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MAPPP/12-13 : version mise à jour février 2013 Contrat de partenariat d’éclairage public et autres équipements ou services associés1 Clausier-type Mission d’appui aux Partenariats Public-Privé Avant-propos Depuis mars 2005, date de signature du premier contrat de partenariat d’éclairage public, 45 contrats de partenariat ont été conclus dans ce domaine. En juin 2012, l’éclairage public représentait ainsi près de 30% du nombre total de contrats de partenariat signés par les collectivités territoriales. S’appuyant sur cette riche expérience, la mission d’appui aux contrats de partenariat (MAPPP) a souhaité mettre à la disposition des futurs contractants un outil d’aide à la rédaction du contrat de partenariat d’éclairage public. Ce document ne constitue nullement un contrat-type et il n’est pas utilisable en l’état. Simple clausier, son ambition est double :
Par ailleurs, il convient de bien noter que certaines clauses sont rédigées comme des bases de négociation et qu’elles n’ont pas forcément vocation à se retrouver telles quelles et dans leur intégralité dans le contrat signé. A cet égard, si la MAPPP tient à remercier les cabinets CMS Bureau Francis Lefebvre (Me Tenailleau), Fidal (Mes Oriou et Claude), Gb2a (Me Berkovicz), Peyrical et associés (Mes Peyrical et Caillosse), de leurs efforts de relecture et d’harmonisation du texte, ces derniers ne peuvent être tenus pour responsables des choix présidant à la rédaction des clauses, qui ont été décidés par la MAPPP. On insistera encore sur le caractère provisoire et évolutif de ce clausier destiné à être amélioré grâce aux interventions de ses lecteurs, et dont la première version a été élaborée par Bastien Lignereux, stagiaire à la Mappp, sous la direction de Thierry Reynaud, directeur de projets et mis à jour en juillet 2012, sous la direction d’Antoine Tardivo et Assiba Djemaoun, directeurs de projets. Les clauses proposées sont présentées en noir. Au sein des clauses, les éléments à la libre discrétion des parties (délais, montants des pénalités) figurent en rouge et en italique. Certains commentaires – en bleu – accompagnent les clauses ; ce sont des remarques, des préconisations ou des avertissements. CONTRAT DE PARTENARIAT Conclu en application des articles L. 1414-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ENTRE : [Dénomination précise de la personne publique ; indiquer le représentant aux fins de signature du contrat de partenariat (Maire ou autre) et la délibération de l’organe délibérant l’habilitant à signer le contrat], Ci-après dénommé[e] « la Personne publique » D’UNE PART, ET [Le partenaire privé ou le groupement ; indiquer la dénomination sociale du Partenaire, son immatriculation au Registre du Commerce des Sociétés, sa domiciliation et, son représentant aux fins de signature du contrat de partenariat], Ci-après dénommé[e] « le Partenaire » D’AUTRE PART La Personne publique et le Partenaire seront ci-après dénommés conjointement « les Parties ». ATTENTION Les candidatures peuvent être présentées soit par une entreprise individuelle, soit par un groupement momentané d’entreprises. Par ailleurs, avant l’attribution du contrat de partenariat, la personne publique peut exiger du candidat qu’il(s) constitue(nt) une société dédiée à l’exécution du projet2. Cette mention figure alors dans l’AAPC. Dans cette hypothèse, il est préférable, en pratique, que la société dédiée soit constituée lors de la phase de mise au point et que cette dernière signe le contrat de partenariat. Les Parties ont, préalablement à la convention, exposé ce qui suit : [Exposé préalable retraçant la genèse du contrat de partenariat, ses objectifs, le critère retenu pour recourir au contrat de partenariat, la procédure de passation utilisée] ATTENTION En cas de contentieux, cet exposé pourra être pris en compte par le juge administratif pour interpréter les stipulations du contrat. Il convient donc de prendre garde aux formulations retenues, ainsi qu’aux étapes procédurales suivies. Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : V.1.1. – Coût des travaux 50 V.1.2. – Mode de financement 50 V.1.3. – Date de consolidation des Tranches et de fixation des taux 51 Article Recettes de valorisation [ou Recettes annexes] 57 Titre I – Nature et objet du Contrat I.1 – Cadre juridique I.1.1 – Fondement juridique Le présent contrat est un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. I.1.2 – Documents contractuels Les annexes au présent Contrat, telles qu’énumérées par l’alinéa suivant, ont valeur contractuelle. Si toutefois survient une contradiction entre une stipulation du corps du Contrat et une stipulation d’une annexe, la stipulation du corps du Contrat prévaut. I.1.2.1 – Sont annexés au Contrat les documents suivants [le clausier ne propose aucun modèle d’annexes dont la liste indicative suivante n’est pas exhaustive] :
Demandé au Partenaire par les Prestataires auxquels il a recourt)
I.1.2.2 – Seront ultérieurement annexés de plein droit au Contrat les documents suivants :
