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ARTICLE 1 AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITESSont interdits : Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article 1AU 02, y compris :
ARTICLE 1 AU 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONSSont autorisés, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l’opération, qu’il s’agisse des équipements publics ou des équipements internes à l’opération est assuré conformément au Code de l’Urbanisme, et sous réserve qu'ils soient compatibles avec les orientations d’aménagement :
ARTICLE 1 AU 03 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS1 – Accès Généralités : L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 2 – Voirie Généralités : Pour l’application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants :
En conséquence, n’est pas considérée comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. L’avis du gestionnaire de la voirie est requis pour les caractéristiques des débouchés. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte :
Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 5 mètres. ARTICLE 1 AU 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX |
![]() | «Dispositions d’application du fascicule 81 titre ii» ci-jointes. Ces Dispositions seront applicables au marché à passer, comme partie... | ![]() | |
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