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P62
REGIE

………

Chaufferie collective et réseau de chaleur de

………

Règlement de service

relatif à la production, au transport et à la distribution de chaleur issue de l’installation citée ci-dessus

Coordonnées du maître d’ouvrage


MAJ : 23 novembre 2007

2007


Sommaire

Chapitre I
Conditions générales
3


Chapitre II

Conditions de livraison de l’énergie calorifique 6


Chapitre III

Abonnements et raccordements 12


Chapitre IV

Conditions de paiement 14


Chapitre V

Dispositions d’application 16



Chapitre I
Conditions générales


ARTICLE 1 -Objet du règlement


La Régie ………, sise adresse – CP VILLE, ci après désignée « LE SERVICE » ou « La Régie» est chargé de l’exécution du service public de production, transport et distribution de chaleur de la chaufferie collective et du réseau du chaleur sur le territoire de la commune de ……

Le présent règlement a pour objet de définir les rapports entre les abonnés et le Service.

L’abonné achètera au Service, la chaleur nécessaire au chauffage du (ou des) bâtiment(s) décrits aux articles 6 et 7 de la Police d’abonnement et éventuellement au réchauffage de l’eau chaude sanitaire de ces mêmes bâtiments.

ARTICLE 2 -égalité de traitement des abonnés


Tous les abonnés sont placés dans une situation identique à l’égard du service public de chauffage urbain et sont donc tous soumis aux mêmes dispositions du présent règlement.

Au cas où le Service serait amené à consentir à certains abonnés un tarif inférieur aux tarifs de base, il sera tenu de faire bénéficier des mêmes réductions les usagers placés dans des conditions identiques à l’égard du service public.

ARTICLE 3 -Principes généraux du service et définitions

3.1 -Responsabilité du Service


Le Service est chargé d’exploiter, à ses risques et péril, le service public de production, de transport et de distribution de chaleur. Il assure la gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et, en conséquence, la sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces ouvrages.

Les ouvrages sous la responsabilité du Service, appelés également « installations primaires », comprennent :

  • les ouvrages de production de chaleur,

  • les ouvrages de transport et de distribution comportant :

  • le réseau de distribution,

  • le branchement depuis le réseau jusqu’au poste d’échange d’Abonné,

  • le poste d’échange d’Abonné,

  • le dispositif de comptage de l’énergie calorifique livrée.



3.2 -Entretien des installations des Abonnés


Le poste d’échange et le comptage d’énergie sont établis dans un local, appelé « sous-station» qui est mis gratuitement à la disposition du Service par l’Abonné.

Le Service a la charge des installations primaires (jusqu’aux 2 brides avales de l’échangeur), l’abonné a la charge des installations secondaires (depuis les 2 brides de l’échangeur aux émetteurs de chaleur).

Les agents du Service, les agents du Bureau National de Métrologie, le personnel du titulaire du contrat d’exploitation ont droit d’accéder aux sous-stations.

A cet effet, à la demande du Service, l’Abonné devra permettre l’accès à ces sous-stations.

Les installations d’utilisation et de répartition de la chaleur, appelées également « installations secondaires », ne font pas partie des ouvrages du Service. L'établissement, l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des installations appartenant aux Abonnés, en particulier l'équilibrage de leurs installations, sont à la charge de ceux-ci.

L’Abonné assure à ses frais :

- la fourniture de l'électricité et de l'eau froide nécessaires aux sous-stations (pour le remplissage des installations secondaires de chauffage et éventuellement sa propre production d’eau chaude sanitaire),

- l’évacuation d’eau au sol de la sous-station,

- le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l'entretien complet de ses installations.

De plus, l’Abonné a à sa charge la prévention de la corrosion et de l’entartrage dus au réchauffage de l’eau chaude sanitaire et/ou de ses installations secondaires, ainsi que l’équilibrage et le désembouage de ses installations et le traitement d’eau des circuits secondaires. Les contrats correspondants sont librement attribués par lui à toute entreprise de son choix.

