques. Dans certaines hypothèses, la victime doit obtenir réparation sans avoir besoin de rechercher la responsabilité civile, en mettant en place des systèmes d’indemnisation automatique. Ex : accident de travail. On est directement rembourser par la sécurité sociale.

Au 20ème siècle, on est passée d’une dette de responsabilité à une créance de réparation. En 1804, les rédacteurs envisageaient la responsabilité lorsqu’il y avait une faute, alors qu’aujourd’hui c’est la réparation d’une victime qui a subit un dommage.

L’évolution est marquée par une nouvelle problématique qui sont les catastrophes naturelles nouvelles et les risques liés aux nouvelles techniques. On a une incertitude sur les risques qui leurs sont liés, on a donc inventé un nouveau principe qui est le principe de précaution.

  1. Les fonctions de la responsabilité civile délictuelle

Traditionnellement, on a toujours considéré que la responsabilité civile avait 2 fonctions :

  • Fonction indemnitaire : Il s’agit de réparer le dommage

  • Fonction Normative : la responsabilité civile aurait un rôle prophylactique (rôle préventif pour éviter le dommage) dans la réalisation de dommage. La crainte de la responsabilité civile conduirait les individus à adopter de meilleurs comportements (comportement plus prudent)

Des auteurs proposent d’établir des dommages-intérêts punitifs. En droit français on répare le dommage avec des dommages-intérêts et uniquement le dommage. Mais il est possible que l’auteur de la faute retire plus de bénéfices que de pertes. Les dommages-intérêts punitifs serviraient à pouvoir condamner à plus que le dommage pour être sur que les gens se comportent bien. La responsabilité civile sert à réparer le dommage. Mais ce qui se passe est qu’il apparait à coté de la fonction indemnisatrice la fonction préventive. On constate une multiplication des catastrophes et il faut les empêcher. On considère de plus en plus que la responsabilité civile a aussi pour fonction de rendre l’homme garant de son milieu naturel. Il s’agit de faire peser tous les risques que son activité serait susceptible d’engendrer demain.

  1. Les fondements de la responsabilité

Qu’est ce qui justifie qu’à un moment donné la charge du dommage soit déplacée de la victime qui la subit vers quelqu’un d’autre ?

A : Le primat traditionnel de la faute

Aujourd’hui, il est absolument évident que la faute est l’unique justification de la responsabilité.

La doctrine va considérer que le seul fondement possible de la responsabilité c’est la faute. Planiol considérait qu’admettre une responsabilité sans faute serait une hérésie complète. Ripert considérait que la victime qui avait été frappée par le sort n’avait pas le droit à réparation. Il a fallut trouver une justification au fait que l’on transfert la charge alors qu’il n’y a pas de faute.

B : La théorie du risque

Fin 19ème siècle, le machinisme a fait des dégats, on a de plus en plus de dommages sans faute. La seule manière d’obtenir réparation est de remettre en cause le primat traditionnelle de la responsabilité. Ils vont développer l’idée qu’il faudrait justifier la responsabilité civile par un critère objectif.

Saleilles et Josserand : La responsabilité civile c’est l’obligation d’assumer la charge des risques que l’activité humaine est susceptible d’engendrer pour les tiers dans la mesure du moins où cette activité est source de profit pour celui qui l’exerce. Concrêtement, le propriétaire d’une usine va faire fonctionner des machines qui sont risquées. Le propriétaire va faire des bénéfices et en tirer un profit, il va donc devoir en assumer la charge. Je crée un risque avec les machines, donc j’assume et je répare les dommages qui sont créés par ces machines.

Cette théorie a fait débat mais a été progressivement imposée car elle correspond mieux à l’évolution de la responsabilité sans faute.

C : Le renouvellement du débat

Stark a développé la théorie de la garantie. Pour lui, il ne faut pas se placer du coté de l’auteur du dommage mais du coté de la victime. Il faut considérer que le droit à réparation de la victime ne dépend pas de l’appréciation du comportement de l’auteur du dommage. Chaque victime à un droit au respect de sa vie, au respect de son intégrité corporelle, au respect de l’intégrité matérielle de ses biens. Du moment où l’on porte atteinte à ses biens, la victime à droit à réparation, et peu importe qu’elle ait été blessée avec ou sans faute.

Stark établit une hiérarchie des droits de la victime.

1ère hypothèse : Le droit à la vie, l’intégrité corporelle, l’intégrité matérielle des biens sont atteints. C’est très grave, le droit de réparation doit l’emporter sur la volonté d’agir. Ces dommages doivent être réparés même si l’auteur du dommage n’avait pas un comportement fautif. Il dit que la victime bénéficie d’une garantie objective.

2ème hypothèse : Dommage purement économique (ex : un manque à gagner), dommages moraux. La liberté d’agir l’emporte. Pour obtenir réparation il faut démontrer une faute de l’auteur du dommage.

Cette théorie n’a jamais été reconnue !!

Le renouvellement du débat a lieu aujourd’hui avec la théorie de la précaution. C’est une théorie plus philosophique. A cause des risques multiples auxquels l’humanité est confrontée et en particulier face aux risques de développement, des risques pour l’environnement qui sont créés par le progrès technologique, le principe de précaution pour les auteurs adeptes devrait conduire à prendre en charge toutes les mesures de prévention pour que ces risques n’arrivent pas. A eu un grand succès dans le domaine juridique.
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