ANNEXE III CODE DES PORTS MARITIMES (Partie réglementaire) LIVRE II
DROITS DE PORT ET DE NAVIGATION
DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques)
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TITRE Ier
DROITS DE PORT
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CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
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Section I Redevances comprises dans le droit de port
| Article R. 211-1
Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : 1° - Pour les navires de commerce :
a) Une redevance sur le navire ;
b) Une redevance de stationnement ;
c) Une redevance sur les marchandises ;
d) Une redevance sur les passagers ;
e) Une redevance sur les déchets d’exploitation des navires ; 2° - Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ; 3° - Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par
l’autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires.
| Section II Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat |
Article R. 211-2
Les taux des redevances mentionnées à l'article R.211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet. A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles. R. 211-6 à R. 211-8.
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DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques) | Article R. 211-3
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R.115-2 et R. 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R.211-2.
| Article R. 211-4
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
| Article R. 211-5
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
| Article R. 211-6
Les taux sont considérés comme approuvés si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
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Article R. 211-7 Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
| Article R. 211-8
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
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Article R. 211-9
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
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Section III
Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat
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Article R. 211-9-1
Les taux des redevances mentionnées à l'article R.211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire. Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port. L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire. Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable. En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
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Article R. 211-9-2
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port. L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
| Article R. 211-9-3
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre 1er du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1. |
Article R. 211-9-4
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques. Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port. Sans préjudice des dispositions des articles 2-I (premier alinéa), 45-I (premier alinéa) et 69-I (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet. Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
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Article R. 211-9-5
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.
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Section IV
Affectation du produit du droit de port
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Article R. 211-10
Les redevances mentionnées à l'article R.211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas : a) Le port autonome ;
b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
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Article R. 211-11
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins. |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE COMMERCE
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Article R. 212-1
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l’exception de la redevance sur les déchets d’exploitation des navires, qui est perçue à la sortie. Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
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Section I
Redevance sur le navire et redevance de stationnement
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Article R. 212-2
La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
|  Article R. 212-3
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres. La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique à 0,14 x (L x b), (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire). Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre. Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus. Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison. Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
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Article R. 212-4 Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises. Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
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Article R. 212-5
La redevance sur le navire n'est pas applicable aux : 1° – Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
2° - Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
3° - Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
4° - Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
5° - Navires qui, ne pouvant avoir accès une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
| Article R. 212-6
La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et sortie du navire. Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie. La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
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Article R. 212-7 La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes : I – Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers. II – Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R.212-3. III – Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante. IV – Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison. V – Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne. Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
| DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques) | Article R. 212-8
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
| Article R. 212-9
Les modulations et abattements prévus à l'article R. 212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
| Article R. 212-10
La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
| Article R. 212-11
Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans : 1° - Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ; 2° - Soit un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d’exploitation des navires.
| Article R. 212-12
La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R.212-4 peuvent être soumis à la redevance de stationnement. |
Section II
Redevance sur les marchandises
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Article R. 212-13
La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
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Article R. 212-14
Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids soit à l'unité.
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Article R. 212-15
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables : 1° - Aux marchandises transbordées ;
2° - Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.
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Article R. 212-16
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour : - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
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Section III
Redevance sur les passagers
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Article R. 212-17
Sous réserve de l'article R. 212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passage débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français. La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
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Article R. 212-18
La redevance sur les passagers n'est pas applicable : 1° - aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° - aux militaires voyageant en formations constituées ;
3° - au personnel de bord ;
4° - aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5° - aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
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Article R. 212-19
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante douze heures.
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Section IV
Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
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Article R. 212-20 Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
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Article R. 212-21 I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R. 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire. II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation. III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation. Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port. IV. - L'information des usagers prévue aux articles R. 211-8 et R. 211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance. V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port. VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PECHE
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Article R. 213-1
Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
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Article R. 213-2
La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime. La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
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Article R. 213-3
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour : - les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de
ceux-ci par une organisation de marché.
| DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques) | Article R. 213-4
Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur. Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
| Article R. 213-5
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1. Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe (1) sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port. (1) au lieu de "taxe", lire "redevance" (décret n° 2001-566 du 29 juin 2001)
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PROPRES AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT
| Article R. 214-1
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports. Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
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Article R. 214-2
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
| Article R. 214-3
Pour la fixation des taux des redevances d’équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l’article R. 211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
| Article R. 214-4
Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d’une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance. Pour les navires qui n’ont effectué aucune sortie dans l’année, les taux de la redevance sont triplés à partir du 13e mois de stationnement dans le port. Le stationnement n’est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une entrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 2 tonneaux de jauge brute. La redevance n’est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu’ils sont tirés à terre pour gardiennage.
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DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques) | Article R. 214-5
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
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Article R. 214-6
Les dispositions des articles R. 212-20 et R. 212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article R. 215-1
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
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TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PORTS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
Article R. 231-1 Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions particulières du présent titre. | Article R. 231-2
Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés. |
LIVRE III
POLICE DES PORTS MARITIMES
DISPOSITIONS MISES A JOUR APRES PUBLICATION DU DECRET N° 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003 (Les modifications apportées figurent en caractères gras et en italiques)
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TITRE II
POLICES DE LA CONSERVATION ET DE L’EXPLOITATION
| CHAPITRE V
DECHETS D'EXPLOITATION ET RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES
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Article R. 325-1
Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
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Article R. 325-2
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
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Article R. 325-3
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
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