Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux
Établissements et Installations ouvertes au public
(E.R.P. et I.O.P.)
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NOTICE D'ACCESSIBILITE
(d'autres types de notices peuvent être utilisés mais les éléments de détail prévus par le décret du 11 septembre 2007 devront impérativement y figurer)
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1- RAPPELS Réglementation
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007
- Arrêté du 22 mars 2007 modifié par l'arrêté du 03 décembre 2007
- Arrêté du 9 mai 2007
- Arrêté du 11 septembre 2007
- Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007 modifié par l'arrêté du 03 décembre 2007
- Circulaire 2007-53 du 30 novembre 2007 L'obligation concernant les ERP et IOP
Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l’habitation.
L'article R. 111-19-1 précise :
« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
"L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements" Fin de travaux
Selon l'article R.111-19-29 du CCH en fin de travaux :
Dans le cas d'un permis de construire :l'engagement pris par le maître d'ouvrage de
respecter les règles de constructions sera confirmé par une ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE qui sera jointe à la DAACT telle que définie par les articles R.111-19-27 à R.111-19-28 du code de la construction et de l’habitation :
Dans le cas d'une autorisation de travaux : le maître d'ouvrage doit solliciter le passage
de la commission d'accessibilité compétente. Définition de l’accessibilité :
L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.
Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. Le projet doit prendre en compte tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques). C’est ainsi que seront notamment pris en compte : Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage ; Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée ; Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage ; Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements. 2- OBJET DU DOCUMENT
La présente notice précise, dans le cadre d'une construction, d'un aménagement ou d'une modification d'un ERP, l’engagement du maître d’ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l’accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier (permis de construire ou autorisation de travaux). Renseignements utiles
Toutes précisions concernant cette notice peuvent être demandées auprès de :
- DDE de La Drôme – Mission Accessibilité
tél : 04.81 66 81 09 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE Au stade du permis de construire ou de l'autorisation de travaux : le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.
Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant la vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'AVIS OBLIGATOIRE de la commission d'accessibilité compétente (commission communale ; d'arrondissement ou sous-commission départementale d'accessibilité (SCDA)) Important : Formuler si nécessaire la demande de dérogation (art R 111-19-6 et R.111-19.10 du CCH)
Le Préfet peut accorder des dérogations, après consultation de la SCDA, aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19.5 et R.111-19-7 à R.111-19-9 qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un ERP ou d'une IOP dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ou pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un ERP par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
La demande de dérogation dûment motivée, soumise à la procédure ou aux modalités prévues aux articles R.111-19-23 ou R.111-19-25 est jointe à cette notice (formulaire page 13). Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande (art.4 de l'arrêté du 11 septembre 2007) Si l'établissement rempli une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées (art. R111-19-10b du CCH) 4- COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier transmis pour étude devra comporter les pièces suivantes:
Dans le cadre d'un permis de construire, le dossier spécifique PC 39 doit contenir (art. R.111-19-18 et R.111-19-19 ) :
Un plan côté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ; conditions de raccordement à la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement,
Un plan côté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales ; les aires de stationnement et s'il y a lieu les locaux sanitaires destinés au public,
La présente notice d'accessibilité,
Le formulaire d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP.
Dans le cadre de l'autorisation de travaux, le dossier comporte (art. R.111-19-18 et R111-19-19)
Le formulaire d'autorisation de travaux,
Un plan côté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ; conditions de raccordement à la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement,
Un plan côté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales ; les aires de stationnement et s'il y a lieu les locaux sanitaires destinés au public,
La présente notice d'accessibilité.
Remarque : les plans côtés doivent faire apparaître aux moyens de détails (art.2 de l'arrêté du 11 septembre 2008).
- Faire figurer les rectangles d'espace d'usage (0,80 x 1,30) et les aires de rotation( 1,50 ), circuits piétons, pentes des plans inclinés,
- Indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis.
- Coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc
5- DONNEES CONCERNANT L'OPERATION
Désignation de l'opération
1 – DEMANDEUR (bénéficiaire de l'autorisation) NOM, prénoms :
Pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire :
ADRESSE :
Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune :
Téléphone Fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail : @ 2 - ETABLISSEMENT
NOM de l'établissement :
Activité avant travaux : après travaux :
IDENTITE du futur exploitant : Profession libérale : oui non
TYPE(S) et CATEGORIE de l'établissement (selon R123-19 du CCH – voir fiche sécurité
ADRESSE :
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :
Demande de permis de construire en cours : OUI NON
Maître D'ouvrage:…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
Maître D'œuvre: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………… ………………………………………
Si celui-ci est connu, bureau de contrôle ou architecte a qui est confié l'établissement de l'attestation de prise en compte des règles d'accessibilité:
………………………………………………………………………………………………… Nom de l'intervenant: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… L
 ’attention du maître d’ouvrage et du maître
d’œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est non exhaustive, non limitative et
à adapter à chaque projet.
