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COMMUNE DE POLLIONNAY ![]() Plan Local d’Urbanisme Règlement Modification n°2 S O M M A I R E Le présent règlement d’urbanisme est divisé en six titres : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES p 4Article 1 - Champ d'application territoriale Article 2 - Portée du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol Article 6- Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels Article 7 Droit de préemption Urbain Article 8 Antennes panneaux solaires Article 9 Servitude de projet Article 10 Eléments remarquables du paysage DEFINITIONS DE BASE p 9 Acrotère : Affouillement – Exhaussement des sols : Aires de jeux et de sports : Aires de stationnement : Alignement : Aménagement d’une construction : Annexe : Association foncière urbaine (A.F.U.) : Bâti existant : Caravane : Changement de destination : Clôture : Clôture à claire voie : Coupe et abattage d'arbres : Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) : Constructions bioclimatiques : Constructions à usage d'activité économique : Constructions à usage d'équipement collectif : Constructions à usage de stationnement Défrichement Emplacement Réservé : Emprise au sol Espaces boisés classés Extension Exploitation agricole Habitations légères de loisirs : Hauteur Impasse Installations classées Lotissement Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Piscine : Reconstruction à l’identique (article L111.3 du code de l’urbanisme) : Reconstruction d'un bâtiment dans son volume : Servitude au titre de l’article L123.2 du code de l’urbanisme Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) Stationnement de caravanes : Surface minimum d'installation Tènement Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : Voirie ZAC TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES p 15 Dispositions applicables à la zone U
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER p 42 Dispositions applicables à la zone AU
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES p 66
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES P 71
TITRE VI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (Article 11) p 78 TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme. Article 1 - Champ d'application territoriale Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pollionnay. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non. Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation du Sol Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : A l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 111-9, L 111-10, L 421-3 (alinéas 3 et 4), L 421-4, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie. Article 3 - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : Zones urbaines Zones U dites zones urbaines, elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés, et aux secteurs dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L123.1 (9.) du Code de l'urbanisme. Zones à urbaniser Zones AU, dites zones à urbaniser. Elles correspondent aux zones à urbaniser pouvant présenter un caractère naturel, mais destinées à recevoir des constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau d’assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d'une révision du Plan Local d’Urbanisme Elles comportent les secteurs AU indicés urbanisables à court terme lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, pour lesquelles les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions de leur aménagement. Zones agricoles Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Zones naturelles et forestières Zones N, dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. ![]() Le plan comporte aussi : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Article 4 - Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme). Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol 1) Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que la pose d'enseignes publicitaires sont soumis à déclaration préalable. L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal. 2) Les installations et aménagements sont soumis au permis d’aménager pour ceux mentionnés aux articles R421-19 à R421-22et suivants du Code de l'Urbanisme ou à déclaration préalable pour ceux mentionnés aux articles R421.23 à R421.25 du code de l’urbanisme. 3) Dans les espaces boisés classés : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 4) Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier. Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : La commune est concernée par des risques de glissement de terrains sur des secteurs classés en zone naturelle inconstructible. Article 7 – Droit de préemption urbain : Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal. Article 8 – Antennes et panneaux solaires L’installation d’une antenne parabolique est soumise à déclaration préalable. Les panneaux solaires, photovoltaïques sont soumis à déclaration préalable. Article 9 – Servitudes de projet (article L123-2 a du code de l’urbanisme): Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant à interdire sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de 5 ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Les travaux ayant pour objet l’adaptation le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisées. La commune de Pollionnay a mis en place cette servitude de projet sur le tènement face à la Mairie. Article 10 – Éléments remarquables du paysage : En référence à l'article L123-1-7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application de l'articleR421.17 et R 421.23 du Code de l'urbanisme qui imposent une déclaration préalable pour tous les travaux portant sur un élément du paysage identifié. Sur la commune de Pollionnay, des "éléments remarquables du paysage à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection :
10.1 - Concernant les haies protégées à ce titre : En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.7, les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. En cas de destruction, elles devront être replantées à proximité en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) :
![]() Les espèces suivantes sont recommandées :
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre : ![]() 10.2 - Concernant les éléments bâtis protégés à ce titre : Les murs anciens et les éléments du patrimoine protégés au titre de l’article L123.1.7 devront être restaurés dans le respect de leur caractère d’origine. Concernant les murs anciens : il est autorisé la création d’ouvertures nécessaire à la création d’accès aux parcelles. DEFINITIONS DE BASE Acrotère : prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse. Affouillement – Exhaussement des sols : Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol. Alignement : L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière). Aménagement d’une construction : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe : Les annexes sont des constructions non attenantes à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc ….. Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. Bâti existant : Un bâtiment est considéré comme existant lorsqu’il est hors d’eau et hors d’air. Une ruine ne peut rentrer dans cette définition. Caravane : Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules). Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Clôture à claire voie : Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage..). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie. Coupe et abattage d'arbres : Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : - coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières. Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) : Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Constructions bioclimatiques : Ce sont des constructions dont la conception architecturale est conçue avec le climat pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Ces constructions utilisent dans une conception globale l’ensemble des critères suivants :
C’est la conception dont le fondement est basé sur ces principes qui donne à ces constructions un caractère bioclimatique. Le simple fait d’apposer des panneaux solaires, ou d’utiliser une énergie renouvelable sans l’inscrire dans une conception climatique globale de la construction, ne rentre pas dans la définition d’une construction bioclimatique. Constructions à usage d'activité économique : Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. Constructions à usage d'équipement collectif : Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature. Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités. Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. Emplacement Réservé : - Article L 123.2 .c du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. - Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants. Emprise au sol Il s'agit de la surface de terrain occupée par la projection verticale au sol de toute la surface construite du bâtiment. Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Exploitation agricole L’exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimale d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation multipliée par le nombre d’associés. La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
Habitations légères de loisirs : Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme. Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. Lotissement art. L442.1 du Code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc… Piscine : Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Reconstruction à l’identique (article L111.3 du code de l’urbanisme) : Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié. Reconstruction d'un bâtiment dans son volume : Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. Servitude au titre de l’article L123.2 du code de l’urbanisme Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements; d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons et des loggias non fermés, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ; d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ; e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. Stationnement de caravanes : R 421.19 c du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R 421.23 d du code de l’urbanisme : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non; Surface minimum d'installation La définition de la SMI dans le Rhône en polyculture élevage est fixée par arrêté n° 2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause. ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone U comporte plusieurs secteurs :
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua CARACTERISTIQUES DU SECTEUR Secteur urbain correspondant à la partie centrale. Sa vocation principale est l'habitation, mais elle reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, services, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales. L’implantation du bâti doit respecter l’ordonnancement traditionnel. Le secteur Ua comporte un périmètre de servitude de projet au titre de l’article L123.2 a du code de l’urbanisme. Ce périmètre interdit pour une durée de 5 ans à partir de l’approbation du PLU toute nouvelle construction. SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article Ua -1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 2 - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles mentionnées à l'article Ua 2, 4 - Les constructions à usage :
5 - Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d'attractions ouverts au public - les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature - les garages collectifs de caravanes 6- L'ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation. Dans le périmètre de servitude de projet sont interdites toutes les constructions nouvelles. Article Ua 2 - Occupations et utilisations du sol admises et soumises à conditions Toutes les occupations et utilisations de sol sont admises, sauf celles interdites à l’article Ua 1. Sont admises sous conditions : 1- Dans le secteur de servitude de projet (secteur soumis à l’article L123.2a du Code de l’urbanisme)
2- dans le reste de la zone Ua :
SECTION II - Conditions de l'occupation du sol |
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