Sommaire titre I dispositions generales et modalites d’application des reglements de zone





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ARTICLE U 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS



1 – Accès
Généralités :

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.
En cas de construction nouvelle, un accès ne pourra desservir plus de deux lots, parcelles ou logements.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
2 – Voirie
Généralités :

Pour l’application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :

  1. la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse.

  2. La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
L’avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte :

  • que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères),

  • que la voie puisse être prolongée ultérieurement, sans destruction de bâtiment. Il pourra être demandé que l’espace nécessaire à la prolongation de la voie, vers l’unité foncière suivante non bâtie, soit traité en espace vert commun ou en parking paysager.


Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

ARTICLE U 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable



Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2 – Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines dans le réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain

  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.




  1. Dans les zones d’assainissement non collectif, ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.


b) Eaux résiduaires des activités
L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.


c) Eaux pluviales
Une gestion intégrée des eaux pluviales sur l’unité foncière est à prévoir pour limiter les effets de l’imperméabilisation des sols et le ruissellement.
Il pourra donc être demandé :

  • avant rejet, que les eaux pluviales soient régulées par des dispositifs adaptés (bâche de stockage-régulation, drains d’infiltration…). Sauf impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la protection des nappes phréatiques, l’infiltration des eaux sera privilégiée

  • la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que desableurs ou deshuileurs notamment à l’exutoire des parcs de stationnement.


Les aménagements réalisés sur tout terrain seront tels qu’ils garantissent ensuite l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, et en l’absence de prescriptions particulières, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE U 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général.
Généralités :

L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s’apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l’accès.
Pour toutes les constructions, la façade à rue sera implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise d'une voie privée.
Pour les constructions destinées à l'habitation, le recul de la façade à rue ne devra pas excéder 25 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise d'une voie privée. Au delà de 25 mètres, sont seules autorisées les constructions annexes à l'habitation d'une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m² et les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU.
En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise du chemin piétonnier.

En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantées à l'alignement ou avec un retrait minimum de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.

ARTICLE U 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux bâtiments d’intérêt général ou de services publics.
1) Implantation sur limite séparative :

Les constructions sont autorisées en limite séparative d’un seul côté:

  • à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée.

  • au-delà de la bande des 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes ou d'extension dont la hauteur n’excède pas 2,75 mètres à l'égout des toitures ou 3.20 mètres au sommet de l'acrotère au droit de la limite séparative.

Les extensions de bâtiments d'activités ou agricoles existants à la date d'approbation du présent règlement peuvent déroger à cette règle sous réserve que leur implantation soit réalisée à plus de 65 mètres de l'alignement et à plus de 10 mètres de tout bâtiment principal d'habitation situé sur fonds voisins et que la hauteur de l'extension ne dépasse pas celle du bâtiment d'origine.
2) Implantation avec marge d’isolement :

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Les annexes, abris de jardin et abri bûches, inférieurs à 20 m² au sol et de hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieure ou égale à 2,50 mètres peuvent s’implanter à 1 mètre de la limite séparative.
Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.

ARTICLE U 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un bâtiment d'une surface de plancher inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieure à 3 mètres.

ARTICLE U 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes :

  • zone UA : emprise au sol de 25 % dans une limite de 300 m² au sol

  • zone UB : emprise au sol de 20% dans une limite de 350 m² au sol


Pour les constructions à usage d'activités hôtelière, bureaux, commerce, artisanat

  • zone UA : emprise au sol de 10 % dans la limite de 100 m²

  • zone UB : emprise au sol de 10 % dans la limite de 100 m²


VOIR CROQUIS EXPLICATIFS EN ANNEXE
Dans les sous-secteurs UAi et UBi repérés sur le règlement graphique comme présentant un risque d’inondation :
L’emprise au sol des constructions est limitée à

  • 15 % dans une limite de 200 m² en zone UAi

  • 10 % dans une limite de 250 m² en zone UBi

de la surface totale de l'unité foncière classée en i.
Si la limite des 20% d’emprise au sol est déjà atteinte, une extension des constructions existantes au moment de l’approbation du P.L.U. est admise dans la limite de 20 m² d'emprise au sol.
En sus, des extensions limitées à 10m² nécessaires à la sécurité ou à l’habitabilité sont autorisées.