Lorsque des corrosions ou désordres, quelles qu'en soient la nature et les causes, se révéleraient sur les échangeurs, il est convenu que :

- s'il est prouvé que l'origine desdits désordres provient des installations primaires, les réparations et/ou remplacements sont à la charge du Service.

- s'il est prouvé que l'origine provient des installations secondaires, les réparations et/ou remplacements sont à la charge de l'Abonné et seront réalisés par l’entreprise de son choix.

L’Abonné a la libre et entière disposition de l’énergie calorifique à partir des points définis ci-dessus, sous réserve qu'il ne découle de ses agissements aucune fluctuation anormale dans les canalisations du réseau, ni aucun trouble dans la distribution aux autres Abonnés, ni d’une manière générale dans le fonctionnement des installations primaires.
Le Service n'est responsable que des désordres provoqués de son fait dans les installations intérieures des Abonnés.

A partir des brides de raccordement des installations secondaires, l'Abonné est seul responsable vis à vis des tiers et du Service, dans les termes du droit commun, de ses branchements et des installations y faisant suite. Il répond notamment de tous dommages pouvant découler de leur existence ou de leur utilisation ainsi que de toutes conséquences de toute nature que ce soit.

Le Service peut contrôler sur plan et sur place, et sans que sa responsabilité soit engagée, la réalisation ou le maintien en état de tous les éléments en contact directement ou indirectement avec le fluide primaire. Il peut alors refuser le raccordement ou la mise en service en cas de non-conformité avec la réglementation, les règles et normes d’hygiène et de sécurité, préalablement portées à la connaissance de l’Abonné.

ARTICLE 4 -Modalités de fourniture de l’énergie calorifique


Tout Abonné éventuel, désireux d’être alimenté en énergie calorifique, doit souscrire auprès du Service la demande d’abonnement, figurant en Annexe au présent règlement et est, de ce fait, soumis aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées, selon la procédure prévue à l’article 23.

Le présent règlement est annexé à la demande d’abonnement.

ARTICLE 5 -Obligation du service


Le Service est tenu de fournir à l’Abonné, aux conditions du présent règlement de service, la chaleur nécessaire à l’alimentation de l’installation désignée dans la police d’abonnement, dans la limite des puissances souscrites par l’Abonné.

Chapitre II

Conditions de livraison de l’énergie calorifique

ARTICLE 6 -Conditions techniques de livraison


L’énergie calorifique est livrée dans les conditions suivantes.

6.1 -Chauffage


La chaleur est obtenue par un échange sans mélange entre un fluide circulant dans les installations primaires dont le Service est responsable, dit fluide primaire, et le fluide alimentant les installations des immeubles, dit fluide secondaire.

6.1.1Fluide primaire


Température maximale à la sous-station: 90 °C

Pression maximale à la sous-station : 4 bars

6.1.2Fluide secondaire


Température maximale de départ de l’échangeur vers les distributions secondaires : 85 °C

Pression maximale du réseau secondaire à l’échangeur : 4 bars

6.2 -Eau chaude sanitaire


L’alimentation en eau chaude du réseau primaire sera continue sur l’année, y compris en période estivale afin de permettre, aux abonnés qui le souhaitent, de pouvoir produire leur eau chaude sanitaire.

Ainsi, lorsque un abonné souscrit un abonnement pour être desservi en « chauffage » et « eau chaude sanitaire », le réchauffage de cette eau chaude sanitaire sera produit par ses soins, en aval de l’échangeur ; les distributions secondaires « chauffage » et « Eau chaude sanitaire » sont donc à sa charge.

6.3 -Fournitures à des conditions particulières



Toute demande de fourniture de chaleur, sous une forme ou à une température différente des conditions générales de fourniture, peut être refusée ou acceptée par le Service. Celui-ci peut exiger, au moment du raccordement ou en cours d'exploitation, le paiement par l'Abonné de tous les frais et charges susceptibles d'en résulter.
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de distribution et ne doit en aucun cas obliger le Service à modifier ces conditions ; en particulier, à augmenter la température normale de fonctionnement du réseau primaire.

