S1 is institutions Sociales





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S1 - IS - Institutions Sociales

INSTITUTIONS SOCIALES

Sommaire :

INTRO

1ère partie : Le régime générale de la sécurité sociale

CH 1 : Les organismes relevant de la sécurité sociale
S1 : Les caisses d’assurance maladie et accidents du travail
S2 : La caisse nationale d’assurance vieillesse
S3 : Les caisses de prestations familiales
S4 : Les autres organismes

CH2 : Le fonctionnement des organismes de sécurité sociale
S1 : Les règles générales d'organisation
S2 : Les modes relationnels des organismes sociaux

CH3 : Les grandes prestations du régime général de sécurité sociale
S1 : la protection contre le risque maladie

S2 : La protection contre le risque vieillesse

S3 : La protection contre le risque professionnel
2ème partie : Les dispositifs de protection sociale extérieurs à la sécurité sociale

CH1 : L’indemnisation du chômage
S1 : Le dispositif d’indemnisation du chômage
S2 : Le régime juridique d’indemnisation du salarié privé d’emploi

CH2 : Les compléments de sécurité sociale
S1 : Les compléments de retraite
S2 : Les régimes de prévoyance
S3 : Les mutuelles et la mutualité

CH3 : L’aide sociale
S1 : L’objet et les caractéristiques d'aide sociale
S2 : L'organisation de l'aide sociale

INTRO

Les institutions sociales désignent l’ensemble des structures ou des mécanismes qui visent à protéger le citoyen contre un certain nombre de risques mais aussi à lui venir en aide lorsqu’il se trouve dans un besoin urgent.

Elles désignent 2 systèmes de protection : _ la sécurité sociale
_ l’aide sociale

1ère partie : L’origine générale de la sécurité sociale.

Terme très ancien mais s’est banalisé avec l’ordonnance (= «loi») du 4 octobre 1945 qui a institué un régime général et unifié de sécurité sociale. Ce régime constitue le fondement de base de la protection sociale car il concerne beaucoup de personnes (tous les travailleurs) et il couvre une part importante des prestations sociales qui sont fournies.
=> Les organismes relevant de la sécurité sociale sont nombreux comme les règles gouvernant le fonctionnement et les prestations qu’il délivre.

CH1 : Les organismes relevant de la sécurité sociale

4 ordonnances du 21 août 1967 ont divisé le régime général de la sécurité sociale en 3 branches :

  • Assurance maladie et accident du travail | chacune gérée par une caisse nationale

  • Assurance vieillesse | -> différente

  • Prestations familiales | (principe de séparation des risques)

Il y a aussi des structures diverses visant à assurer les fonctions de recouvrement, de trésorerie et de gestion (URSSAF…).

Section 1 : Les caisses d’assurance maladie et accidents du travail

3 catégories :

  1. La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

Art. L 221 – 1 du code de la sécurité sociale.

Elle assure plusieurs ordres de mission :
_ assurer sur le plan national en 2 gestions différentes le financement des assurances maladies, maternité, invalidité et décès et les accidents du travail et des maladies professionnelles.
La caisse doit veiller à l’équilibre financier de ses gestions.
_ promouvoir une action de prévention, d’éducation, d’information sanitaire et coordonner des actions menées par les caisses régionales et primaires d’assurance maladie.
Sont conclues des conventions d’objectif et de gestion.
_ exercer une action dans le domaine sanitaire et social et dans la prévention des accidents du travail ainsi que d’organiser et diriger le contrôle médical.
_ assurer le contrôle hiérarchique et de tutelle sur les caisses régionales et primaires relevant de sa branche, sur les opérations immobilières de ces caisses, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
La caisse est chargée de mettre en œuvre les actions conventionnelles avec les professions de santé (L 162 – 6).
Elle doit également centraliser les opérations des caisses régionales et primaires de sa branche.
Donner son avis sur les projets de lois et de règlement qui relèvent de sa compétence et de formuler des propositions de réformes (en général sur le financement de la sécurité sociale).

  1. Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM)

Art. 215 – 5

Il y a 16 caisses régionales qui ont chacune 3 fonctions :

  • Coordonner et développer la prévention du risque professionnel et concourir à l’application des règles de tarification et à la fixation du montant des cotisations

  • Développer une action sanitaire et sociale (prévention, éducation, formation) dans le cadre des programmes définis par le ministre de la sécurité sociale.

  • Assurer pour le compte d’une caisse (CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Veuvage) la tenue des comptes des assurés, la liquidation des droits, le paiement des prestations, la gestion du contentieux (litiges…) et l’action sanitaire et sociale auprès des retraités.



  1. Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM)

Art. 221 – 1

Elles sont 128 (au moins une par département).
Elles assurent la gestion de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que de l’assurance accident du travail et maladies professionnelles.

3 rôles principaux :

  • Affiliation des assurés sociaux

  • Service des prestations tout risque (sauf retraite) et des prestations familiales

  • Action sanitaire sociale

Pour assurer toutes ces missions, le cadre de la sécurité sociale encourage les caisses primaires à créer des sections locales pour améliorer la gestion, à désigner des correspondants locaux ou à déléguer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail à :

  • Collectivités territoriales

  • Etablissements publics

  • Personnes morales de droit privé (boîtes publiques)


Section 2 : La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV Travailleurs Salariés)

Art. 222 – 1.
Depuis la réforme de 1967, la branche vieillesse compose un organisme unique avec la CNAV même si les caisses régionales d’assurance maladie jouent un rôle important dans le fonctionnement de cette branche.


3 missions :

  • Gestion assurance vieillesse avec possibilité de faire appel au concours des caisses régionales et primaires d’assurance maladie

  • Centraliser les ressources de l’assurance vieillesse ainsi que l’ensemble des opérations des caisses régionales participant au fonctionnement de cette branche

  • Action sanitaire et sociale dans le cadre du programme défini par le ministre de la sécurité sociale

Depuis la loi du 9 août 2004, (L 222 – 6), la CNAV peut se passer des conventions financières avec les régimes spéciaux de retraite existants avant le 6 octobre 1945 (pas bcp) et avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (comme l’ACOSS) pour le versement d’une partie des prestations allouées aux assurés.

Section 3 : Les caisses de prestations familiales

  1. La caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
    Art. L223 – 1

4 missions :

  • assurer le fonctionnement des régimes de prestations familiales et des prestations versées (structures, personnel, alloc’…).

  • Gérer un fond d’action sociale dans le cadre du programme défini par le ministre de la sécurité sociale.

  • Exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier

  • Assurer la centralisation de l’ensemble des opérations des caisses d’alloc’ familiales



  1. Les caisses d’allocations familiales (CAF).

Il y a 119 CAF (une par département).
Elles versent des prestations dues aux assurés (salariés, travailleurs, indépendants et la population non active (RMI => RSA etc.).

Parallèlement, action sanitaire et sociale pour les assurés et leur famille dans le programme du ministre de la sécurité sociale.



Section 4 : Les autres organismes

2 catégories : _ organismes de trésorerie et de recouvrement
_ organismes de gestion des entreprises et des administrations (GEA?  )

  1. Organismes de trésorerie et de recouvrement

  1. Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Créée par une loi du 31 juillet 1968 (L 225 – 1)
Ses pouvoirs ont progressivement augmenté par la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et par l’ordonnance du 14 avril 96 relative à l’organisation de la sécurité sociale.

Il y a bcp de missions :

_ Assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général de sécurité sociale géré par les 3 caisses nationales
_ Assurer l’individualisation de la trésorerie des différentes branches par un suivi permanent
_ Exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) (gestion de trésorerie)

L’ACOSS défini les orientations en contrôlant le recouvrement des cotisations et des contributions.
L’ACOSS propose et promue (promouvoir ? ^_-) aussi des orientations auprès des pouvoirs publiques.
L’ACOSS assure directement le recouvrement des cotisations et des contributions dans le cadre prévu par la loi.
L’ACOSS centralise l’ensemble des opérations réalisées par les organismes de recouvrement et contrôler les opérations immobilières des URSSAF et la gestion de leur patrimoine immobilier.

  1. Les URSSAF

Jusqu'à la réforme de 1967, les URSAFF étaient les services communs des caisses primaires et des caisses d’allocations familiales.
Depuis, elles sont devenues des organismes créés par la loi et placés sous le contrôle de l’ACOSS (Art. 213 – 1).

Ces organismes sont compétents pour le recouvrement des cotisations.

Parallèlement, les URSSAF exercent le rôle de partenaires des acteurs économiques et sociaux qui participent aux développement de l’emploi, à la prévention des difficultés des entreprises, à l’information économiques et à la lutte versus le travail illégal.

  1. Les organismes de gestion et d’administration

Loi du 31 juillet 1968 : elle invite les caisses nationales existantes à constituer une union des caisses nationales de sécurité sociale.

Union Nationale Caisses Nationales de Sécurité Sociale UNCNSS : effectue les opérations immobilières, la coordination de la science sanitaire et sociale, la gestion des problèmes relatifs aux conditions de travail des personnels des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives.

L'ordonnance du 24 avril 1996 crée les Unions Régionales des Caisses d'Assurance Maladie (URCAM) : leur mission consiste à définir à l'échelle régionale une politique commune de gestion du risque, notamment dans le domaine de la politique commune, de la médecine de la vie. Ces caisses régionales ont aussi pour rôle de renforcer la coordination entre les CAM (Caisses d'Assurance Maladie) et les services du contrôle médical des RAM (Régimes d’ Assurance Maladie).

Loi du 13 août 2004 a étendu les missions des unions régionales :

* élaboration d'un programme régional commun à l'ensemble des organismes d'assurance maladie

* évaluation des actions de coordination des soins

* bonnes pratiques mise en œuvre par les professionnels de santé

* surveillance des actions de prévention sanitaire mises en œuvre par les caisses

Cette loi a également créé une Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) dont le rôle est de coordonner l'action des caisses nationales dans la conduite de l'assurance maladie et de nouer des relations avec des professionnels de santé et les organismes de protection sociale complémentaires.

Dans ce cadre, l'UNCAM est chargée de négocier des accords et des conventions régissant les relations avec les professionnels de la santé ainsi que de fixer les taux de remboursement dans les conditions définies par l'Etat.



CH2 : Le fonctionnement des organismes de sécurité sociale

S1 : Les règles générales d'organisation

Ces règles concernent deux points :

  • La nature juridique

  • La structure des organismes de sécurité sociale

1) La nature juridique des organismes de sécurité sociale

Tous les organismes de sécurité sociale n'ont pas la même nature juridique, il y a une distinction entre deux catégories :

* les trois caisses nationales (la CNAM, la CNAF et la CNAV) ainsi que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif depuis les ordonnances du 21 août 1967. Comme l'Etat et les collectivités territoriales (communes, départements et régions), il s'agit de personnes morales de droit public dotées de l'autonomie financière et dont les décisions prises constituent des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. En tant que tel, ces personnes sont soumises au contrôle hiérarchique ou de tutelle qui est exercé par les ministres respectivement chargés de la sécurité sociale et des finances

* tous les autres organismes de sécurité sociale (URSSAF, caisses primaires...) = structures de droit privé qui assurent le service public de la sécurité sociale tout en étant distincte de l'administration de l'Etat. Leur personnel (environ 180 000 agents) est dans une situation de droit privé, c'est à dire qu'il s'agit de salariés liés à leur caisse respective par un contrat de travail conclu en application des règles issues du code de travail

2) La structure des organismes de sécurité sociale

Tout organisme de sécurité sociale est organisé autour de deux autorités : le CA (Conseil d'Administration) et la direction auxquels s'ajoutent désormais une

Structure nouvelle : les Conseils de Surveillance.

Donc 3.

A) Le CA (Conseil d'Administration)

Organe clef dans l'organisation et le fonctionnement des organismes de sécurité sociale

a) La composition du CA

Chaque CA des organismes de sécurité sociale repose sur le principe du paritarisme instauré par l'ordonnance du 21 août 1976 : chaque CA doit comprendre en nombre égal des représentants des employeurs d'un côté et des représentants des assurés sociaux de l'autre. Cependant, cette parité est quelque peu corrigée par la présence accrue de représentants des travailleurs indépendants, par la présence de personnes qualifiées nommées par l'Etat et, selon les branches, de représentants de la mutualité et des associations familiales.

C'est pourquoi la composition d'un CA d'un organisme de sécurité sociale varie plus ou moins sensiblement d’une branche à l'autre.

En ce qui concerne la branche Assurance Maladie, la loi du 13 août 20004 a opéré un certain nombre de réformes :

* pour les CPAM (caisses primaires d'assurance maladie) : chaque CA compte 23 membres avec voix délibérative (quand le CA va voter quelque-chose, les participants pourrons voter) (8 représentants des assurés sociaux, 8 représentants des employeurs, 2 représentants de la mutualité française, 4 représentants avec voix consultative (ne votent pas) et 5 représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et désignés par le préfet de région).

