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Sous-section 4 Dispositions diverses Article R. 1333-67 L’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l’article R. 1333-29. Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l’article L. 4351-1. Article R. 1333-68 Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 5212-1. Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants. Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique. Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques. Article R. 1333-69 Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d’acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu’ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l’article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l’équipement concerné. Article R. 1333-70 En liaison avec les professionnels et en s’appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l’avis concordant d’experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l’article R. 1333-68. Il est périodiquement mis à jour en fonction de l’évolution des techniques et des pratiques et fait l’objet d’une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d’actes. Article R. 1333-71 Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l’état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l’article R. 1333-68. Article R. 1333-72 Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour : - les actes concernant les enfants ; - les actes concernant les femmes enceintes ; - les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ; - les examens effectués dans le cadre d’un dépistage organisé des maladies mentionnées à l’article L. 1411-2. Article R. 1333-73 Conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1414-1, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l’évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d’audits cliniques dans ce domaine. Article R. 1333-74 La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l’article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l’organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d’incapacité ou de faute grave des responsables. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine : - les modalités et les conditions d’agrément des organismes de formation ; - les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 1333-11 ; - les modalités de reconnaissance de formations équivalentes. Section 7 Situation d’urgence radiologique et d’exposition durable aux rayonnements ionisants Sous-section 1 Dispositions générales Article R. 1333-75 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux interventions mentionnées à l’article L. 1333-1, réalisées en situation d’urgence radiologique ou résultant d’une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77. Article R. 1333-76 Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un incident ou un accident risquent d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique. Article R. 1333-77 La situation d’exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d’une situation d’urgence radiologique, soit de l’exercice, passé ou ancien, d’une activité nucléaire définie à l’article L. 1333-1 ou d’une des activités professionnelles mentionnées à l’article R. 1333-13. Article R. 1333-78 Les interventions mentionnées à l’article L. 1333-1 concernent : 1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d’arrêter l’émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ; 2° L’environnement, afin de réduire ou d’arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ; 3° Les personnes, afin de réduire ou d’arrêter l’exposition et d’organiser le traitement des victimes. Sous-section 2 Interventions en situation d’urgence radiologique Article R. 1333-79 En situation d’urgence radiologique, le responsable de l’activité nucléaire dont l’exercice est à l’origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d’urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l’incident ou de l’accident. Il concourt à l’information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics. Article R. 1333-80 En situation d’urgence radiologique, les autorités compétentes se tiennent prêtes à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d’exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d’intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans les conditions prévues à l’article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l’intervention n’est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu. Article R. 1333-81 Compte tenu des informations fournies par le responsable de l’activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d’urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Il fait appel aux moyens d’évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national. Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l’espace des substances radioactives susceptibles d’être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d’apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants. Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l’article R. 1333-10. Le préfet dirige les opérations de secours et assure l’information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d’échange d’informations et d’assistance, il informe le Premier ministre de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers. Article R. 1333-82 Après toute situation d’urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l’exposition, selon les modalités définies en application de l’article R. 1333-10. L’efficacité de l’intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d’expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d’intervention. Sous-section 3 Intervenants en situation d’urgence radiologique Article R. 1333-83 La présente sous-section vise en tant qu’intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d’être engagés dans la gestion d’une situation d’urgence radiologique telle que définie à l’article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l’article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d’urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Article R. 1333-84 En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes : - le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d’intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence radiologique ; - le second groupe est constitué des personnes n’appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence. Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d’exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique. Article R. 1333-85 Les personnels appartenant au premier groupe font l’objet d’une surveillance radiologique et d’un contrôle d’aptitude médicale. Ils bénéficient d’une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d’un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu’ils sont engagés en opération. Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d’une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Article R. 1333-86 Pour une intervention en situation d’urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d’exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit : - la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l’intervention est destinée à protéger des personnes ; - la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts. Un dépassement des niveaux de référence du second groupe peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention. La dose efficace intègre l’ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l’article R. 1333-10. Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés. Article R. 1333-87 Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d’entre eux et consignés dans leur dossier médical. Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l’aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d’intervenant. Article R. 1333-88 En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d’un intervenant ne doit dépasser 1 sievert. Sous-section 4 Interventions en cas d’exposition durable Article R. 1333-89 Le responsable d’une activité nucléaire ou d’une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l’origine d’un cas d’exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l’autorité de police compétente. Il collabore à l’information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l’autorité de police compétente. |
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