Sommaire titre I dispositions generales et modalites d’application des reglements de zone





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ARTICLE A 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES




Sont interdites : toutes les constructions et installations, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article A 02 sont donc interdits, y compris :


  • le stationnement isolé des caravanes à l’exception du camping dit « à la ferme »,




  • les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques,




  • les sous-sols et les caves non étanches

Dans le secteur Ai repéré sur le règlement graphique comme présentant un risque d’inondation, sont également interdits :




  • toute nouvelle construction non mentionnée à l’article A 02,




  • les remblais non nécessaires à la mise en sécurité des constructions autorisées ou à la lutte contre l’inondation.



Dans les secteurs indicés « r » et « rp » :

dans une bande de : 

  • 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r»,

  • 15 mètres par rapport à l’axe de ruissellement en secteur «rp»,

toutes constructions et exhaussements des sols sont interdits à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 2.


ARTICLE A 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS


Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article A 01 :
Les constructions et installations liées à l’activité agricole :


  • la création et l’extension de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées,




  • les constructions à usage d’habitation quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées, dans la limite de 250m² de surface de plancher totale à usage d’habitation pour l’ensemble de l’exploitation. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité et sous réserve de rester sous le seuil de 250m² de surface de plancher à usage d’habitation pour l’ensemble de l’exploitation.


Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies:


  • la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…) ;

  • l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité, et si on est en zonage d’assainissement collectif, par le réseau d’assainissement ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable, l’énergie

  • la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes :

    • l’habitation avec un maximum de trois logements y compris celui existant

    • l’hébergement hôtelier (gîtes, chambres d’hôtes)

    • l’artisanat, comportant ou non des installations classées, dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.

L’extension d’un bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de la surface hors œuvre brute du bâtiment répertorié au moment de l’approbation du P.L.U., sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné.
Sont également autorisés :


  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone (il s’agit notamment, sous cette réserve, des châteaux d’eau, des éoliennes non destinées à l’autoconsommation, des antennes de télécommunications, des infrastructures),




  • les éoliennes nécessaires à l’exploitation agricole et de moins de 12 mètres de hauteur,




  • les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables :

    • à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,

    • à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention…),

    • au fonctionnement des services publics et des services d’intérêt collectif,

    • ou aux travaux liés à la gestion des eaux pluviales.



  • les puits et forages s’ils sont nécessaires à l’activité agricole ou au service public ou d’intérêt collectif.



  • les éoliennes sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • hauteur inférieure à 12 mètres

  • implantation à une distance minimum de 50 mètres des limites des zones U 1AU et 2AU




  • les huttes de chasse, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.


Dans le secteur Ai repéré sur le règlement graphique comme présentant un risque d’inondation :
Seules les extensions, les annexes aux constructions existantes, les exhaussements et affouillements sont autorisés, sous réserve des conditions suivantes :

  • les extensions et annexes aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20m² d'emprise au sol. En sus, des extensions limitées à 10m² nécessaires à la sécurité ou à l’habitabilité sont autorisées. Des dérogations peuvent être accordées pour les bâtiments agricoles dans le cadre d’extensions, ou d’une mise aux normes qui ne pourrait se faire ailleurs et sous réserve que le risque soit pris en compte au mieux et ne vienne pas aggraver le risque par ailleurs,

  • les extensions et annexes devront être placées en sécurité, à l'exception de l'extension supplémentaire de 10m² visée ci-dessus et des abris de jardin dont la surface de plancher au sol est inférieure à 10m², pour lesquels la mise en sécurité est recommandée mais non obligatoire. Pour être placées en sécurité, les constructions devront avoir leur premier plancher 20 cm au dessus de la cote maximale atteinte par l’eau et au minimum à 70 cm au dessus du niveau du terrain naturel avant aménagement (à défaut de mesure, le premier plancher devra être à 70 cm du sol).

  • les exhaussements sont autorisés sous réserve d’être indispensable à la mise en sécurité des constructions autorisées

  • les exhaussements et affouillements nécessaires aux aménagements pour la lutte contre les inondations, ainsi que les travaux liés à la gestion des eaux pluviales sont autorisés,

  • Les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95 % et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.


Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le document graphique est également autorisé sous réserve que la nouvelle destination ne génère pas d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
Dans les secteurs indicés « r » et « rp »,

dans une bande de : 

  • 10 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie en secteur «r»,

  • 15 mètres par rapport à l’axe de ruissellement en secteur «rp»,


sont autorisés :

  • les clôtures sous condition de présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux,

  • les équipements publics dont la surface au sol est inférieure à 20m² tels que les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF sont autorisés sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Premièrement : leur implantation dans une zone moins vulnérable au risque d'inondation est impossible ;




  • Deuxièmement : ils font l'objet d'une mise en sécurité vis à vis du risque d'inondation

  • les réseaux d’irrigation, de drainage, et leurs équipements ne devront en aucun cas aggraver le risque par ailleurs.


Concernant les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation préalable, conformément au code de l'urbanisme.

Ces travaux ne seront autorisés que :

  • si l’élément de patrimoine est déplacé et recréé à l’identique en vue de sa mise en valeur ,

  • si les travaux visent à une mise en valeur du patrimoine,

  • si l’élément de patrimoine présente un péril imminent.

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