ARTICLE 7 -Conditions générales du service

7.1 -Périodes de fourniture

7.1.1Fournitures au sein de la période de chauffage


Les dates de début et de fin de saison de chauffage, période au cours de laquelle le Service doit être en mesure de mettre en route ou d’arrêter le chauffage dans les 24 (vingt quatre) heures suivant une demande significative manifestée par les Abonnés, sont les suivantes :
- début de la saison de chauffage : 15 septembre

- fin de la saison de chauffage : 1er juin

7.1.2Eau chaude sanitaire


La fourniture de chaleur est assurée toute l’année, sous réserve des interruptions nécessitées pour l’entretien.

7.1.3Fournitures en dehors de la saison de chauffage


En fonction des conditions climatiques et à la demande des abonnés, le Service peut décider d’adapter les dates de saison de chauffage, ci-dessus mentionnées.

7.2 -Travaux d’entretien courant

7.2.1Chauffage


Ces travaux sont exécutés en dehors de la saison de chauffage ou pendant cette période à la condition qu'il n'en résulte aucune perturbation pour le service des Abonnés.

7.2.2Eau chaude sanitaire


Les travaux d’entretien programmables des appareils en postes de livraison sont exécutés pendant l’arrêt annuel normal du chauffage.

7.3 -Travaux de gros entretien, renouvellement et extension


Tous travaux programmables, nécessitant la mise hors service des ouvrages, sont exécutés en dehors de la saison de chauffage et, si possible, en une seule fois.
La durée maximale de l'arrêt technique ne pourra excéder 15 (quinze) jours calendaires consécutifs.
Les dates sont communiquées aux Abonnés et, par avis collectif, aux usagers concernés.

ARTICLE 8 -Conditions particulières du service

8.1 -Arrêts d’urgence


Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Service doit prendre d'urgence les mesures nécessaires.
Sans délai, il en avise les Abonnés concernés et, par avis collectif, les usagers concernés.

8.2 -Autres cas d’interruption de fourniture


Le Service a le droit de suspendre la fourniture de chaleur à tout Abonné dont les installations seraient une cause de perturbation pour les ouvrages du Service.
En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde ; cependant, il doit prévenir dans les meilleurs délais l'Abonné et, par avis collectif, les usagers concernés.

8.3 -Retards, interruptions ou insuffisances de fournitures

8.3.1Chauffage


Est considéré comme retard de fourniture le défaut, pendant plus d'une journée après la demande écrite formulée par un ou plusieurs Abonnés, de remise en route de la distribution de chaleur, à un ou plusieurs postes de livraison, au début ou en cours de la saison de chauffage.
Est considérée comme interruption de fourniture l'absence constatée pendant plus de 8 (huit) heures de fourniture de chaleur à une sous-station.
Est considérée comme insuffisante, la fourniture de chaleur à une puissance et à un niveau de température ou de pression inférieurs aux seuils fixés par les polices d'abonnement.

8.3.2Eau chaude sanitaire


Est considérée comme interruption la fourniture d'eau chaude sanitaire, à la sous-station, à une température inférieure de plus de 20°C à la température minimale de livraison fixée à la police d'abonnement dans les conditions de puisage définies à cette dernière.
Est considérée comme insuffisante la fourniture d'eau chaude sanitaire, , à la sous-station, à une température comprise entre la température minimale fixée à la police et cette même température diminuée de 20°C dans les conditions de puisage définies à la police.

ARTICLE 9 -Conditions d’établissement des branchements, postes de livraison et compteurs

9.1 -Branchement


Le branchement initial de l’Abonné au réseau de chaleur correspond au raccordement de son installation intérieure existante à l’échangeur qui va le desservir. Il est réalisé par le Service dans le cadre des travaux initiaux.

La responsabilité du Service s’arrête ensuite aux brides avales de l’échangeur.

La responsabilité de l’Abonné est ainsi délimitée, à la bride avale de la première vanne d'isolement rencontrée par le fluide qui l'alimente et à la bride amont de la dernière vanne d'isolement rencontrée par le fluide qu'il renvoie au réseau.

