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Sous-section 2
 Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Paragraphe 1
 Compétence géographique et missions


Article R. 912-18

(article 12 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités régionaux, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.

Adhèrent obligatoirement à un comité régional les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique du comité régional.
Article R. 912-19

(al 1 à al 4 de l'article 14 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R*. 911 3 sur :

1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l’article L. 921-2-1 ;

2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;

3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l’article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
Article R. 912-20

(article 13 bis du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de son ressort, à l'exception des missions définies aux b), c) et e) du I de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.

Article R. 912-21

(article 13 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques dans les conditions prévues par l'article L. 942-2.

Paragraphe 2
 Composition et organisation du conseil et du bureau


Article R. 912-22

(article 15 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

I. - Le conseil d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :

a) Au moins 30 p. cent de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;

b) Au moins 30 p. cent de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 p. cent ;

d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 p. cent ;

e) Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 p. cent, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.

Les représentants des collèges mentionnés aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.

II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

III. - Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
Article R. 912-23

(article 16 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Les membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R. 912-24

(article 17 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.

La nomination du président et des vice-présidents est prononcée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

Il peut être mis fin au mandat du président ou de l’un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 p. cent de ses membres.

En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l’ordre d’élection. Cet intérim est assuré jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.

Modifications analogues à celles de l’article R. 912 6.
Article R. 912-25

(article 18 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés au I de l'article R. 912 22.

Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional, dont l’effectif total est fixé par le règlement intérieur.

Le président du comité régional assure la présidence du bureau.

Alignement sur l’article R. 912 7.
Paragraphe 3
 Fonctionnement du conseil et du bureau


Article R. 912-26

(al 1 à al 4 de l'article 19 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le conseil du comité régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Article R. 912-27

(al 5 de l'article 19 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Il fixe la liste des emplois dont la nomination est faite par le président après avis du bureau.
Article R. 912-28

(article 21 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Article R. 912-29

(al 1 à al 4 de l'article 20 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Le bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Il est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Article R. 912-30

(al 5 de l'article 20 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

Alignement sur l’article R. 912 11.
Article R. 912-31

(I al 1 à al 4 de l'article 22 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3, à laquelle elles sont notifiées, notamment lorsqu'elles prévoient :

1° Des mesures d'adéquation des capacités de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement d'autorisations de pêche, par l'ajustement de l'effort de pêche et par la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;

2° Des modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et des modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage marin, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés ;

3° La définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture.

Unification du régime d’approbation des décisions des CRPMEM par l’autorité désignée à l’article R*. 911 3
Article R. 912-32

(II al 5 à al 7 de l'article 22 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

En application de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3, à laquelle elles sont notifiées, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :

1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;

2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).

Même unification qu’à l’article R. 912 31.
Article R. 912-33

(III al 8 de l'article 22 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Les délibérations d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R. 912-34

(IV al 9 de l'article 22 du décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Les délibérations d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912 31 et R. 912 32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national.

Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité.
Paragraphe 4
 Compétences du président


Article R. 912-35

(création d'article)

Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.

Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente le comité régional en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.

Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Pour combler une lacune, fixation des compétences du président d’un CRPMEM par homogénéité avec celles du président du Comité national (article R. 912 17).

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