Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées





télécharger 228.79 Kb.
titreMinistère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
page6/6
date de publication11.10.2019
taille228.79 Kb.
typeDocumentos
m.20-bal.com > loi > Documentos
1   2   3   4   5   6

 

En l’absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.

Article R. 1333-90

 

 

Lorsqu’a été identifié un cas d’exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l’autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

 

1° Information de la population ;

 

2° Délimitation du périmètre à l’intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;

 

3° Mise en place d’un dispositif de surveillance des expositions ;

 

4° Réglementation de l’accès ou de l’usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;

 

5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l’exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement, après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

 

Les niveaux définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l’intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l’intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.

Article R. 1333-91

 

 

Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l’article R. 1333-90, l’autorité de police bénéficie des moyens d’évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d’expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l’espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d’intervenir.

 

Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l’article R. 1333-10.

 

L’autorité de police compétente informe, s’il y a lieu, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant, les contacts nécessaires avec les Etats frontaliers.

Article R. 1333-92

 

 

Dans les situations d’exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

 

Sous-section 5

 

Dispositions diverses

 

Article R. 1333-93

 

 

Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées à Paris par le préfet de police.

 

 

ANNEXE 13-7

 

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE

 

DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

 

Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).

 

Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l’exposant à des rayonnements ionisants.

 

Activité (A) : l’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d’un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt.

 

A = dN

 

dN

 

A =

 

dt

 

L’unité d’activité d’une source radioactive est le becquerel (Bq).

 

Becquerel (unité d’activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d’un rayonnement ionisant.

 

Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse

 

D = dm

 

dE

 

D =

 

dm

 

où :

 

dE est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;

 

dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.

 

Le terme « dose absorbée » désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.

 

L’unité de dose absorbée est le gray (Gy).

 

Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article R. 1333-10. Elle est définie par la formule :

 

E = SwT HT = SwT SwR DT,R

 

T

 

T

 

R

 

où :

 

DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

 

wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;

 

wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l’organe T.

 

Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l’arrêté mentionné à l’article R. 1333-10.

 

L’unité de dose efficace est le sievert (Sv).

 

Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d’une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :

 

E(t) = SwT HT(t)

 

T

 

Dans E(t), t désigne le nombre d’années sur lequel est faite l’intégration.

 

L’unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).

 

Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l’organe T, pondérée suivant le type et l’énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

 

HT,R = wR DT,R

 

où :

 

DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

 

wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.

 

Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d’énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :

 

HT = SwR DT,R

 

R

 

Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l’arrêté mentionné à l’article R. 1333-10.

 

L’unité de dose équivalente est le sievert (Sv)

 

Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l’organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l’incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d’activité à un moment to, elle est définie par la formule :

 

 

to + t

 

HT(t) =

 

o

 

HT (t) dt

 

to

 

où :

 

HT(t) est le débit de dose équivalente à l’organe ou au tissu T au moment t ;

 

t la période sur laquelle l’intégration est effectuée.

 

Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n’est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L’unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).

 

Exposition : fait d’être exposé à des rayonnements ionisants.

 

Termes utilisés :

 

L’exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l’organisme ;

 

L’exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l’organisme ;

 

L’exposition totale : somme de l’exposition externe et de l’exposition interne ;

 

L’exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;

 

L’exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l’organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.

 

Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-¹).

 

Groupe de référence de la population : groupe d’individus dont l’exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.

 

Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l’exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l’article R. 1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s’appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l’incorporation pendant la même période.

 

Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.

 

Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d’un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.

 

Radionucléide : nucléide radioactif.

 

Rayonnements ionisants : transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques d’une longueur d’ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d’une fréquence supérieure ou égale à 3 x 10¹5 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.

 

Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.

 

Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.

 

Source naturelle : source de rayonnement ionisant d’origine naturelle terrestre ou cosmique.

 

Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d’emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.

 

Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.

 

Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

 

ANNEXE 13-8

 

SEUILS D’EXEMPTION POUR L’APPLICATION

 

DE L’ARTICLE R. 1333-27

 

Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l’article R. 1333-27 peuvent être exemptées d’autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d’activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.

 

Les valeurs figurant dans le tableau A s’appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d’une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d’activité sont interdites.

 

Les nucléides du tableau A suivis du signe « + » ou des lettres « sec » correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).

 

Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l’obligation de déclaration ou d’autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d’addition s’applique également aux concentrations d’activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.

 

Tableau A

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 122 du 27/05/2003 page 37006 à 37231

 

 

Tableau B

 

Liste des nucléides en équilibre séculaire

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 122 du 27/05/2003 page 37006 à 37231

 

 
1   2   3   4   5   6

similaire:

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconDécrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé,...

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconAdresse : Téléphone
«registre nominatif» des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées...

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconCharte de la federation française sesame-autisme
...

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconDossier concernant l'accessibilité des personnes handicapées

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconDialogue-autisme
«L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes»

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconComité National pour la Bientraitance et les Droits des Personnes...
«tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle...

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconGuide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconDossier de presse
«Intégration des personnes handicapées : sport, loisirs, culture» du jeudi 23 mai

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconAccessibilité des personnes à mobilité réduite aux
Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles...

Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées iconA loi de 2005, porteuse d’une ambition forte et déterminée, concerne
«l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées»





Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
m.20-bal.com