L'appel et le double degré de juridiction Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire et une garantie d'équité pour les justiciables : le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.
Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée.
Le recours, appelé " appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises.
Un tribunal ne peut pas réexaminer une affaire qu'il a déjà jugée : c'est le principe de « l'autorité de la chose jugée ».
Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant inférieur ou égale à 3 800 euros).
Le contrôle de l'application du droit Lorsqu'une personne, partie à un procès, n'est pas satisfaite de la décision rendue par une cour ou un tribunal statuant en "dernier ressort", la loi prévoit qu'elle peut exercer un ultime recours, appelé pourvoi en cassation.
Ce recours permet de faire vérifier que le droit a été correctement appliqué.
Il s'exerce devant la Cour de cassation pour les affaires judiciaires et devant le Conseil d'Etat pour les affaires administratives.
L'examen d'un dossier par l'une ou l'autre de ces juridictions "suprêmes" n'est pas un nouveau procès.
La Cour de cassation et le Conseil d'Etat ne constituent pas un troisième degré de juridiction : leur rôle est de dire si la décision de justice a été prise dans des conditions conformes aux règles de droit.
Ces juridictions assurent ainsi l'interprétation uniforme des règles de droit par les cours et tribunaux.
La publicité des décisions de justice La justice est rendue au nom du peuple français.
Elle est publique.
Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inséré dans les Codes de la procédure judiciaire française, permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues.
Il signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public.
Ainsi, les portes des salles d'audience doivent en principe rester ouvertes et accessibles à tous.
L'interdiction de l'accès du public aux audiences, sous réserve de la sécurité et du déroulement serein des débats, serait une cause d'annulation du procès.
Cependant, la loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences.
L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, toutes portes fermées, ou en chambre du conseil.
Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les personnes (par exemple, les mineurs), leur vie privée (par exemple dans les affaires de divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat.
Mais même dans ces cas, la décision de justice est toujours rendue en audience publique.
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