CHAPITRE III PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
ARTICLE 3.1. GENERALITES
( art. 1 à 7 et 10 du fasc. 64 du CCTG, art. 21 à 25 du CCAG ) Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de l'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs les obligations du présent marché s’y référant.
Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.
Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.
Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
aux résultats du contrôle intérieur, dont les modalités sont définies dans le PAQ.
aux résultats du contrôle extérieur.
Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à :
s'assurer de l'exercice du contrôle intérieur
exécuter les essais qu'il juge utiles
faire procéder à des prélèvements conservatoires.
En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle intérieur, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG. Le PAQ doit définir les modalités de leur présentation à l'acceptation du maître d'œuvre lorsqu'ils ne sont pas fixés au marché. Les dispositions relatives à la gestion de la qualité sont développées à l'article 2.5 du présent CCTP.
3.1.1. Conformité aux normes, marques et avis techniques français
( Recommandations RC 99-T1 )
3.1.1.1. Possibilités d'équivalence
Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent être conformes à des normes européennes en vigueur ou à défaut, aux normes françaises.
A défaut de normes européennes et de normes françaises, l'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.
Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité CE, NF ou autres ( DIN, BSI…), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d'une homologation émis par un organisme public européen ou français (EOTA, SETRA, LCPC, CSTB, etc.).
L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A.". Ces produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.
3.1.1.2. Acceptation ou refus du maître d'œuvre d'une équivalence En complément à l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en œuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge de l'entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue française.
Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.
Tout produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais de l'entrepreneur, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.
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