Chapitre II ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Section 1 Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins Sous-section 1 Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Paragraphe 1 Missions
Article R. 912-1
(alinea 3 de l'article 1 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Pour l'exercice des missions définies aux a) à d) de l’article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins coordonne l'action des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Classification des missions dans l’ordre du texte législatif Article R. 912-2
(alinéas 1 et 2 de l'article 1 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Pour l'exercice des missions définies au c) de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine et chargé du budget.
Il établit un statut-type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d’une caisse par ressort territorial d’un comité régional ou d’un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut-type.
Il assure le contrôle de l’application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d’activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l’agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.
Classification des missions dans l’ordre du texte législatif Remontée dans le décret des dispositions de l’arrêté du 29 décembre 1998 modifié pour régler le conflit de normes entre le décret de 2011 qui dispose que « les modalités de fonctionnement et de gestion du système sont définies par arrêté » et l’arrêté de 1998 qui prévoyait que ces conditions et modalités de fonctionnement étaient fixées par décision du CNPMEM. Article R. 912-3
(article 2 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur :
1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l’article L. 921-2-1;
2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l’article L. 921-2-2 ;
4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Paragraphe 2 Composition et organisation du conseil et du bureau
Article R. 912-4
(article 3 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante-deux membres :
1° Quatorze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
3° Trois représentants des coopératives maritimes ;
4° Onze représentants des organisations de producteurs.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. Article R. 912-5
(article 4 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Article R. 912-6
(article 5 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
La nomination du président et des vice-présidents est prononcée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l’un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 p. cent de ses membres.
En cas de vacance de la présidence du Comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l’ordre d’élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
Précisions rédactionnelles pour - confirmer le caractère recognitif de l’arrêté de nomination - éviter toute ambiguïté sur le fait que la révocation est individuelle et ne porte pas sur la globalité « président et vice-présidents » - clarifier l’exercice éventuel de l’intérim par un des vice-présidents autre que le premier - alléger la rédaction en divisant les phrases Article R. 912-7
(article 6 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, dans des conditions prévues par le règlement intérieur, douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912 4.
Ces membres forment avec le président et les vice-présidents, qui en sont membres de droit, le bureau du Comité national.
Le président du Comité national assure la présidence du bureau.
Clarification de la rédaction en divisant les phrases Paragraphe 3 Fonctionnement du conseil et du bureau
Article R. 912-8
(al 1 à 4 de l'article 7 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Clarification de la règle de vote, qui s’applique à toutes les séances et pas seulement en cas de nouvelle réunion après absence de quorum Article R. 912-9
(al 5 de l'article 7 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Il fixe la liste des emplois dont la nomination est faite par le président après avis du bureau.
Modifications rédactionnelles Article R. 912-10
(al 1 à al 4 de l'article 9 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises. Article R. 912-11
(al 5 de l'article 9 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Elargissement des possibilités de participation par visio conférence à toutes les délibérations du conseil ou du bureau hormis celles qui requièrent un vote secret ou qui ne peuvent être déléguées par le conseil au bureau.. Article R. 912-12
(article 10 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les conditions de fonctionnement du Comité national. Article R. 912-13
(al 6, al 7 de l'article 9 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de garantie contre les intempéries et avaries sont prises après avis de la commission du Comité national en charge du suivi des questions sociales.
Coordination avec l’article R. 912 2 (puisque le contenu de l’arrêté conjoint a été remonté à cet article). Article R. 912-14
(I, al 1 à 3 de l'article 11 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, notamment lorsqu'elles prévoient :
1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;
2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés. Article R. 912-15
(II, al 4 à al 6 de l'article 11 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués). Article R. 912-16
(III al 7 de l'article 11 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Paragraphe 4 Compétences du président
Article R. 912-17
(article 8 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du Comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le Comité national en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom du comité national, après avis du bureau.
Il peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912 12.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature à d’autres membres du bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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