9.2 -SOUS-STATIONS


Les ouvrages du circuit primaire, situés en amont du branchement (tuyauteries de liaison, régulation primaire, échangeur jusqu'aux brides de sortie secondaire de celui-ci), sont établis, entretenus et renouvelés par le Service.

9.3 -Compteurs


Les compteurs primaires sont entretenus et renouvelés par le Service.

ARTICLE 10 -Mesure et contrôle de la chaleur


  1. La quantité de chaleur livrée à l’Abonné est mesurée à l’aide d’un compteur de chaleur.

  2. Les appareils de mesure sont posés par le Service et font partie des ouvrages du réseau de chaleur public. Ils sont plombés et entretenus par le Service.

  3. Le Service peut procéder à la vérification des appareils aussi souvent qu’il le juge utile sans frais pour l’Abonné. L’Abonné a toujours le droit de demander la vérification des appareils, soit par le service, soit par le Bureau National de Métrologie ou par un organisme agréé par ce dernier. Les frais de la vérification sont à la charge de l’Abonné si le compteur est reconnu exact. Ils sont à la charge du service dans le cas contraire. Les limites de tolérance à l’intérieur desquelles l’exactitude est réputée acquise sont les suivantes : dans tous les cas, un compteur est considéré comme exact lorsqu’il ne présente aucune erreur de mesurage supérieure aux erreurs maximales tolérées, fixées par le décret n° 76-1327 du 10 décembre 1976 (Journal officiel du 9 janvier 1977) pour les compteurs d’énergie thermique. Tout compteur inexact est remplacé par le Service par un compteur vérifié et conforme.

  4. Dans le cas où un compteur a donné des indications erronées pendant une certaine période, est prise en compte la consommation des 3 années précédentes, relative à la même période.


ARTICLE 11 -Choix des puissances souscrites

11.1 -Chauffage des locaux


La puissance souscrite dans la police d'abonnement est la puissance calorifique maximale que le Service est tenu de mettre à la disposition de l'Abonné.

Elle ne peut être supérieure à la puissance, de la sous-station de l’abonné, calculée suivant les normes en vigueur ; la sous-station fonctionnant dans les conditions retenues lors de la demande d’abonnement.
Pour le chauffage, elle est égale ou supérieure au produit :
- de la puissance calorifique maximale en service continu (somme des besoins calorifiques de chauffage des bâtiments de l'Abonné, des pertes internes de distribution et des pertes particulières éventuellement liées au mode de chauffage choisi) ;
- par un coefficient de surpuissance, pour remise en température après baisse ou arrêt du chauffage, qui ne peut être inférieur à 1,10.

Les besoins calorifiques tiennent notamment compte de la température minimale de base pour laquelle a été calculée l’installation. Ils seront fixés par application des normes françaises en vigueur, disponibles en particulier au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Dans tous les cas, la puissance souscrite pour le chauffage ne pourra être inférieure à 0,085 kW x SHON (Surface Hors Oeuvre Nette, telle qu’elle apparaît au permis de construire), majorée d’un coefficient de surpuissance de 1,20.

Si la puissance réelle est inférieure à la valeur calculée ci-dessus, la puissance minimale de chauffage définie ci-dessus sera prise en compte pour le calcul de la puissance souscrite globale.
L'Abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service afin de tenir compte de l'échelonnement dans l'édification et la mise en service des bâtiments.

11.2 -Eau chaude sanitaire


La puissance souscrite est fixée dans la police d’abonnement en fonction des besoins de l’Abonné et des caractéristiques des installations en sous-station.

