PST2S - TP 25926.doc
LEGT KOEBERLE - SELESTAT
FICHE DE TRAVAIL THEME : METHODO : Recueil de données – protection des informations
OBJECTIFS : Etre capable de
Appliquer la méthode du QQOQCP
Exploiter un texte juridique
Mobiliser et illustrer les connaissances relatives au secret professionnel, à la loi informatique et Libertés et à la CNIL.
Concevoir et réaliser un outil de recueil de données
DUREE : 2 x 3h DEROULEMENT :
A la suite de la catastrophe sanitaire de l’été 2003, les pouvoirs publics ont mis en place le plan Canicule.
Les principales victimes ont été les personnes âgées fragiles ou malades vivant seules à leur domicile. L’une des actions inscrite dans ce plan est le recensement, par les communes, des personnes âgées e/ou handicapées vivant à leur domicile. Un fichier « Canicule » doit être créé. Deux textes juridiques réglementent ce fichier « Canicule » :
sa création est prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
ses conditions de mise en œuvre sont fixées par le décret du 3 septembre 2004 relatif aux fichiers « Canicule »
;
PRESENTATION DU FICHIER CANICULE
Les caractéristiques du recensement
Lisez l’annexe 2 et l’art1 de l’annexe 3
Pour permettre le recensement par la commune des personnes fragiles, une enquête est réalisée. Présentez les caractéristiques de cette enquête, le, en cochant la bonne réponse :
-
Caractéristique selon
| Recensement par le maire
des personnes âgées fragiles
| Fréquence de réalisation
| Enquête
permanente
ponctuelle
régulière
| Nombre d’individus enquêtés
| Enquête
exhaustive
par échantillonnage
| Caractère réglementaire
| Enquête
obligatoire
facultative
|
Le fichier canicule est un registre nominatif.
Le terme registre est réservé à un fichier à caractère officiel utilisé pour recenser des renseignements individuels se rapportant à un phénomène spécifique (Cf Etat Civil, maladies à déclarations obligatoires…) Expliquez le terme nominatif …………………………………………..
…………………………………………………………………………………. Complétez : Le registre nominatif est un outil de recueil ……………………………….,
…………………………………., et …………………………………….. de données……………………………relatives à un problème de santé concernant une population ……………………………………définie dans le cadre de la santé publique.
Remarque : Il existe de nombreux registres : des registres concernant les cancers, la grippe, les accidents vasculaires cérébrales.
Présentez le fichier canicule en complétant le tableau d’analyse de l’annexe 1, à partir des annexes 2 et 3.
PROTECTION DES INFORMATIONS DU FICHIER CANICULE
Pré requis : cours sur la protection des données informatiques
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Répondez aux questions à partir de votre cours et de l’annexe 2.
Enumérez les pouvoirs de la CNIL dans le domaine de la protection des fichiers informatisés
Quel est celui qu’elle a mis en œuvre lors de l’élaboration du décret d’application ?
Quel est celui auquel elle a renoncé ?
La loi informatique et libertés
Elle définit des obligations pour le détenteur du fichier et des droits pour l’individu concerné par le fichier.
Quelles sont les obligations pour le maire rappelées dans :
l’article 1 du décret d’application :
l’article 6 du décret d’application :
Quels sont les droits de l’individu et/ou de leur représentant rappelés dans l’article 1 du décret d’application :
Le secret professionnel
Recherchez dans votre livre p. 207 la définition du secret professionnel et recopiez-la.
Répondez aux questions à l’aide de l’annexe 3
Pourquoi les règles relatives à la confidentialité s’appliquent-elles au fichier « canicule » ?
Quelles sont les personnes soumises au secret professionnel lors de la mise en œuvre du fichier « canicule » ?
RECUEIL DE DONNEES : réaliser une fiche d’inscription
Recensez les informations qu’il convient de recueillir
Groupez-les par catégories en prévoyant des titres de rubriques
Rubrique = nom donné à chaque variable qu’il convient de renseigner
Titre de rubrique = titre donné à une zone regroupant plusieurs rubriques se rapportant à un même thème
Recherchez les informations périphériques à mettre. L’émetteur du document est le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) de Sélestat, 12a rue de la Paix, BP 40188 - 67600 SELESTAT.
Organisez la mise en page
Gestion de la surface :
Zones délimitées par des traits avec titres de rubriques
Rubriques regroupées par thème
Disposition : en ligne, en peigne, en colonnes (ou en tableau), en cases à cocher
Procédez à la réalisation informatique
Une fois votre fiche finie, demandez au professeur l’annexe 4. Observez-la.
Quelle est l’information manquante ? Rajoutez-la.
Proposez différents moyens de communication initiés par le CCAS pour faire connaître le recensement de la population ciblée par le fichier Canicule.
