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Sous-section 2
 Les comités régionaux de la conchyliculture

Paragraphe 1
 Compétence territoriale


Article R. 912-112

(al 1 et al 6 de l'article 12 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
Paragraphe 2
 Missions


Article R. 912-113

(al 1 à al 11 de l'article 11 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :

1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :

a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;

b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;

c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;

2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;

3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;

4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;

5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;

6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.

Les comités régionaux ont, en outre, un rôle consultatif de représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

Modification du 11ème alinéa pour rendre la rédaction moins dévalorisante
Article R. 912-114

(al 12 de l'article 11 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.

Paragraphe 3
 Composition


Article R. 912-115

(al 2 à al 5, al 7 de l'article 12 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le conseil d’un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres.

Il est composé :

1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923 9 ;

2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.

Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 912-116

(article 13 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R. 912-117

(article 14 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le président d’un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.
Article R. 912-118

(article 15 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le conseil d’un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.

Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.

Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d’une nouvelle délibération pour le constater.
Article R. 912-119

(article 18 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912 113, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.

Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Article R. 912-120

(article 16 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.

Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il représente le comité régional en justice.

Il nomme aux emplois.

Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912 121.
Article R. 912-121

(article 17 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.

Sous-section 3
 Règles de fonctionnement communes au Comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

Article R. 912-122

(article 19 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

La durée du mandat des membres du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.

Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 912-123

(article 20 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Lorsque l’adoption d’une délibération du conseil ou du bureau du Comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l’administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d’établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.

Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.

Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

Alignement de la rédaction sur celle de l’article R. 912 60
Article R. 912-124

(article 21 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du Comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l’administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.

Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d’établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.

Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912 123.
Article R. 912-125

(article 22 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les ressources du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :

1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;

2° Les contributions consenties par les professionnels ;

3° Les rémunérations pour services rendus ;

4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

5° Les subventions ;

6° Les dons et legs.

Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du Comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912 110 et R. 912 119. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

Sur le caractère normatif de la dernière phrase, même remarque qu’à l’article R. 912 62
Article R. 912-126

(article 23 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Le règlement comptable et financier du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.

Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.
Article R. 912-127

(article 24 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les fonctions de membre des conseils du Comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.

Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Article R. 912-128

(al 7 de l'article 7 du décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

Extension des consultations électroniques à toutes les iustances et à toutes les matières

Sous-section 4
 Modalités d’organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture

Paragraphe 1
 Dispositions générales


Article R. 912-129

(article 1 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.

Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, les préfets en prennent acte et procèdent aux nominations.

Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.

Clarification de la solution mise en œuvre en cas d’accord
Article R. 912-130

(al 2 de l'article 2 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les conditions d’éligibilité au conseil d’un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l’article R. 912 136 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912 129.

Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.
Article R. 912-131

(article 3 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.

Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.
Article R. 912-132

(article 14 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
Paragraphe 2
 Listes électorales


Article R. 912-133

(article 4 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l’article D. 923 7. Ces exploitants sont à jour du paiement des cotisations professionnelles prévues à l’article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l’inscription sur une liste électorale en vue de l’élection des membres du conseil d’un comité régional .

Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

Harmonisation avec l’article R. 912 74 en ce qui concerne le renvoi aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral
Article R. 912-134

(article 5 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

La liste nominative des électeurs pour l’élection d’un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.

Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

Fixation de la durée d’affichage qui fait courir la ^période de constestation prévue à l’article R. 912 135
Article R. 912-135

(article 6 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l’élection d’un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Paragraphe 3
 Conditions d’éligibilité et déclarations de candidature


Article R. 912-136

(al 1 de l'article 2 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Sont éligibles en qualité de membres du conseil d’un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l’article D. 923 7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont à jour du paiement des cotisations professionnelles instituées par l’article L. 912-16.
Article R. 912-137

(al 1 de l'article 7 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

(article 9 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d’un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
Article R. 912-138

(al 2 et al 3 de l'article 7 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les déclarations de candidature au conseil d’un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.

La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Paragraphe 4
 Déroulement des opérations électorales


Article R. 912-139

(article 8 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d’un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.
Article R. 912-140

(article 10 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l’élection du conseil d’un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.

En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

C’est au préfet et non au DDTM de désigner les agents
Article R. 912-141

(article 11 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Le dépouillement de l’élection du conseil d’un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.

Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.

Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Article R. 912-142

(article 12 du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime)

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912 141, les opérations réalisées en vue de l’élection du conseil d’un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.

Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Section 3
 Organisations de producteurs
Sous-section 1
 Reconnaissance et contrôle

Article D. 912-143

(article 1 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

Toute organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture marine qui souhaite être reconnue en application de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture adresse sa demande de reconnaissance à l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l’organisation ou de l’association.

Cette autorité transmet la demande de reconnaissance au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, en l’accompagnant d’une proposition motivée.
Article D. 912-144

(article 2 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

I. - La demande de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs comprend les informations prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et inclut notamment  :

1° L'acte constitutif de l’organisation ou de l’association ;

2° La liste de ses adhérents,

3° La zone d’activité exprimée en code NUTS (région, département) où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs exerce ses compétences ;

4° Le poids relatif de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs sur cette zone, en quantités et en valeur de produits vendus ainsi qu’en nombre de membres ;

5° Ses domaines de compétence ;

6° La liste des principales espèces pêchées ou produites par ses adhérents au cours de l'année précédant la demande, et représentant au moins 5% de sa production totale en quantité ou en valeur ;

7° Les quotas que l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs sera susceptible de gérer dans le secteur des pêches maritimes ;

8° Le projet de plan de production et de commercialisation que l’organisation ou l’association entend mettre en œuvre.

II. – Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d’aquaculture, les informations nécessaires à l’instruction de sa demande sont présentées pour chacun des domaines de compétence concernés par la demande.
Article D. 912-145

(création d'article)

I. - Une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs exerce une activité économique suffisante au sens de la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

1° Le nombre de navires exploités par les adhérents est au moins de 20 p. cent du nombre total de navires habituellement présents sur sa zone d’activité ;

2° La production de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs représente 15 p. cent au moins de la production totale dans sa zone d’activité, exprimée en tonnage ;

3° La production de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs représente 30 p. cent au moins de la production dans un port ou un marché, qui est situé dans sa zone d’activité et qui totalise au moins l’équivalent, toutes espèces confondues, de mille tonnes d’apport annuel de produits entiers.

II. - Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association de producteurs regroupe des producteurs dont au moins 30 p. cent exercent habituellement leur activité dans une ou plusieurs zones différentes de celles où les navires exploités par ses membres ont leurs ports d’attache, l’activité économique est considérée comme suffisante si la production de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs représente au moins 4 p. cent de la production nationale exprimée en tonnage.

III. - Lorsque la reconnaissance est demandée pour des productions d’élevage, l’activité économique est considérée comme suffisante si l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs écoule au moins 25 p. cent de la production totale de sa zone exprimée en tonnage.

IV. - Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs souhaite être reconnue pour des activités de pêche et des activités d’aquaculture, le critère d’activité économique est vérifié pour chacun des domaines de compétence concernés.
Article D. 912-146

(article 3 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.
Article D. 912-147

(article 4 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

I. - Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l’organisation les éléments mentionnés aux articles D. 912 144 et D. 912 145 mis à jour afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées.

Si la situation le justifie, l’autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.

II. - Dans le cas où une organisation de producteur ou une association d’organisation de producteur reconnue ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, sa reconnaissance peut être retirée par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine informe préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception, l’organisation de producteur ou l’association d’organisations de producteur concernée des motifs pour lesquels il envisage le retrait de sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Sous-section 2
 Extension de certaines règles des organisations de producteurs

Article R. 912-148

(article 6 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

(article 7 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

La demande d’extension de règles est adressée par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs, dans les conditions prévues par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, à l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l’organisation ou de l’association. Cette autorité procède à l’instruction des demandes et transmet au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine celles qui remplissent les conditions de notification à la Commission européenne.

Lorsque l’extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, la demande est adressée conjointement par ces organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs. Pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.
Article R. 912-149

(article 8 du décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

Après autorisation de la Commission européenne, la décision d'extension est prise par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine.

Lorsque l’extension des règles envisagée concerne une zone et des produits couverts par plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, la décision d’extension est prise par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l'organisation ou de l’association la plus représentative en terme d’adhérents.

Par dérogation à l’article R*. 911 3, lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des autres autorités administratives désignées à cet article compétentes pour ces régions, par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R*. 911 3 dont relève le siège social de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs.

L’arrêté d’extension définit les produits concernés, les règles qui sont effectivement étendues, la ou les régions dans lesquelles elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension.

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