ARTICLE 12 -Essais contradictoires


Un essai contradictoire peut être demandé :
- par l'Abonné, s'il estime ne pas disposer de la puissance souscrite (vérification à la demande de l'Abonné) ;
- par le Service, s'il estime que l'Abonné appelle davantage que la puissance souscrite (vérification à la demande du Service) ;
- par l'Abonné, s'il désire diminuer la puissance souscrite en cas de mesures économisant l’énergie (révision à la demande de l'Abonné).
Pour cet essai, effectué dans les conditions précisées au fascicule CCO du CCTG de travaux applicables aux travaux de génie climatique, il est installé à titre provisoire, dans la sous-station de l'Abonné, un enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire. A défaut, sont relevées les indications du compteur d'énergie cumulées pendant des périodes de dix minutes, d'où est déduite la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes.
Ces relevés sont effectués pendant une durée qui ne peut être inférieure à 24 (vingt-quatre) heures consécutives et déterminent la puissance maximale appelée dans les conditions de l'essai.
On calcule, à partir de cette mesure, la puissance maximale en service continu appelée le jour où la température extérieure de base est atteinte et on la multiplie par le coefficient de surpuissance contractuel pour obtenir la puissance souscrite :
a) Pour les vérifications à la demande de l'Abonné, si la puissance ainsi déterminée est conforme à celle fixée à la police d'abonnement, les frais entraînés sont à la charge de l'Abonné et il lui appartient, s'il le désire, de modifier l'équipement de sa sous-station et de modifier sa puissance souscrite. Dans le cas contraire, les frais entraînés sont à la charge du Service qui doit rendre la livraison conforme.
b) Pour les vérifications à la demande du Service, si la puissance ainsi déterminée est supérieure de plus de 4% à la puissance souscrite initiale ou révisée, en application de l’alinéa suivant, Le Service peut demander :
- soit que l'Abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par des dispositions matérielles contrôlables ;

- soit qu'il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée.
Dans ces deux cas, les frais de l'essai sont à la charge de l'Abonné.
Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l'essai sont à la charge du Service.
c) Pour les révisions à la demande de l’Abonné, si la puissance ainsi déterminée est inférieure à la puissance souscrite de plus de 4%, la police d’abonnement est rectifié en conséquence et la nouvelle valeur est prise en considération dans la facturation à partir de la date de l’essai.
Les frais de l’essai sont, dans tous les cas, à la charge de l’Abonné.

ARTICLE 13 -Obligations et responsabilités des Abonnés


Chaque Abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, à partir de l’échangeur (robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion, appareillages d’émission calorifique, appareillages de production d’eau chaude sanitaire, etc.).

Le local de la sous-station est mis gratuitement à la disposition du Service par l’Abonné qui en assure en permanence le clos et le couvert. L’Abonné permet également l’accès aux compteurs et vanne de branchement.

L’Abonné assume les risques qui découlent des activités ci-dessus et assure, à ses frais et sous sa responsabilité :

- Le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations autres que les installations primaires ;

- La maintenance de ses propres installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire en vue d’assurer, le cas échéant, le secours ou le fonctionnement d’été ;

- La fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement et à l’éclairage de la sous-station et au fonctionnement des installations secondaires et primaires ;

- La prévention de la corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires, conformément à l’avis technique CSTB N°14/93-346 ;

- Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet des installations secondaires.

Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite.

Enfin, il appartient à l’Abonné de prévoir une sécurité en cas d’élévation anormale de la température du fluide secondaire du chauffage, notamment lorsque le chauffage est assuré par dalles pleines.

Chapitre III

Abonnements et raccordements

ARTICLE 14 -Demande d’abonnement


Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers de l’immeuble, ainsi qu’aux locataires et occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant ou, qu’à défaut de cette signature, le demandeur constitue un dépôt de garantie.

Ce dépôt de garantie sera égal à la valeur de la moitié de la facturation de la quantité annuelle d’énergie consommée, correspondant à la puissance souscrite. A l’issue du premier exercice, ce dépôt de garantie peut faire l’objet d’un réajustement en hausse ou en baisse afin de tenir compte de la consommation réelle de l’Abonné. Le réajustement ne doit intervenir que s’il existe une différence significative entre les prévisions de consommation, envisagées lors de la demande de l’abonnement, et celle qui est réellement constatée.

Le Service est tenu de fournir à tout candidat à l’abonnement, remplissant les conditions énoncées au présent règlement, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat lors de la signature de sa demande, la chaleur nécessaire pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Le Service peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement, ou limiter la puissance souscrite, si l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement.

Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service peut exiger du pétitionnaire la preuve qu’il est en règle avec les règlements d’urbanisme.