* pour les CRAM (caisses régionales d'assurance maladie) : chaque CA compte 21 membres délibérants (8 représentants des assurés sociaux, 8 représentants des employeurs, 1 représentant de la mutualité, 4 personnes qualifiées nommées par l'Etat et 4 représentants avec voix consultative (1 représentant pour les associations familiales et un représentant pour le personnel)).

* pour les CNAM (caisses nationales d'assurance maladie) : chaque CA compte 35 membres délibérants (13 représentants des assurés sociaux et 13 représentants des employeurs, 3 représentants de la mutualité, 6 représentants d'institution intervenant dans le domaine de l'assurance maladie et 3 représentants élus du personnel avec voix consultative).

* Le CA de la CAF compte 24 membres (composé de 8 représentants des assurés sociaux, 5 représentants des employeurs, 3 représentants des travailleurs indépendants (= représentants des employeurs) 4 représentants des associations familiales, 4 personnes qualifiées nommée par l'Etat et 3 représentants élus du personnel avec voix consultative).

* Le CA de la CNAF compte 35 membres (13 représentants des assurés sociaux, 10 représentants des employeurs, 3 représentants des travailleurs indépendants, 5 représentants des associations familiales, 4 personnes qualifiées nommée par l'Etat et 3 représentants élus du personnel avec voix consultative).

* Le CA de la CNAV compte 30 membres (13 représentants des assurés sociaux, 13 représentants des employeurs, 4 personnes qualifiées nommée par l'Etat (dont un représentant des retraités) et 4 représentants avec voix consultative).

* Les CA des organismes de trésorerie et de recouvrement sont également composés suivant le modèle paritaire avec un nombre égal de représentants des employeurs et des assurés sociaux (les URSSAF et l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale)).

b) Les attributions des CA

L 121-1 CSS

Les différentes missions des CA d'organismes de sécurité sociale sont notamment fixés par l'Art L 121-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) qui dispose que chaque CA règle les attributions des organismes sont il relève.

Le plus souvent, le CA doit souvent agir en collaboration avec le directeur de l'organisme et l'autorité de tutelle en la personne de l'Etat (ministre de la sécurité sociale et ministre des finances).

Les décisions de CA sont soumises à l'approbation du directeur car :

  • Elles doivent traduire le souci d'une gestion saine des fonds de la caisse

  • Elles doivent respecter l'intérêt des particuliers qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale

Les CA ont 3 missions :

=> assurer l'organisation de la caisse à laquelle il appartient (il établi le règlement intérieur, les statuts de la caisse, et il participe à la décision de la caisse de s'unir ou de fédérer avec d'autres caisses (unions régionales etc.)). Il procède en outre à l'élection d'un président et d'un vice président ainsi qu'à l'élection d'un bureau et de différentes commissions. Il nomme également le directeur, la directeur adjoint ainsi que le comptable;

=> assurer l'intendance et l'administration de la caisse (missions de relations publiques (ex : accueil et information des usagers) et missions d'amélioration des services, son action est la plus visible dans le domaine comptable et financier : les administrateurs votent les différents budgets de la caisse et ils délibèrent sur le contrat pluriannuel de gestion dans le cadre des conventions d'objectif qu'il a passé);

=> surveiller l'application de ses propres délibérations par la direction de l'organisme et contrôler les textes en vigueur (chaque année, le directeur doit remettre au CA un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme, de même, l'agent comptable est responsable sur ses propres fonds de ses comptes devant le CA).

B) Les organes de direction

Dans tout organisme de sécurité sociale, les services sont placés sous l'autorité d'agents de direction :

  • Le directeur

  • L'agent comptable du directeur

  • Le directeur adjoint

  • Le sous directeur

  • Le secrétaire général.

Ces emplois ne sont pas définis par les textes à l'exception de l'agent comptable et le directeur :

  • L'agent comptable dispose de compétences propres en matière financières, notamment en ce qui concerne le paiement des dépenses. A ce titre, il est donc personnellement responsable devant le CA et le directeur

  • Le directeur quand à lui, assure le bon fonctionnement de l'organisme de sécurité sociale, il dispose d'un pouvoir exécutif lui permettant d'assurer l'application des délibérations votées par le CA

La loi du 13 août 2004 a redéfini les pouvoirs des directeurs des CPAM : le directeur dispose de pouvoirs propres en ce qui concerne la gestion du personnel, l'organisation du travail de la caisse et en matière financière (pour le personnel, il prend toutes les décisions de nature individuelles (licenciement, nomination, avancement, sanction...), dans le domaine financier, il engage les dépenses et contrôle certaines activités du comptable.

DIRECTEUR

||

\/

ORDONNATEUR - COMPTABLE

(Ordonnancement) (Paiement)

Le directeur est chargé d'exécuter la politique définie par le CA en préparant les budgets de l'organisme qui seront ensuite soumis à la discussion et au vote du CA.

Depuis 1996 : le directeur agit en vertu d’un pouvoir propre, sur délégation de la part du conseil d’administration (Agit selon le CA).

C) Les conseils de surveillance
Un pour chaque caisse nationale

Ordonnance du 24 avril 1996 : L 228-1 CSS
Mission :

Assurer le contrôle des objectifs de la sécurité sociale. Meilleure coordination entre le parlement, les gestionnaires des caisses et les autres partenaires de la sécurité sociale.
Ils comprennent :
- 3 députés désignés par le président de l’assemblée nationale

- 3 sénateurs

- 1 maire désigné par l’association des maires de France

- 1 conseiller général désigné par l’association des présidents des conseils généraux

- 10 à 14 personnes représentants des organismes œuvrant dans les domaines éco, sanitaires ou social

- 4 personnalités qualifiées
Pour celui placé auprès de la CNAM il faut ajouter :
- 4 représentants des professions de santé

- 3 représentants des établissements de santé

- 8 représentants des personnels des établissements de santé
Le président de chaque conseil de surveillance est nommé par le ministre de la SS et il est choisit parmi les parlementaires.
Ils se réunissent au moins deux fois par an pour examiner la gestion et les objectifs.

Ils peuvent entendre toute personne et proposer des avis au président et au parlement.



S2 : Les modes relationnels des organismes sociaux
2 rapports :
- subordination vis-à-vis de l’Etat qui exerce sur eux une tutelle

- rapports de nature contractuelle ou conventionnelle avec les autres organismes sociaux


  1. La tutelle de l’Etat sur les organismes sociaux


L 281-1 CSS : prévoit que la gestion des organismes de SS soit contrôlée par l’Etat. Ce contrôle prend la forme d’une tutelle qui peut s’exercer à priori ou à postériori. Il existe plusieurs autorités chargées d’exercer la tutelle : le régime est définit par des textes.


