ARTICLE U 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
La création d’établissements à usage d’activité industrielle,
La création d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage,
La création de terrains de camping et de caravaning,
L’ouverture de carrières,
Les forages et les puits de plus de 10 mètres de profondeur,
Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier,
Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting,
La création de stations services,
Les sous-sols et les caves non étanches
Dans les sous-secteurs UAi et UBi repérés sur le règlement graphique comme présentant un risque d’inondation, sont également interdits :
tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article U02,
les remblais non nécessaires à la mise en sécurité des constructions autorisées ou à la lutte contre l’inondation, les sous-sols et les caves.
ARTICLE U 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS
Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1. Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits,
L’extension de bâtiments et d’installations agricoles liées à une exploitation agricole existante dans la zone, et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,
Les travaux et plans d’eau liés à la gestion des eaux pluviales,
Les groupes de garages individuels, sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de cinq unités au total, et qu’ils soient implantés sur l’unité foncière où existe une construction et disposés à l'arrière des constructions existantes ou en fond de parcelle de manière à ne pas être visibles de la rue et ne présenter qu’un seul accès sur la voie de desserte publique ou privée,
Les abris pour animaux annexés à une habitation existante sous réserve de leur intégration dans l'environnement,
Dans les sous-secteurs UAi et UBi repérés sur le règlement graphique comme présentant un risque d’inondation, seules les extensions, les annexes aux constructions existantes, les exhaussements et affouillements sont autorisés, sous réserve des conditions suivantes :
Les extensions et annexes sont autorisées pour les constructions existantes et admises dans la limite de 20 m². En sus, des extensions limitées à 10m² nécessaires à la sécurité ou à l’habitabilité sont autorisées.
Les extensions et annexes devront être placées en sécurité, à l'exception de l'extension supplémentaire de 10m² visée ci-dessus et des abris de jardin dont la surface de plancher au sol est inférieure à 10m², pour lesquels la mise en sécurité est recommandée mais non obligatoire. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher 20 cm au dessus de la cote maximale atteinte par l’eau et au minimum à 70 cm par rapport au terrain naturel avant aménagement (à défaut de mesure, le premier plancher devra être à 70 cm du sol).
Les exhaussements de terrain ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à la rehausse des constructions autorisées sans que ces travaux engendrent de nuisances pour l'environnement proche.
Les exhaussements et affouillements nécessaires aux aménagements pour la lutte contre les inondations, ainsi que les travaux liés à la gestion des eaux pluviales sont autorisés,
Les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Des dérogations à ces contraintes d’inondations peuvent être accordées pour les bâtiments agricoles dans le cadre d’extensions, ou d’une mise aux normes qui ne pourrait se faire ailleurs, et sous réserve que le risque soit pris en compte au mieux. Dans les secteurs indicés « r » et « rp », toute construction ou exhaussement de sol sont interdits dans une bande de :
10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r»,
15 mètres par rapport à l’axe de ruissellement en secteur «rp».
A l'intérieur de cette bande, seront autorisées sous condition :
Les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Les équipements publics dont la surface au sol est inférieure à 20 m² tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
premièrement : leur implantation dans une zone moins vulnérable au risque d'inondation est impossible
deuxièmement : ils font l'objet d'une mise en sécurité vis à vis du risque d'inondation
Concernant les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable, conformément au code de l'urbanisme.
Ces travaux ne seront autorisés que :
si l’élément de patrimoine est déplacé et recréé à l’identique en vue de sa mise en valeur ,
si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine,
si l’élément de patrimoine présente un péril imminent.
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