Sommaire titre I dispositions generales et modalites d’application des reglements de zone





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ARTICLE 1 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES




Sont interdits :
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article 1AU 02, y compris :

  • La création d’établissements à usage d’activité industrielle, ou artisanale,




  • La création d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage,




  • l’extension de bâtiments d’élevage,




  • La création de terrains de camping et de caravaning,




  • L’ouverture de carrières,




  • Les forages et les puits de plus de 10 mètres de profondeur,




  • Les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier,




  • Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques,




  • Les parcs résidentiels de loisirs,




  • Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting,




  • Les éoliennes




  • La création de stations services,




  • Les antennes relais téléphoniques,




  • Les sous-sols et les caves non étanches



ARTICLE 1 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS



Sont autorisés, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l’opération, qu’il s’agisse des équipements publics ou des équipements internes à l’opération est assuré conformément au Code de l’Urbanisme, et sous réserve qu'ils soient compatibles avec les orientations d’aménagement :


  • Les constructions destinées à l'habitation, sous forme d’une opération d’aménagement d'ensemble respectant le programme de logement figurant sur le règlement graphique,




  • Les bâtiments annexes et les garages liés à l’habitation principale,




  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,




  • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables :

    • à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

    • à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention…),

    • au fonctionnement des services publics et des services d’intérêt collectif,

    • ou aux travaux liés à la gestion des eaux pluviales.




  • Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.






ARTICLE 1 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS



1 – Accès
Généralités :

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
2 – Voirie
Généralités :

Pour l’application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :

  1. la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est en impasse

  2. La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considérée comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres.
L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
L’avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte :

  • que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères),

  • que la voie puisse être prolongée ultérieurement, sans destruction de bâtiments. Il pourra être demandé que l'espace nécessaire à la prolongation de la voie, vert l'unité foncière suivante non bâtie, soit traité en espace vert commun ou en parking paysager.


Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

ARTICLE 1 AU 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

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