  1. Les autorités chargées de la tutelle


La tutelle peut être exercée par l’Etat à l’échelon national ou régional.
A l’échelle nationale : elle est assurée par deux autorités ministérielles :


  • Ministre chargé de la SS : il veille au respect et à la bonne application des lois sur la SS. Il est assisté par une administration centrale (direction de la SS) et par un corps de contrôle (inspection générale des affaires sociale). Il peut solliciter divers comités à titre consultatif (commission des comptes…)




  • Ministre de l’éco et des finances : autorité de tutelle compétente pour tout ce qui concerne les aspects financiers de la gestion des organismes de SS. Il intervient dans la procédure d’agrément des agents comptables et des caisses



En 2nd lieu, la tutelle est assurée à l’échelon régional par le préfet de la région qui peut déléguer ses compétences à la direction régionale des affaires de la SS.

Le contrôle porte sur le respect des textes applicables, sur la légalité (contrôle si les actes respectent bien la loi) et sur l’opportunité (contrôle de gestion : efficacité, rationalité) des actes émis par les organismes de SS.


  1. L’exercice de la tutelle

  1. Le champ d’application de la tutelle


Porte sur la décision et la gestion financières des organismes sociaux et sur les personnes.

Les administrateurs et les conseils d’administration sont placés sous la surveillance de l’autorité de tutelle, les 1ers pouvant être révoqués, les 2nd dissous.

Le personnel est contrôlé.

Les décisions des organismes de SS doivent être communiquées à l’autorité de tutelle une fois quelles ont été adoptées. (Décisions des conseils d’administration, du directeur de l’organisme de SS).

Les délibérations des conseils d’administration des caisses nationales sont soumises au contrôle dit de l’approbation implicite.

D’autres actes pris par les caisses sont soumis à une procédure de tutelle préalable à leur entrée en vigueur. Le contrôle sur la gestion est variable selon les domaines.

L’autorité de tutelle exerce ici un contrôle à postériori afin d’évaluer l’efficacité de la gestion des organismes sociaux.



  1. Les formes de la tutelle


L’autorité de tutelle peut demander la dissolution d’un conseil d’ad. et nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires dans 3 cas :

- grave irrégularité

- mauvaise gestion

- carence (ne pas assurer les missions confiées)
Si les actes reprochés sont le fait d’un ou de plusieurs administrateurs, ces derniers peuvent être révoqués par le ministre après avis du CA.

La tutelle s’exerce par la voie de l’agrément qui peut être retiré par le ministre et qui entraine de plein droit la cessation des fonctions de l’agent concerné.

Ensuite la tutelle sur les actes est variable.

Les actes des organismes de base (décisions des CA ou commissions, décisions des directeurs) doivent être communiqués à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Cette dernière se verra offrir 2 possibilités :
- l’annulation ou la suspension de l’acte en cas d’irrégularité juridique

- exceptionnellement : suspension de la décision quand celle-ci peut compromettre l’équilibre financier des risques.
Dans les 2 cas, il y a approbation implicite (silencieuse), c’est-à-dire que la décision est applicable dès lors que l’autorité de tutelle ne s’est pas manifestée dans un certain délai à partir de la communication de la décision. (8 jours pour l’autorité de tutelle régionale, 1 mois pour le ministre)
La tutelle peut faire l’objet de 2 types d’intervention :

  • à priori : les budgets des caisses nationales sont approuvés par les ministères chargés de la SS et du budget (2 catégories de budget) :

    • budgets de gestion administrative, d’action sanitaire et sociale et de prévention

    • les enveloppes budgétaires (alimentées par des fonds provenant de l’Etat)

  • à postériori : porte sur les comptes annuels des organismes de SS qui sont ici soumis à l’approbation des autorités ad. Régionales.


Ces dernières se prononcent sur la base d’un avis rendu par le comité régional d’examen des comptes des organismes de SS. (Le COREC)


  1. Les relations entre organismes (méthode contractuelle)


L’ordonnance du 24 avril 1996 : favorise l’association des organismes du régime général à la mise en œuvre des lois de financement de la SS.
Cette association se fait par 2 méthodes possibles :
Les conventions de gestion permettent à l’Etat et aux caisses nationales de définir des objectifs liés à la gestion des risques, à la qualité des services rendus aux assurés sociaux, et à la politique d’action sociale et de prévention, le tout sur une période d’au moins 3 ans. Elles précisent les actions mises en œuvre par les signataires, les procédures de révision et d’évaluation des résultats ainsi que la manière dont devront être pris en compte les modifications du droit applicable.


CH3 : Les grandes prestations du régime général de sécurité sociale
S1 : la protection contre le risque maladie
Cette protection couvre le risque maladie mais aussi les risques voisins. (Maternité, décès, invalidité)


  1. Le risque maladie


La couverture du risque maladie est assurée par beaucoup de procédés dont le remboursement total ou partiel des frais médicaux ou l’attribution de prestations en espèces au moyen d’indemnités versées.


  1. Les prestations en nature, le remboursement des frais et des honoraires médicaux


Tout assuré qui consulte un médecin fait généralement l’avance des frais correspondant aux soins qui vont suivre. Ils devront ensuite obtenir le remboursement de ses frais soit par la carte vitale soit par l’envoie d’une feuille maladie à la caisse d’assurance maladie.

Lorsque la consultation se fait chez un médecin spécialiste : l’assuré ne pourra être totalement remboursé de ses frais si il a choisit un médecin traitant. Dans certains cas, c’est la caisse d’assurance maladie qui règle les frais (comme l’hospitalisation) dû par l’assuré : c’est le système du tiers-payant. Certains actes médicaux ne peuvent être remboursés qui si la caisse en a accepté par avance la prise en charge financière (les cures thermales).

La loi du 13 août 2004 a souhaité limiter les consultations et les examens inutiles en instaurant le dossier médical personnel informatisé. Ce dossier contient des éléments de diagnostic et thérapie relatif à tout bénéficiaire de l’assurance maladie. Lorsqu’un tel dossier n’est pas constitué ou présenté, l’union nationale de la caisse maladie pourra envisager d’augmenter la participation financière de l’assuré. Dans tous les cas, le remboursement des frais médicaux n’est jamais intégral. L’assuré conserve toujours à sa charge une part de la dépense médicale sous la forme d’un ticket modérateur qui détermine le taux de remboursement (30% pour les chirurgiens dentistes et 40% pour les frais d’analyse médicale.) La charge de dépense du ticket modérateur peut varier en fonction de l’acte médical, de la gravité de la maladie et en fonction de la situation de l’assuré social.