Le détail de l'ensemble des dispositions réglementaires figure dans les articles R111-19 à R111-19-12 et les arrêtés du 1er août 2006 modifiés par les arrêtés du 30 novembre 2007. PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET Détails à prendre en compte dans la notice: (art 2-3° de l'arrêté du 11 septembre 2007)
les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
dispositifs de contrôle d’accès, notamment digicodes et visiophones ;
portes automatiques, portillons, tourniquets ;
guichets, banques d’accueil et d’information, caisses de paiement ;
mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;
appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;
dispositifs d’information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation ;
équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;
équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, claviers...
la nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds situés sur les cheminements (Les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)
le traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)
les dispositifs d'éclairage des parties communes : tout point du cheminement extérieur accessible, postes d'accueil, tout point des circulations intérieures horizontales, tout point de chaque escalier et équipement mobile (niveaux d'éclairement visés et moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires)
RENSEIGNEMENTS APPLICABLES A VOTRE PROJET
Cheminements extérieurs (article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, ….)
Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…)
Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des escaliers, …)
Qualité d'éclairage (minimum 20 lux)
…
Stationnement (article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Nombre : 2% du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, …
Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et marquage au sol
Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum
…
Accès aux bâtiments (article 4 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Entrées principales facilement repérable (éléments architecturaux, matériaux différents ou contraste visuel, …)
Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, …
Nature et positionnement des système de communication et des dispositifs de commande (interphone, poignées de portes,…)
…
Accueil du public (article 5 de l'arrêté du 1er août 2006)
Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable
Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant
Qualité d'éclairage (minimum 200 lux)
…
Circulations intérieures horizontales (article 6 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Éléments structurants repérables par les déficients visuels
Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes ,…)
Qualité d'éclairage (minimum 100 lux)
Circulations intérieures verticales (article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007) Escaliers
Contraste visuel et tactile en haut des escaliers
Caractéristiques minimales à respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastée, …)
Qualité d'éclairage (minimum 150 lux)
Ascenseurs
Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible
Conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, …)
Possibilité d'élévateurs à usage permanent par voie dérogatoire
Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire
Respect de prescriptions particulières pour le repérage et l'utilisation d'arrêt d'urgence
Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur
Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle
Dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions (dureté, aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol des espaces d'accueil, d'attente, de restauration, …)
Portes, portiques et SAS (article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 )
Caractéristiques minimales à respecter (largeur des portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées, espaces de manœuvre de portes cf annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006, …)
Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande (article 11 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Nécessité d'un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes (contraste visuel, signalisation,…)
Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des lavabos; guichets, mobiliers à usage de lecture, d'écriture ou d'usage d'un clavier
Caractéristiques minimales à respecter pour les commandes manuelles, les fonctions de voir, entendre ou parler
Information sonore doublée par une information visuelle
…
Sanitaires (article 12 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires accessibles aux personnes handicapées
Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou à défaut à l'extérieur
Positionnement de la cuvette (hauteur, …), de la barre d'appui, …
Positionnement des accessoires tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains, …
Obligation d'un lave mains à l'intérieur des sanitaires "H"
…
Sorties (article 13 de l'arrêté du 1er août 2006)
Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérable de tout point et sans confusion avec les sorties de secours
Éléments d'information et de signalisation (Annexe 3 à l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Caractéristiques minimales à respecter concernant les éléments d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES Établissements recevant du public assis (article 16 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Caractéristiques minimales des emplacements à respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)
Établissements comportant des locaux d'hébergement (article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007)
Caractéristiques minimales des chambres à respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)
Toutes les chambres doivent être adaptées dans le cas d'établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées
Douches et cabines (article 18 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 )
Caractéristiques minimales des cabines et des douches à respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles, nature des équipements)
Caisses de paiement disposées en batterie (article 19 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 )
Caractéristiques minimales des caisses de paiement disposées en batterie à respecter (nombre, caractéristiques dimensionnelles et répartition)
Largeur minimale d'accès aux caisses ;
DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION Mise en garde : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées Règles à déroger
Eléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations
Justifications de chaque demande
Si mission de service public, mesures de substitution proposées
Date et signature du demandeur
/ Mis à jour le 28/09/2017
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