ARTICLE 15 -Règles générales concernant les abonnements


Lors de la mise en service du chauffage, l’Abonné souscrit une demande d’abonnement. Les contrats d’abonnements sont souscrits pour une durée de ……… ans, renouvelable tacitement par période de ……… ans, jusqu’à la ……ième année de fonctionnement. Le Service devra aviser l’abonné 3 mois à l’avance de l’arrivée à échéance de son abonnement. Faute de réponse de la part de ce dernier avant la date d’échéance, le contrat d’abonnement sera reconduit pour une nouvelle période de ans.

Les abonnements sont cessibles à un tiers à toute époque de l’année, moyennant un préavis de 10 jours.

L’ancien abonné reste responsable vis-à-vis du service de toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial.

Les dispositions de la police d’abonnement s’imposent aux ayant droits, ou successeurs éventuels de l’Abonné qui s’engage en conséquence à imposer cette obligation dans tout acte de transfert.

ARTICLE 16 -Tarification

16.1 -Tarifs de base


Les abonnés sont soumis aux tarifs fixés par le Bureau de la Régie, sur propositions du Conseil d’Exploitation (CE) de la Régie.

Ces tarifs, auxquels s’ajoutent les divers droits et taxes additionnelles au prix de l’énergie calorifique, comprennent les termes suivants :

  • Le terme R1, exprimé en euros hors taxes par MWh, est un élément proportionnel représentant :

- le coût des combustibles réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh de chaleur livré en sous-station, destiné au chauffage des locaux et au réchauffage de l’eau chaude sanitaire (R11), auxquels s’ajoutent,

- le coût de l’énergie électrique utilisée à des fins mécaniques, réputée nécessaire pour assurer le fonctionnement des installations primaires - hors postes de livraison - (R12).

- les coûts des prestations de conduite et de petit entretien des installations, ainsi que de tous frais généraux, les taxes, redevances et assurances diverses liées aux installations de production et distribution de chaleur (R13).

Les Abonnés sont soumis à la tarification au compteur d'énergie thermique.

R = R11 + R12 + R13

  • Le terme R2 est un élément fixe représentant la somme des coûts annuels suivants, exprimé en euros hors taxes par kW souscrit, représentant :

- le coût des prestations de gros entretien et de renouvellement, dans la limite de l’amortissement réalisé par la Régie sur les subventions et équipements initiaux.

- le coût des charges financières liées au provisionnement budgétaire.

Le montant de ce terme R2 est réparti entre les clients, au prorata des puissances installées, selon la répartition suivante :

Clients

Puissances

Souscrites


Prorata

sur R2 global

commune de ……

kW

……%

syndicat des écoles

kW

……%

conseil général de ………

kW

……%

syndicat du collège

kW

……%

communauté de communes ……

kW

……%

Total

… … kW

100,00%


La valeur de base R du prix de vente de l’énergie calorifique à chaque Abonné est déterminée par la formule suivante :
R = R1 + R2

avec

R = (R1 x nombre de MWh consommés par l'Abonné) + (R2 x puissance souscrite par l’Abonné en kW)

16.2 -DEPENSES DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT


Les dépenses de gros entretien et de renouvellement sont facturées proportionnellement à la puissance souscrite dans les conditions de l'avant dernier alinéa de l'article 18.1 ci-dessous.

ARTICLE 17 -droits de raccordement (terme RR)


Aucun coût de raccordement n’est demandé aux abonnés.

La Régie réalise son autofinancement par recours à l’emprunt, que la Régie répercutera aux abonnés en charges fixes, intégrées au terme R2.