ARTICLE U 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables : rez-de-chaussée plus combles aménageables inclus. La hauteur des constructions à usage principal d’habitation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 8 mètres au faîtage.
La hauteur des toitures-terrasses, mesurée au-dessus du sol avant aménagement est limitée à 7 mètres.
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou 8 mètres au sommet de l'acrotère.
La hauteur maximale autorisée est augmentée de la hauteur de rehausse demandée pour des raisons de mise en sécurité de la construction par rapport au risque inondation.

ARTICLE U 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS


  1. Principe général


Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdite.

On visera le respect de la qualité architecturale dans un souci d'intégration à l'environnement rural.
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Est interdit : l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...).
2) Dispositions particulières
1) Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif:
Ces constructions sont soumises au respect des dispositions de l’article « 2-a) maçonnerie » ci-dessous.
2) Pour toutes les autres constructions, à l'exception de celles destinées à l'exploitation agricole ou à la fonction d'entrepôt:
a) maçonnerie:
Les murs de façade présenteront :

  • soit l'aspect majoritaire de la brique dans la gamme des rouges,

  • soit d'autres aspects sous réserve de leur bonne intégration dans leur milieu environnant,

  • soit l'aspect d'un enduit ou d'une peinture dans la gamme des blancs et blancs cassés.


b) couverture :
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges ou des noirs, ou éventuellement en tout autre matériau de teinte et d'aspect identiques.
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les toitures à une seule pente sont admises pour:

  • les annexes

  • les extensions de moins de 25 % de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'entrée en vigueur de la révision allégée numéro 1.

  • Elles pourront être admises pour chacun des bâtiments composant par juxtaposition une construction à usage d'habitation.



4) Pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole ou à la fonction d’entrepôt:
Les façades devront présenter l'aspect de la brique dans la gamme des rouges, ou éventuellement celui du bardage métallique ou panneaux bois. L'aspect béton brut est autorisé en sous-bassement.

La couverture sera traitée en tuiles dans la gamme des rouges ou bacs acier ou matériaux équivalents dans la gamme des rouges.

Pour les serres, est autorisée l'utilisation majoritaire de verre ou de tout autre matériau translucide de teinte et d'aspect identique.
5) Clôtures:
Principe général : les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours et ne pas excéder 2 m de hauteur.
Les clôtures à l'alignement ou à la marge de recul, ainsi que les clôtures en limite séparative, ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et seront constituées soit :

  • de grilles ou de grillage de couleur foncée, ou tout autre dispositif en bois à clairevoie,

  • d'un mur d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale, surmonté ou non de grilles ou de grillage de couleur foncée, ou de tout autre dispositif

  • de haies vives doublées ou non de grilles ou grillages de couleur foncée.


Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE U 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et ne présenter qu’un accès unique d’une largeur maximale de 4 mètres à l’alignement.
Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

  • pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services,




  • pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.


Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé :

  • au minimum trois places de stationnement par logement y compris le garage (ces places seront matérialisées au sol), un seul accès pour ces stationnements sera aménagé sur une largeur maximale de 4 mètres, à l’alignement.



  • pour les logements sociaux : 1 place par logement


Pour les travaux sur construction à usage d’habitation, seul un accès à l’alignement desservira les places de stationnement aménagées ou existantes. Cet accès sera unique et sera aménagé à l’alignement sur une largeur maximale de 4 mètres.
Pour les travaux ayant effet de :

  • transformer des surfaces à destination autre que l’habitat en logement,




  • d’augmenter le nombre de logements par transformation du bâtiment à usage d’habitat existant,

il doit être créé 2 places par logement supplémentaire ou par logement créé, un seul accès pour ces stationnements sera aménagé sur une largeur maximale de 4 mètres, à l’alignement.

ARTICLE U 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Les clôtures végétales devront être de préférence composées d’essences locales, dont une liste de propositions non exhaustive est jointe en annexe.
Les dépôts, les citernes et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

ARTICLE U 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet.




TITRE III



DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER


CHAPITRE II



DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AU



Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, insuffisamment ou pas équipée.

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