  1. Les prestations en espèces

Leur objet est de compenser une perte de salaire subit par un assuré qui a du interrompre son travail en raison de son état de santé. Cette compensation prend forme d’indemnité journalière versée à l’assuré et qui corresponde à une fraction du salaire journalière de base. Depuis 1987, se sont les salaires des 3 mois précédents de l’arrêt de travail qui constitue : l’assiette du salaire journalier. Le taux de l’indemnité versée est en principe fixé à 50% du salaire de base de l’assuré et l’indemnité journalière varie entre un maximum et un minimum. L’indemnité peut être versée sur une période maximum de 3 ans. Le versement de l’indemnité commence à l’issue d’un délai de 4 jours suivant l’arrêt de travail et il cesse lorsque l’assuré peut reprendre son activité. Toutes ses indemnités versées n’ont pas le caractère de rémunération et elles ne sont pas soumises à cotisation mais elles sont assujetties à l’impôt sur le revenu.

  1. Les risques voisins

Il concerne la maternité, l’invalidité et le décès. L’assurance maternité indemnise les dépenses médicales et les pertes de revenus qui accompagnent la grossesse et l’accouchement. Ici sont notamment concernées toutes les dépenses relatives aux examens prénataux et postnataux. Concernant les prestations en espèces, l’assuré peut bénéficier d’indemnité journalière à condition de cesser toute activité professionnelle durant 8 semaines. Ces indemnités peuvent être égales aux salaires de bases diminuées des cotisations légales et conventionnelles à la charge de l’assuré.

La durée du congé maternité peut varier en fonction du nombre d’enfants (de 16 à 28 semaines).

L’assurance invalidité vise à indemniser la perte de revenu subit par des personnes atteintes d’une maladie ou victime d’un accident sans caractère professionnel et qui se trouve dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer une activité professionnelle.

L’indemnisation prend la forme d’une pension d’invalidité dont l’octroi est soumis à 3 conditions :

  • L’assuré doit être atteint d’une incapacité de travail, non imputable à un accident du travail ou en raison de l’expiration de sa période d’indemnisation de 3 ans dans le cadre du congé maladie

  • L’assurance décès est destinée à aider les proches d’un assuré décédé. Elle prend la forme d’un capital décès qui est égal à 90 fois du montant du salaire journalier de base.


S2 : La protection contre le risque vieillesse

La protection contre les risques vieillesses vise à payer des pensions de vieillesse aux personnes admises à la retraite. Il faut distinguer trois types de prestations :

  • Les droits personnels

  • Les droits dérivés

  • L’allocation de solidarité aux personnes âgées.



  1. Les droits personnels

Ils se présentent sous la forme d’une pension de retraite versée à l’assuré et destiné à lui offrir un revenu de remplacement. A cette pension s’ajoute un certain nombre de droit complémentaire. Au bénéficié de cette retraite, l’assuré doit respecter ou remplir un certain nombre de condition et le montant de la pension est calculé en prenant compte plusieurs éléments :

  • Avoir au moins 60 ans

  • Le montant de la pension est calculé sur la base du salaire annuel moyen, c'est-à-dire la moyenne des salaires des 25 meilleures années

  • Le taux de la pension ne peut en principe excéder 50% du salaire annuel moyen

  • Pour bénéficier de la retraite à taux plein, il faut avoir cotisé au moins 41 années c'est-à-dire 164 trimestres. Certaines périodes d’inactivités (chômage, maladie, maternité, invalidité ou accident sont assimilés à des périodes d’activités.) La loi du 21 août 2003 a prévu la possibilité pour l’assuré de racheter des périodes correspondant à des années d’études



  1. Les droits dérivés

Il consiste dans le versement d’une pension de réversion aux personnes dont le conjoint est décédé. Au décès du conjoint, l’époux survivant peut sous certaines conditions percevoir une fraction de la pension de retraite versé jusqu’à lors à l’époux décédé :

-le conjoint survivant doit être âgé d’au moins 55 ans et justifier du mariage d’au moins de 2 ans avant le décès du conjoint.

-la condition de l’âge sera baissée à 50 ans à 2009 et en 2010 il n’y aura plus de condition d’âge.

-condition liée au mariage : la pension de réversion peut être attribué à une personne liée à un pacte civil de solidarité ou au concubin.

-le montant de la pension peut être révisé en cas de changement des conditions de ressources du conjoint survivant.

  1. L’allocation de solidarité aux personnes âgées

Elle a été crée par l’ordonnance du 24 juin 2004 et elle bénéficie aux personnes âgées d’au moins 60 ans qui réside en France de manière stable et régulière et qui ont un revenu modeste. Son montant est susceptible d’être réduit en cas d’une augmentation du niveau des ressources du bénéficiaire. Cette allocation est une allocation dite d’aide sociale.

S3 : La protection contre le risque professionnel

  1. Les risques couverts

  1. Les accidents du travail

Dans le code de la sécurité sociale, il définie l’accident du travail comme un accident qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. Cette définition implique que l’accident subit doit être directement lié au travail c'est-à-dire qu’il doit survenir sur le lieu et pendant le temps du travail.
L’accident peut se produire au cours d’une mission effectuée en dehors de l’entreprise. Les accidents de trajets notamment les déplacements professionnels bénéficient d’un régime de réparation spécifique. Le code de la sécurité sociale assimile un accident du travail. Tout accident de trajet subit par le salarié lorsque celui-ci se rend de son lieu de travail vers un autre lieu de travail et de son domicile vers son lieu de travail. Dans tous les cas, l’accident de trajet suppose un itinéraire accompli en raison du travail et donc dans le cadre de limites définies.


  1. Les maladies professionnelles

Les maladies professionnelles se définissent comme les pathologies ou les affections que peuvent contracter les salariés en raison de leur activité professionnelle. La liste de ses maladies est fixée par décret pris en conseil d’Etat et elle est susceptible d’être changée chaque année. On dénombre plus d’une centaine de tableaux précisant les maladies que certaines catégories de travail peuvent provoquer. Ils indiquent le délai durant lequel le salarié doit avoir été exposé aux risques pour contracter la maladie. Pour pouvoir prétendre à une maladie et une indemnisation, la victime doit satisfaire trois conditions :

  • Être atteint d’une maladie inscrite dans le tableau

  • Avoir exercé des activités considérées comme susceptibles de provoquer cette maladie

  • Avoir été régulièrement exposé aux risques de la maladie contractée

Loi du 27 janvier 1993 : instauration de 2 dispositifs de reconnaissance d’une maladie professionnelle :

  • Une maladie peut être prise en charge dés lors qu’elle figure sur un tableau et quand bien même les deux autres conditions ne seraient pas satisfaites par la victime

  • Une maladie non recensée dans les tableaux peut être néanmoins prise en charge si elle est la conséquence directe de l’activité professionnelle et si elle entraine, soit le décès, soit l’incapacité permanente de la victime

Dans les deux cas, la vie d’un collège de médecin expert est nécessaire.

