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Section 2
 Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 1
Le Comité national de la conchyliculture

Paragraphe 1
 Missions


Article R. 912-100

(article 1 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le Comité national de la conchyliculture est chargé :

1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ;

2° D'harmoniser :

a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;

b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;

3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ;

4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;

5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ;

6° De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;

7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ;

8° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;

9° De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.
Article R. 912-101

(article 2 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;

2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le Comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.
Article R. 912-102

(article 25 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1.

Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations.

Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l’acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.

Précision sur la base de données : les modalités ne peuvent pas résulter des modalités… en fait, elles doivent être contenues dans l’acte réglementaire instituant et autorisant le fichier.
Paragraphe 2
 Composition du conseil et du bureau


Article R. 912-103

(article 3 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.

Il est composé d'un groupe « Production » et d'un groupe « Distribution et transformation ».

Le groupe « Production », qui représente au moins 60 p. cent des membres du conseil, est composé de représentants :

1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923 9, qui représentent au moins 50 p. cent des membres du conseil et qui incluent des représentants :

a) Des organisations de producteurs reconnues ;

b) Des professionnels du secteur coopératif ;

c) Des écloseurs ;

2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.

Le groupe « Distribution et transformation » est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du Comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.

Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Article R. 912-104

(article 4 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les membres du conseil du Comité national de la conchyliculture sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.
Article R. 912-105

(article 5 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.
Article R. 912-106

(article 6 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du Comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.

Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.
Paragraphe 3
 Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau


Article R. 912-107

(al 1 à al 4 de l'article 7 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du président du Comité, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
Article R. 912-108

(al 5 et 6 de l'article 7 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.

Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912 110.
Article R. 912-109

(article 8 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.

Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente le comité national en justice.

Il nomme aux emplois.

Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912 111.
Article R. 912-110

(article 10 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les délibérations portant sur les missions attribuées au Comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912 100, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.

Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation.

Les délibérations du Comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Article R. 912-111

(article 9 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture.

Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.

Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.

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