Elisabeth BAUMEIER
Isabelle COUCHEVELLOU
ANNEXE 1 : …………………………………………………………………………………
METHODE DU QQOQCP | CARACTERISTIQUES
| QUOI ? | Qu’est ce que le fichier « canicule » ?
|
| QUI ?
| Quelles sont les personnes concernées ?
|
| Qui le constitue ?
|
| A qui peut-il être communiqué ?
|
| OU ?
| Où sera-t-il utilisé ? (zone géographique)
|
| QUAND ?
| En quelle année a-t-il été mis en place ?
|
| POURQUOI ?
| Quelles sont les circonstances qui sont à l’origine de sa création ?
|
| COMMENT ?
| Comment le maire informe-t-il les habitants de la commune ?
|
| Quelles sont les différentes étapes pour s’inscrire dans le registre ?
|
| COMBIEN ?
| Combien de temps les données sont-elles conservées ?
|
| DANS QUEL BUT ?
| Quel est l’objectif de ce fichier ?
|
| …………………………….
ANNEXE 2
17/07/2004 - Echos des séances
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit que les communes doivent désormais recenser leurs administrés âgés et handicapés qui le souhaitent afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de «risques exceptionnels»
Les terribles conséquences de la canicule de l’été 2003 ont conduit au vote de dispositions particulières dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces dispositions sont intégrées au code de l’action sociale et des familles (articles L.116-3 et L.121-6-1). Ainsi, la loi oblige désormais les maires à recueillir l’identité et les coordonnées des personnes âgées et handicapées qui en ont fait la demande afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de «risques exceptionnels» (tels que la canicule).
La CNIL est intervenue afin que les registres nominatifs créés par les communes présentent toutes les garanties au regard de la loi « informatique et libertés ». En particulier, elle a rendu, lors de sa séance plénière du 1er juillet 2004, un avis sur le projet de décret fixant les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des « fichiers canicule »
A cette occasion, elle a notamment insisté sur les points suivants :
les personnes âgées et handicapées doivent être clairement informées de la mise en place du registre municipal, de sa finalité et des modalités particulières d’inscription auprès des services communaux, du caractère non obligatoire du dispositif et de leur droit de s’opposer à tout moment à figurer dans le fichier, des services destinataires de leurs coordonnées, et enfin de leur droit d’accès et de rectification aux données les concernant ;
l’information recueillie et enregistrée doit se limiter à l’identité et aux coordonnées de la personne concernée ou des personnes à prévenir en cas d’urgence (le registre est conçu par la loi comme un simple annuaire permettant de contacter les personnes recensées en cas d’urgence ; il ne doit donc pas contenir les problématiques sociales ou médico-sociales détaillées des administrés) ;
les services destinataires des données nominatives doivent en assurer la stricte confidentialité compte tenu de la fragilité des personnes recensées et précisément localisées, ainsi que du nécessaire respect de leur vie privée.
Enfin, les fichiers communaux informatisés qui respecteront l’ensemble des conditions de constitution et d’utilisation fixées par le décret seront dispensés de déclaration à la CNIL.
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| Site cnil.fr
Dernière modification : 17/08/06
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annexe 3 DECRET Décret n°2004-926 du 1 septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels
Article 1
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3 du même code, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux, ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
Article 2
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, résidant à leur domicile ;
c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, résidant à leur domicile. Article 3
Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
1. Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
a) Ses nom et prénoms ;
b) Sa date de naissance ;
c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
d) Son adresse ;
e) Son numéro de téléphone ;
f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
2. Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
a) La date de la demande ;
b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande. Article 4
En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif - ou son représentant légal - communique sa nouvelle adresse au maire.
En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif - ou son représentant légal - en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif. Article 5
L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif, ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité, et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande. Article 6
Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données du registre nominatif.
Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre, sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal. Article 7
Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour. (…) Article 8
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article 3 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du code de l'action sociale et des familles, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
Article 9
Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif. (…) Article 10
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif. Article 11
Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent décret sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que lesdites dispositions. (…) Fait à Paris le 1er septemlbre 2006
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy
JO n 205
ANNEXE 4 
Question 1 : PRESENTATION DU FICHIER CANICULE
Les caractéristiques du recueil de données
Le fichier canicule est un registre nominatif.
Le terme registre est réservé à un outil de recueil de données utilisé quand l’enquête présente certaines caractéristiques.
Lisez l’annexe 2 et l’art1 de l’annexe 3
Présentez les caractéristiques de cette enquête, le recensement des personnes fragiles par la commune, en cochant la bonne réponse :
-
Caractéristique selon
| Recensement par le maire
des personnes âgées fragiles
| Fréquence de réalisation
| Enquête
X permanente
ponctuelle
régulière
| Nombre d’individus enquêtés
| Enquête
X exhaustive
par échantillonnage
| Caractère réglementaire
| Enquête
X obligatoire
facultative
|
Le fichier canicule est un registre nominatif. Expliquez le terme nominatif
Il contient des information relative à l’identité et aux coordonnées de la personne concernée ou des personnes à prévenir en cas d’urgence Le registre nominatif est un outil de recueil permanent., exhaustif., et obligatoire de données nominatives relatives à un problème de santé concernant une population géographiquement définie dans le cadre de la santé publique.