C’est l’assurance maladie qui va procéder à l’indemnisation mais la victime a également la possibilité d’engager la responsabilité civile ou pénale de son employeur en cas de faute de ce dernier.

La caisse dispose d’un délai de 3 mois pour procéder à l’instruction du dossier et pour prendre une décision sur le principe de l’indemnisation de la victime.

  1. Les prestations

  1. Les prestations en nature

Leur bénéfice est ouvert à la victime sans aucune condition relative à la durée d’affiliation au régime général.

Les conditions d’ouverture des droits de prestation sont simplement limitées à l’assujettissement du travailleur au régime général.
Concernant le remboursement des frais médicaux, c’est le système du tiers payant qui s’applique.
La victime n’a pas à supporter de participation aux frais (ni de ticket modérateur des forfaits journaliers hospitaliers).
C’est le principe de la gratuité intégrale des soins qui s’applique.

Le remboursement des frais médicaux couvre également la prise en charge de dépenses d’appareillage et des dépenses relatives aux soins permettant à la victime de retrouver sa capacité physique et professionnelle (frais de rééducation).

  1. Les prestations en espèces

Elles sont de deux sortes :

  • Les indemnités journalières : versées dés le premier jour suivant l’arrêt de travail délivré par le médecin à la victime jusqu’à la guérison ou le décès

  • Le salaire de la victime sert de base de calcul du montant l’indemnité journalière. Ce montant s’élève à 1/30ème du dernier salaire pour l’ouvrier mensualisé et 1/360ème du salaire des 12 derniers mois pour les entrepreneurs

La guérison de l’assuré met fin à l’incapacité temporaire de travail. Cependant, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente de travail (mais pas totale sinon on est dans le cadre d’invalidité complète), une rente peut être versée à la victime afin de compenser la réduction définitive de sa capacité de travail.
Le montant de cette rente est déterminé à partir de deux éléments :

  • Le degré d’incapacité de la victime

  • Le montant de son salaire antérieur

(Pour que la victime perçoive un salaire identique à celui qu’elle percevait avant son accident de travail)
La rente versée à la victime peut être, en partie, reversée à ses ayants droit (lorsque la victime décède).

2ème partie : Les dispositifs de protection sociale extérieurs à la sécurité sociale

Si la majorité des risques sociaux sont couverts par la sécurité sociale, celle-ci ne constitue pas le seul mécanisme de protection sociale des personnes.
D’autres types de dispositifs visent à garantir les citoyens contre certains risques ou encore à renforcer leur protection.
Il s’agit respectivement de l’indemnisation du chômage des compléments de sécurité sociale et de l’aide sociale.

CH1 : L’indemnisation du chômage

Le chômage ne fait pas partie des risques qui sont prix en charge par les régimes de sécurité sociale.
Le dispositif qui permet d’indemniser le chômage a connu de nombreuses évolutions et il connait bon nombre de particularités quand au régime qui lui est applicable.

S1 : Le dispositif d’indemnisation du chômage

  1. L’évolution du dispositif

Origine du dispositif c’est à partir de 1940 que l’assurance chômeur est aménagée à l’échelle nationale.
L’indemnisation reposait alors sur les principes de l’assistance par l’attribution d’allocations journalières de la part des services d’aide publique.
En 1952, l‘organisation internationale du travail fit figurer le chômage parmi les risques envisagés par les systèmes de sécurité sociale et elle préconisa l’adoption d’un régime d’assurance chômage obligatoire.
Ce régime fondé en France en 1958 reposait sur les principes de l’assurance avec un système de cotisations et de prestations proportionnelles au salaire des assurés.

Son administration était confiée à 2 organisations :

  • Les ASSociations pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce (les ASSEDIC)

  • L’Union Nationale pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce (l’UNEDIC)

(Today, elles ont fusionné)

En 1974, ce régime connu de nombreuses difficultés (dues au nombre de chômeurs).

Loi cadre du 16 Janvier 1979 : réforme du régime ne profondeur par la création d’un régime unique d’indemnisation et par la suppression de l’aide publique.

Avec cette loi, l’indemnité qui était versée diminuait progressivement.

En 1984, cette réforme se révéla insuffisante : 2 ordonnances :

  • 16 février

  • 21 mars

 Nouveau régime (existant encore today)

L’indemnisation du chômage s’effectuait dans le cadre d’un régime d’assurance fondé sur une garantie des salaires, puis après épuisement des droits du bénéficiaire, dans le cadre d’un régime de solidarité reposant sur une garantie des ressources alimentaires.

Aujourd’hui, la vocation du régime d’indemnisation du chômage est de favoriser le retour à l’emploi.


  1. L’organisation du dispositif d’indemnisation du chômage

L’assurance chômage est organisée autour d’organismes de droit privé qu’il s’agisse du régime d’assurance ou de solidarité.
Depuis 1984, l’administration de ces régimes a été confiée à aux ASSEDIC et à l’UNEDIC créés en 1858.
Les ASSEDIC sont des caisses interprofessionnelles du chômage dont le ressort (champ territorial d’action) s’étend à un ou plusieurs départements.
Leur mission essentielle consiste à recevoir les adhésions et les cotisations des entreprises, d’instruire les demandes d’allocation et de procéder au versement des indemnités.

Depuis 1996, les ASSEDIC peuvent également procéder à l’instruction de demandes d’inscriptions comme demandeurs d’emploi à la place de l’ANPE.

L’UNEDIC auxquels les ASSEDIC doivent adhérer est chargé de fédérer ces dernières et de surveiller leur fonctionnement notamment lors de l’application de la règlementation.
Elle gère également un fond d’aide aux travailleurs privés d’emploi.
Il existe une commission paritaire qui examine les litiges nés de l’application de la réglementation du dispositif chômage.

  1. Le financement de l’indemnisation du chômage

Depuis 1984, chacun des régimes d’indemnisation chômage fait l’objet d’un financement distinct.

