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ARTICLE N 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS1 – Accès Généralités : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 2 – Voirie Généralités : Pour l’application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :
En conséquence, n’est pas considérée comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. L’avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte :
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. ARTICLE N 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 1 – Assainissement a) Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines dans le réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
b) Eaux résiduaires des activités L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. c) Eaux pluviales Des techniques alternatives de traitement des eaux pluviales seront privilégiées. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. 2 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion Les branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments pourront être imposés en souterrain. ARTICLE N 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet. ARTICLE N 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général. Généralités : L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s’apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l’accès. Les façades des constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. En cas d’extension, l’implantation en alignement de la construction existante pourra être autorisé. En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise du chemin piétonnier. En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantées à l'alignement ou avec un retrait de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental. ARTICLE N 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général. Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ARTICLE N 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un bâtiment d'une superficie hors œuvre brute inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieure à 3 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE N 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol de 20 % maximum dans une limite de 300 m² au sol. ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables. La hauteur des constructions à usage principal d’habitation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 8 mètres au faîtage. La hauteur des toitures-terrasses, mesurée au sommet de l’acrotère, est limitée à 7 mètres. La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou 8 mètres au sommet de l'acrotère. La hauteur maximale autorisée est augmentée de la hauteur de rehausse demandée pour des raisons de mise en sécurité de la construction par rapport au risque inondation. ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 1) Principe général Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdite. On visera le respect de la qualité architecturale dans un souci d'intégration à l'environnement rural. Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site. Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Est interdit : l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...). 2) Dispositions particulières 1) Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif: Ces constructions sont soumises au respect des dispositions de l’article 2 a) ci-dessous. 2) Pour toutes les autres constructions, à l'exception de celles destinées à l'exploitation agricole ou à la fonction d'entrepôt: a) maçonnerie: Les murs de façade présenteront :
b) couverture : Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges et des noirs, ou éventuellement en tout autre matériau de teinte et d'aspect identiques. Les toitures à une seule pente sont admises pour:
3) Pour les constructions annexes à une habitation: Le choix et la couleur des matériaux utilisés devront s'intégrer et être en harmonie avec la construction principale. Les abris pour animaux doivent s'intégrer dans le site et ne pas nuire à l'environnement. 4) Pour les constructions à usage de serres, vérandas, piscines couvertes : est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte et d'aspect identique. 5) Pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole ou à la fonction d’entrepôt: Les façades devront présenter l'aspect de la brique dans la gamme des rouges, ou éventuellement celui du bardage métallique ou panneaux bois. L'aspect béton brut est autorisé en sous-bassement. La couverture sera traitée en tuiles dans la gamme des rouges ou bacs acier ou matériaux équivalents dans la gamme des rouges. Pour les serres, est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte et d'aspect identique. 6) Clôtures: Principe général : pour les constructions nouvelles, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction et ne pas dépasser 2 m de hauteur. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Les clôtures à l'alignement ou à la marge de recul, ainsi que les clôtures en limite séparative, ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et seront constituées soit :
ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et ne présenter qu'un accès unique d'une largeur maximale de 4 mètres à l'alignement. De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles. ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS Les clôtures végétales devront être de préférence composées d’essences locales, dont une liste de propositions non exhaustive est jointe en annexe. ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS Sans objet. ANNEXESLES ESSENCES LOCALES(Liste non exhaustive)LES ESSENCES LOCALES Haies arbustives :
Arbres hautes-tiges :
Arbres pouvant être à la fois conduits en haute-tige et en haies arbustives :
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