Remarque : Il existe de nombreux registres : des registres concernant les cancers, la grippe, les accidents vasculaires cérébrales.
Présentez le fichier canicule en complétant le tableau de l’annexe 1 , à partir des annexes 2 et 3.
Question 2 : PROTECTION DES INFORMATIONS DU FICHIER CANICULE
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
Répondez aux questions à partir de votre cours et de l’annexe 2.
Enumérez les pouvoirs de la CNIL dans le domaine de la protection des fichiers informatisés
Pouvoir d’investigation : droit de perquisition, accès au fichier
Pourvoir de décision : autorisation de création de fichier, sanction si non respect de la loi informatiques et libertés
Pouvoir de conseil : avis auprès des pouvoirs publics et des juridcitions
Quel est celui qu’elle a mis en œuvre lors de l’élaboration du décret d’application ?
Le pouvoir de conseil : elle a donné un avis sur le projet de décret fixant les conditions de mise en œuvre et d’utilisation des « fichiers canicule
Quel est celui auquel elle a renoncé ?
Le pouvoir de décision : les fichiers communaux informatisés qui respecteront l’ensemble des conditions de constitution et d’utilisation fixées par le décret seront dispensés de déclaration à la CNIL.
La loi informatique et libertés
Elle définit des obligations pour le détenteur du fichier et des droits pour l’individu concerné par le fichier.
Quelles sont les obligations pour le maire rappelées dans :
l’article 1 du décret d’application :
informer de la finalité du fichier, du caractère facultatif de l’inscription, des modalités, des services destinataires des informations
prévenir les personnes fichées de leurs droits :
l’article 6 du décret d’application :
assurer la sécurité et la confidentialité des données
Quels sont les droits de l’individu et/ou de leur représentant rappelés dans :
L’article 1 du décret d’application :
droit d’accès
droit de rectification
de connaître à qui sont destinés les informations
de ne pas s’inscrire
Le secret professionnel
Répondez aux questions à l’aide de l’annexe 3
Pourquoi les règles relatives à la confidentialité s’appliquent-elles au fichier « canicule » ?
Parce qu’ils contient des informations d’ordre personnel : nom, coordonnées, date de naissance de la personnes concernées et/ou de son représentant légal.
Quelles sont les personnes soumises au secret professionnel lors de la mise en œuvre du fichier « canicule » ?
Le maire :de plus il est le responsable de la sécurité et de la confidentialité des informations
Les personnes qui réalisent la collecte des informations, la constitution du dossier, l’enregistrement et la mise à jour du registre
Les personnes qui ont accès aux données lors de la mise en œuvre du plan « Canicule » : le préfet du département (ou de police pour Paris) les autorités et les services.
METHODE DU QQOQCP | CARACTERISTIQUES
| QUOI ? | Qu’est ce que le fichier « canicule » ?
| Fichier informatisé nominatif rassemblant des informations relatives aux personnes âgées fragiles d’une commune
| QUI ?
| Quelles sont les personnes concernées ?
| Personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile
Personnes âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail
Certaines personnes adultes handicapées
| Qui le constitue ?
| Le maire de la commune de résidence de la personne concernée
| A qui peut-il être communiquer ?
| Au préfet du département (= représentant de l’Etat dans le département)
Au préfet de Police à Paris
Aux autorités et services chargés de la mise en œuvre du plan Canicule
| OU ?
| Où sera-t-il utilisé ? (zone géographique)
| Au sein de la commune de résidence de la personne concernée
| QUAND ?
| Quelle est la date de création ?
| 30 juin 2004 par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
| Quelle est la date de mise en application ?
| 3 septembre 2004 par le décret d’application relatif aux fichiers « Canicule »
| COMMENT ?
| Comment le maire informe-t-il les habitants de la commune ?
|
Par tous les moyens à sa disposition
| Quelles sont les différentes étapes pour s’inscrire dans le registre ?
| Demande d’inscription par la personne concernée ou par son représentant légal au Maire de la commune :
par courrier, éventuellement à l’aide d’un formulaire)
par téléphone, éventuellement par enregistrement au numéro d’appel prévu
par courriel
Envoi d’un accusé de réception par le Maire qui vaut confirmation si absence d’opposition de la part de la personne concernée ou du représentant légal.
Inscription au fichier « Canicule »
|
POURQUOI ?
| Quelles sont les circonstances qui sont à l’origine de sa création ?
| Les conséquences importantes (décès) de la canicule de l’été 2003
| COMBIEN ?
| Combien de temps est-il conservé ?
| Jusqu’au décès de la personne concernée
Jusqu’à la radiation demandée par la personne concernée ou son représentant légal
Jusqu’au déménagement dans une autre commune de la personne concernée
| DANS QUEL BUT ?
| Quel est l’objectif de ce fichier ?
| permettre de contacter les personnes recensées afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de « risques exceptionnels »
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