Le régime d’assurance relève de la responsabilité des partenaires sociaux et il est un régime contributif alimenté par des cotisations patronales et salariées.
Depuis Janvier 2004, le montant des cotisations est fixé à 6.4% du montant de la rémunération brute dont 4% à la charge de l’employeur et 2.4% à la charge du salarié.
Il faut ajouter les fonds versés au profit de l’association pour la gestion du fond de financement.
Destinés à financer le coût des retraites liquidés (versés) dés 60ans dans les régimes complémentaires.
Le régime de solidarité est destiné à venir en aide aux chômeurs qui n’ont pas acquis ou qui ont un versement épuisé de leurs droits aux allocations d’assurance.

Ce régime repose sur la solidarité nationale et son financement est assuré par l’Etat avec notamment une subvention appelée : le fond de solidarité.

Il reçoit également des ressources accessoires dont notamment la contribution de solidarité mise à la charge des agents publics et qui correspond à 1% du montant des traitements versés.

S2 : Le régime juridique d’indemnisation du salarié privé d’emploi

Depuis 2004, un nouveau régime a été mis en place en mettant l’accent sur l’indemnisation et le retour à l’emploi.
Dans le régime d’assurance, les droits aux revenus de remplacement sont fonction des bandes de la durée d’affiliation au régime avant la perte de l’emploi.
En ce qui concerne le retour à l’emploi, les demandeurs d’emploi bénéficient désormais lors de la recherche d’un accompagnement adapté au projet personnalisé d’accès à l’emploi. Dans ce cadre, ils percevront une allocation d’aide au retour à l’emploi.

  1. L’accompagnement personnalisé

Il a été institué par une convention du 18 janvier 2006.
Il a remplacé le plan de PARE (Plan d’Aide au Retour à l’Emploi) qui était issu d’une convention du 1er janvier 2001.

La logique du dispositif reste la même puisqu’elle consiste à rappeler les droits et les obligations des demandeurs d’emploi en application des dispositions légales et règlementaires.
A ce titre, 3 précisions peuvent être apportées :

  • L’aide apportée au demandeur d’emploi afin qu’il puisse retrouver une activité professionnelle

  • L’obligation pour le demandeur d’emploi d’effectuer des actes positifs d’emploi
    (se présenter aux convocations et aux entretiens qui lui sont proposés et de s’engager activement dans les actions de formation)

  • Sanctions encourues par le demandeur d’emploi en cas de non respect de ces obligations

La convention du 18 Janvier 2006 a ajouté deux éléments supplémentaires :

  • « L’allocataire doit bénéficier d’une évaluation personnalisée des perspectives de replacement. »
    Dans ce but, il est établi un diagnostic initial de la situation du demandeur d’emploi qui va permettre de fixer les délais de retour à l’emploi et de déterminer les parcours les mieux adaptés à la réinsertion du demandeur d’emploi

  • L’accompagnement pourra s’appuyer sur des parcours adaptés qui doivent être aménagés par une concertation (négociation) entre les acteurs du service public de l’emploi t le demandeur d’emploi.
    Ces parcours comprennent des actions de reclassement des médias, des bilans de compétences, une prescription de formation complémentaire et la conclusion d’un contrat de professionnalisation.



  1. Le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (ou PPAE)

A la suite de la mise en place de l’accompagnement personnalisé, le demandeur d’emploi doit se présenter à un nouvel entretien à l’ANPE.
C’est sur la base de cet entretient qu’est élaboré le PPAE qui a donc pour objet de définir les mesures d’accompagnement personnalisé susceptibles de permettre à l’allocataire de retrouver un emploi.

Une fois le PPAE signé entre le demandeur d’emploi et l’ANPE, les deux parties signataires doivent respecter des engagements réciproques :

  • Le demandeur d’emploi :

  • s’engage à se soumettre à des entretiens réguliers en vue d’un accompagnement personnalisé

  • Suivre les actions définies dans le PPAE


  • Les organismes publics de l’emploi :

  • S’engagent à proposer à l’allocataire des offres d’emploi adaptées ou bien des mesures spécifiques lui permettant de retrouver un emploi

Si au bout de 6 mois le demandeur n’a retrouvé aucun emploi, l’organisme cosignataire (ANPE ou ASSEDIC) doit procéder à une actualisation du PPAE en retenant un autre parcours professionnel ou en procédant à un nouveau bilan de compétences.

Si au delà de 12 mois, toujours pas d’emploi, on va retenir un autre parcours en fonction des difficultés particulières de reclassement du chômeur.
L’organisme cosignataire va être invité à mobiliser tous les instruments de la politique de l’emploi

De son côté, l’ASSEDIC effectue un suivi du parcours de l’allocataire au moyen d’un instrument appelé le DUDE : le Dossier Unique du Demandeur d’Emploi.
Dossier alimenté au jour le jour (dés que l’ASSEDIC reçoit une demande d’emploi correspondant à des compétences, il va faire le nécessaire).
Le demandeur d’emploi va être convoqué pour faire le point de sa situation et sur les conditions de réalisation de ses engagements.

Le versement de l’allocation dépend alors de la présentation du demandeur d’emploi aux convocations qui lui sont faites et du justificatif de recherche d’emploi qu’il sera en mesure de fournir.

Si l’ASSEDIC estime qu’il y a un doute sérieux sur la volonté de l’allocataire de satisfaire aux obligations du PPAE, le directeur départemental du travail peut être saisi en vue de se prononcer sur une sanction d’exclusion temporaire ou définitive ou définitive de l’allocation chômage.

  1. L’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ou ARE)

  1. Conditions de l’attribution de l’ARE

Pour prétendre à l’ARE, les salariés privés d’emploi doivent remplir 6 conditions :

  • Ils doivent avoir travaillé dans une entreprise entrant dans le champ d’application de l’assurance chômage

  • Etre inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’ANPE ou accomplir une action de formation prévue dans leur PPAE

  • Justifier au moment de la rupture du contrat de travail d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage

  • Avoir moins de 60ans

  • Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi

  • Etre physiquement apte à l’emploi



  1. Les effets de l’attribution de l’ARE

L’ARE est attribuée pour une période déterminée qui varie en fonction de la durée d’affiliation au régime et de l’âge du bénéficiaire.
Les durées d’indemnisation sont organisées en 5 catégories (…).

Le montant de l’allocation est calculé en fonction du salaire antérieurement perçu par le demandeur d’emploi : salaire de référence.

Le montant brut de l’ARE est établi sous la forme d’une allocation journalière divisée en 2 parties :

  • Une partie proportionnelle égale à 40% du salaire journalier de référence

  • Une partie fixe égale à 57,4% du salaire journalier de référence.

