Sommaire titre I dispositions generales et modalites d’application des reglements de zone





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1 – Alimentation en eau potable



Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2 – Assainissement
a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées, sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines dans le réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain

  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.




  1. Dans les zones d’assainissement non collectif, ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.


b) Eaux pluviales
Des techniques alternatives de traitement des eaux pluviales seront privilégiées.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
La réalisation des branchements et des réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction ou à la limite de parcelle.

ARTICLE 1 AU 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE 1 AU 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les prescriptions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général.
Généralités :

L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

En cas de construction sur des terrains desservis par plusieurs voies, le recul s’apprécie par rapport à chacune des voies, indépendamment de la situation de l’accès.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées.
Pour toutes les constructions, la façade à rue sera implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise d'une voie privée.
Pour les constructions destinées à l'habitation, le recul de la façade à rue ne devra pas excéder 25 mètres par rapport à l'alignement ou limite d'emprise d'une voie privée. Au delà de 25 mètres, sont seules autorisées les constructions annexes à l'habitation d'une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m² et les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU.
En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise du chemin piétonnier.

En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantées à l'alignement ou avec un retrait minimum de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.
Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² seront implantées à l'alignement ou avec un retrait minimum de 0,50 mètre, sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.

ARTICLE 1 AU 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les prescriptions de l'article 7 ne s'appliquent pas aux bâtiments communaux ou d'intérêt général.
Les constructions sont autorisées en limite séparative d’un seul côté:

  • à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée ou des reculs minimums imposés à l’article 6,

  • au-delà de la bande des 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes ou d'extension dont la hauteur n’excède pas 2,75 mètres à l'égout des toitures ou 3,20 mètres au sommet de l'acrotère au droit de la limite séparative.


Sur les autres côtés de l’unité foncière : la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Les annexes, abris de jardins et abris à bûches inférieure à 20 m² au sol et de hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieur ou égale à 2,50 mètres peuvent s'implanter à 1 m de la limite séparative.
Les constructions et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, gaz ou télécommunication ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² pourront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre sous réserve de leur intégration avec le milieu environnemental.

ARTICLE 1 AU 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Cette distance est ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un bâtiment d'une superficie hors œuvre brute inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au faîtage ou au sommet de l'acrotère inférieure à 3 mètres.

ARTICLE 1 AU 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Emprise au sol de 20 % dans une limite de 350 m² au sol.
ARTICLE 1 AU 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables : rez-de-chaussée plus combles aménageables inclus. La hauteur des constructions à usage principal d’habitation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut excéder 8 mètres au faîtage.
La hauteur des toitures-terrasse au dessus du sol avant aménagement et au sommet de l'acrotère, est limitée à 7 mètres.

ARTICLE 1 AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1) Principe général
Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdite.

On visera le respect de la qualité architecturale dans un souci d'intégration à l'environnement rural.
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Est interdit : l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...).

2) Dispositions particulières
1) Pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif:
Ces constructions sont soumises au respect des dispositions de l’article « 2 a) maçonnerie » ci-dessous.
2) Pour les constructions destinées à l'habitation :
a) maçonnerie:
Les murs de façade présenteront :

  • soit l'aspect majoritaire de la brique dans la gamme des rouges,

  • soit d'autres aspects sous réserve de leur bonne intégration dans leur milieu environnant,

  • soit l'aspect d'un enduit ou d'une peinture dans la gamme des blancs et blancs cassés.


b) couverture :
Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges et des noirs, ou éventuellement en tout autre matériau de teinte et d'aspect identiques.
Les toitures terrasses sont autorisées.

Les toitures à une seule pente sont admises pour:

  • les annexes,

  • les extensions de moins de 25 % de l'emprise au sol de la construction principale à la date de la présente modification.

  • Elles pourront être admises pour chacun des bâtiments composant par juxtaposition une construction à usage d'habitation.


3) Clôtures:
Principe général : pour les constructions nouvelles, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

Les clôtures à l'alignement ou à la marge de recul, ainsi que les clôtures en limite séparative, ne pourront excéder 2 mètres de hauteur et seront constituées soit :

  • de grilles ou de grillage de couleur foncée, ou tout autre dispositif en bois à claire-voie,

  • d'un mur d'une hauteur maximale de 0,80 m constitué des mêmes matériaux que ceux de la construction principale, surmonté ou non de grilles ou de grillage de couleur foncée,

  • de haies vives doublées ou non de grilles ou grillages de couleur foncée.


Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif .

ARTICLE 1 AU 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et ne présenter qu'un accès unique d'une largeur maximale de 4 mètres à l'alignement.
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé :

  • au minimum trois places de stationnement par logement y compris le garage (ces places seront matérialisées au sol) un seul accès pour ces stationnements sera aménagé sur une largeur de 4mètres à l'alignement,




  • pour les logements sociaux : 1 place par logement


Pour les travaux ayant effet de :

  • transformer des surfaces à destination autre que l’habitat en logement

  • d’augmenter le nombre de logements par transformation du bâtiment à usage d’habitat existant,

il doit être créé 2 places par logement supplémentaire ou par logement créé, un seul accès pour ces stationnements sera aménagé sur une largeur maximale de 4 mètres, à l'alignement.

ARTICLE 1 AU 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
Les clôtures végétales devront être de préférence composées d’essences locales, dont une liste de propositions non exhaustive est jointe en annexe.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

ARTICLE 1 AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
CHAPITRE III



DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU



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