Chapitre IV

Conditions de paiement

ARTICLE 18 -Facturation

18.1 -Facturation


Le règlement du prix de vente de la chaleur, fixé en application des articles 8 et 9 de la police d’abonnement, donne lieu à des versements échelonnés déterminés dans les conditions suivantes ; les éléments R1 et R2 étant indexés à chaque facturation, en application de l'article 9 de la police d’abonnement, en fonction des derniers barèmes et indices connus.
A la fin de chaque mois est présentée une facture d'acomptes comportant les éléments proportionnels R1 établis sur la base des quantités consommées mesurées pendant le mois écoulé par relevé des compteurs, des prix de bois et de fioul et de la mixité.
En fin d’année, une facture ou un avoir de régularisation sera établi par le service en fonction de la mixité réelle.
Le terme forfaitaire R2, est facturé à l'Abonné par douzième à la fin de chaque mois, compte tenu de la variation des prix en fonction des conditions économiques et de l'application de l'article 9 de la police d’abonnement.
En fin d'année, en cas de gros entretien ou de renouvellement partiel, une facture de régularisation sera établie par le service, en fonction des dépenses réellement constatée diminuées des provisions obligatoires (amortissement combiné des équipements et des subventions), déjà effectuées par la Régie.

18.2 -Conditions de paiement de la chaleur


Sauf conditions particulières légales :
a) Le montant des factures émises par le Service est payable dans les 30 (trente) jours de leur présentation
Un Abonné ne peut se prévaloir d'une réclamation sur le montant d'une facture pour justifier un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Service doit en tenir compte sur les factures ultérieures.
b) A défaut de paiement dans les 30 (trente) jours qui suivent la présentation des factures, le Service peut, après un nouveau délai de 15 (quinze) jours, interrompre la fourniture de chaleur et d’eau chaude après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'Abonné et avis collectif affiché à l'intention des usagers concernés.
Cependant, le Service doit notifier à nouveau cette décision d'interruption à l'Abonné avec un préavis de 48 (quarante huit) heures adressé dans les mêmes formes.
Le Service est dégagé de toute responsabilité par le seul fait d'avoir fait parvenir à l'Abonné, dans les délais prévus, les deux lettres recommandées précitées.
c) Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, comme dans tous les cas où ledit processus a été entamé, les frais de cette opération, les frais de remise en service ultérieure de l'installation, les frais de procédure consécutifs à la mise en œuvre de tout ou partie des dispositions du présent article et les frais irrépétibles ayant pu en résulter sont à la charge de l'Abonné, sans préjudice des frais de recouvrement de la facturation impayée.
d) Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de 30 (trente) jours prévu au premier alinéa et sans mise en demeure, au paiement d'intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce.
e) Le Service peut subordonner la reprise des fournitures de chaleur au paiement de l’intégralité des sommes énumérées ci-dessus.
La procédure ci-dessus décrite est également applicable lors de la remise en route de la fourniture de chaleur en début de saison.
f) Par ailleurs, tout changement d'Abonné ou toute modification de sa situation juridique rend immédiatement exigibles les montants des factures provisoires et de la facture définitive, même non encore échus.


ARTICLE 19 -Sanction générale de règlement


En cas d’inexécution par l’Abonné de l’une quelconque des clauses du présent règlement, notamment en cas de non paiement des factures, le Service se réserve, dans le respect de la réglementation en vigueur, le droit de suspendre, aux frais du contrevenant, la distribution de chaleur par fermeture de l’échangeur dans les conditions prévues par le présent règlement, et ce sans encourir aucune responsabilité à l’égard de l’abonné ou des tiers, même en cas de sinistre.

La suspension n’arrête pas le cours de l’abonnement ni ne dispense l’Abonné du paiement des factures établies en vertu de l’abonnement et ne fait pas obstacle aux sanctions particulières prévues dans différents articles, ni aux poursuites que le Service peut exercer contre l’Abonné.

ARTICLE 20 -Contestations


Les contestations qui s’élèveront entre le Service et l’Abonné au sujet du présent contrat seront soumises au Tribunal Civil dans le ressort duquel se trouve le Service.

En tout état de cause, le recours devant le Tribunal n’est pas suspensif du règlement des sommes dues.

Chapitre V

Dispositions d’application

ARTICLE 21 -Modification du règlement


Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Bureau de la Régie et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la connaissance des Abonnés.

ARTICLE 22 -Clause d’exécution


Règlement de service approuvé par délibération n°… du Bureau de la Régie, après avis favorable du Conseil d'exploitation des date , déposés en préfecture de ……… le date.

Le Directeur de la Régie, habilité, est chargé de l’exécution du présent règlement.


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