Dans tous les cas, le montant de l’ARE ne peut excéder 75% du salaire journalier de référence.

L’ARE est payée mensuellement et en principe, la reprise d’activité du demandeur d’emploi suspend le versement de ce allocation ; cependant, une partie de l’ARE pourra continuer à être versée pour la reprise d’une activité réduite ou pour le suivi d’actions de formation rémunérées.

Les hypothèses d’interruption du versement de l’ARE sont très diverses :

  • Reprise d’une activité professionnelle

  • Déménagement du bénéficiaire à l’étranger

  • Décès

  • Fraude de la part du bénéficiaire ayant perçu indument l’allocation

  • Bénéfice de prestation de sécurité sociale (assurance maladie, maternité…)

  • Non présentation à un entretien de l’ANPE

  • Non renvoi par le bénéficiaire des pièces justificatives exigées par les textes

En dehors de l’ARE, il existe 4 types d’allocations susceptibles d’être versés aux chômeurs qui ne remplissent pas (ou plus) les conditions requises pour bénéficier de l’ARE :

  • L’allocation temporaire d’attente 
    S’adresse à deux catégories de bénéficiaires :

      • Les étrangers ayant sollicité l’asile politique ou bénéficiant d’un titre provisoire de séjour

      • Les personnes en attente de réinsertion professionnelle ou de reclassement

  • L’allocation de solidarité spécifique
    Pour les chômeurs de longue durée qui ont épuisés leurs droits au régime d’assurance chômage

  • L’allocation de fin de formation
    Pour les demandeurs d’emploi en formation qui ont épuisé leurs droits au régime d’assurance avant la fin de leur formation

  • L’allocation équivalent retraite
    Pour les personnes pouvant justifier de 160 trimestres d’assurance vieillesse et qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite
    Cette allocation est versée jusqu’à l’âge de 60ans.


CH2 : Les compléments de sécurité sociale

S1 : Les compléments de retraite

  1. Les régimes complémentaires par répartition

Ces régimes ont été longtemps organisés autour de 2 groupements :

  • L’association générale des institutions de retraites des cadres (ou AGIRC)

  • L’association des régimes complémentaires de retraite (ou ARRCO)

Depuis le 1er janvier 1999, un régime unique, l’ARRCO, géré par 77 caisses s’est substitué aux deux précédents.
Today, les régimes complémentaires de retraite connaissent de grandes difficultés financières pour des raisons économiques (dégradation de la situation de l’emploi, progression des salaires etc.) mais aussi pour des raisons démographiques.

Les régimes de retraite présentent une nature conventionnelle : leur création dépend de la signature d’une convention collective qui peut opter pour 3 solutions possibles :

  • Elle peut inclure des stipulations relatives aux risques vieillesse

  • Elle peut conclure un accord spécifique ayant pour objet la création d’un régime de retraite complémentaire à l’échelle professionnelle ou interprofessionnelle dans l’entreprise

  • Elle peut aussi établir un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et ratifier (approuver) par la majorité des salariés par la voix du referendum

Les régimes conventionnels de retraite complémentaire relèvent toujours du droit privé.
Ils sont administrés par un CA, un bureau, des organes consultatifs suivant le mode paritaire (autant de représentants d’employés que de représentants d’employeurs).

  1. Les retraites par capitalisation

La retraite ouvre des droits à indemnités de fin de carrière.
La nature du régime varie en fonction de la situation du salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est un critère essentiel.

2 types de formules sont proposés aux salariés :

  • Les retraites supplémentaires collectives : dispositifs mis en place par les entreprises au profit de leurs cadres supérieurs
    Ces dispositif permettent au cadre supérieur d’éviter une diminution trop importante de leurs ressources suite à leur départ en retraite
    Cela consiste en des prestations qui se surajoutent aux prestations offertes par les régimes de retraite complémentaires
    Les régimes de retraite supplémentaires peuvent être à prestations ou à cotisations définies : parfois, une entreprise s’engage à assurer un supplément de retraite à une partie ou à l’ensemble de ses salariés (en fonction du montant de cotisation versé par chaque salarié)

  • Différents mécanismes permettent aux personnes qui cessent leur activité professionnelle d’améliorer leurs revenus par le jeu de l’épargne

La loi du 21 août 2003 a créé 2 mécanismes de départ en retraite :

  • Le plan d’épargne retraite populaire (ou PERP) : donne la possibilité de se doter d’un complément de retraite sous forme de rente viagère (versée jusqu'à sa mort) liquidée à l’âge du départ à la retraite
    Cette épargne est souscrite auprès d’une assurance, d’une mutuelle et ou d’une institution de prévoyance

  • Le plan d’épargne retraite collectif (ou PERCO) : produit d’épargne salarial venant en complément de la pension de retraite
    Les sommes versées prennent la forme d’une rente viagère liquidée dés le départ en retraite
    L financement du PERCO est assuré par les cotisations versées par les participants, les primes d’intéressement, les contributions de l’entreprise et les versements volontaires des salariés participants
    La mis en place du PERCO ne peut s’effectuer que par la voix d’une convention collective ou d’un accord professionnel

S2 : Les régimes de prévoyance

Ils offrent des garanties à titre individuel où collectif. Dans le cadre de la prévoyance individuel, l'opération de prévoyance résulte de l'adhésion à une mutuelle où bien de la signature d'un contrat d'assurance.

L'opération de prévoyance réside dans les garanties collectives souscrites au profit du personnel et auprès d'un organisme assureur.

Il faut savoir seul certains organismes sont habilités à faire cela. Il existe 3 voies possibles qui permettent à un organisme de faire souscrire des opérations de prévoyance :

* l'approbation
* l'autorisation administrative
* l'agrément.

La loi du 31/12/1989 vise les mutuelles, les compagnies d'assurances et les institutions de prévoyance. La loi définit aussi un ensemble de règles communes à toutes les formes de garantie collectives complémentaires.

Certaines clauses de contrats sont obligatoires dont notamment les conditions de révisions de la mutualisation des risques en cas de changement d'organisme d'assureur.
A l'inverse des clauses sont interdites comme par exemple les discriminations sexuelles où encore la perte des droits acquis en cas d'insolvabilité de l'employeur où de transfert de l'entreprise.

Dans les opérations de prévoyances à adhésion obligatoire; l'organisme assureur doit prendre en charge les états pathologiques survenus avant la souscription du contrat.

Par ailleurs, l'organisme ne peut exclure de la garantie toute maladie où toute affection qui est prise en charge par l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale.

S3 : Les mutuelles et la mutualité

Elle est définie par l'article L 111-1 du code de la mutualité:

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