ATTENTION Le contenu des annexes ne figure pas dans le présent clausier, et devra donc être établi par les parties en fonction des spécificités du projet. Cette liste donnée à titre indicatif n’est pas exhaustive, seuls les titres sont précisés à titre d’illustration. I.2 – Définitions et interprétations I.2.1 – Définitions A NOTER Il est souhaitable de prévoir dans le contrat une définition des termes récurrents dont ceux portant sur les aspects financiers en fonction des montages financiers retenus. Cette définition vise, d’une part, à limiter les divergences d’interprétation possibles et, d’autre part, à alléger la rédaction du contrat en dispensant d’en définir systématiquement les termes. Les termes et expressions utilisés dans le présent Contrat et ses annexes avec une première lettre majuscule sont définis comme suit : Calendrier : désigne le calendrier de réalisation du projet présentant les délais sur lesquels le Partenaire s’engage pour la réalisation des différentes Tranches du projet. Ce calendrier est présenté en annexe 1. Contrat : désigne le présent contrat de partenariat, y compris ses annexes. Cause exonératoire : désigne les événements constitutifs d’un Fait du prince, et/ou d’une Force majeure, et/ou d’une Imprévision, ainsi que les Causes Légitimes définies par l’article II.2.1.5 (« Causes légitimes »). A NOTER Le présent clausier propose de regrouper sous la dénomination « Cause Exonératoire » quatre types d’événements qui impliquent un partage des responsabilités particulier entre les parties, et qui peuvent donner lieu à prolongation des délais d’exécution et du contrat dans les conditions précisées au contrat. Ces événements sont : 1 : le fait du prince ; 2 : la force majeure ; 3 : l’imprévision ; 4 : les Causes Légitimes. Le partage des conséquences de la survenance des différentes Causes exonératoires doit être opéré à l’article II.2.1 (« Partage des risques »). Convention autonome / Accord direct : désigne la convention ou l’accord direct devant être signée par la Personne Publique et les Créanciers Financiers ou la Personne Publique, le Partenaire et les créanciers. Date contractuelle d’achèvement des Travaux : désigne la date à laquelle le Procès-verbal de Mise à disposition de la dernière Tranche doit être, au plus tard, signé. La Date contractuelle d’achèvement des Travaux est fixée par le Calendrier présenté en annexe 1. Ou Date contractuelle d’achèvement de la Tranche X : désigne la date à laquelle le Procès-verbal de Mise à disposition de la Tranche X doit être, au plus tard, signé. Chacune des Dates contractuelles d’achèvement des Tranches est fixée par le Calendrier. ATTENTION La personne publique peut prévoir que la Date contractuelle d’achèvement de chaque Tranche est contraignante (et sanctionnée), ou alors que seule la Date contractuelle d’achèvement des Travaux (correspondant à la date à laquelle l’ensemble des Tranches sont achevées) est contraignante. Suivant l’option retenue par la personne publique, l’une ou l’autre des définitions sera conservée. Le présent clausier retient la première hypothèse : les Dates contractuelles de mise à disposition de chacune des Tranches sont contraignantes. Dès lors, en cas de retard dans la mise à disposition d’une Tranche, Le partenaire acquitte des pénalités par jour de retard constaté, à l’exclusion de toute autre pénalisation. Date effective d’achèvement des Travaux : désigne la date à laquelle le Procès-verbal de Mise à disposition de la dernière Tranche de Travaux réalisée est effectivement signé. Ou Date effective d’achèvement de la Tranche X : désigne la date à laquelle le Procès-verbal de Mise à disposition de la Tranche X de Travaux est effectivement signé. ATTENTION Idem remarque précédente, suivant l’option retenue par la personne publique, l’une ou l’autre des définitions sera conservée. Fait du prince : désigne un événement extérieur aux Parties consistant en une mesure prise par la Personne publique, en une autre qualité que celle de Partie au Contrat et ayant pour effet de rendre plus difficile l’exécution du Contrat, tel que défini par le droit administratif français et le présent Contrat. Cet évènement est exclusif de toute faute du Partenaire. A NOTER Concernant les modifications unilatérales du contrat par la personne publique, les parties peuvent décider : - soit de prévoir une indemnisation identique à celle prévue en cas de fait du prince (article II.2.1.4 : « Fait du Prince »), c’est-à-dire une indemnisation totale du préjudice subi, y compris du manque à gagner ; - soit de prévoir un régime d’indemnisation spécifique, qui sera détaillé à l’article VIII.3 (« Financement de la modification »). Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une définition du fait du prince excluant les modifications unilatérales du contrat. Force majeure : désigne un événement extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible, notamment les événements suivants :
Gros Entretien et Renouvellement ou « GER » : désigne les obligations de gros entretien et de renouvellement à la charge du Partenaire. Imprévision : désigne un événement indépendant de la volonté des Parties, imprévisible lors de la conclusion du Contrat ou dont les effets ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature du Contrat, entraînant un bouleversement de l’économie générale du Contrat. Installations : désigne l’ensemble des ouvrages, équipements et installations pour lesquels le Partenaire assure au titre du Contrat une mission globale de financement, [le cas échéant : de conception], de construction ou de transformation, de mise aux normes de maintenance, d’exploitation et de renouvellement [le cas échéant : la gestion de l’énergie]. A NOTER Ce clausier prévoit deux types d’Installations, qu’il convient de bien différencier : Les « Installations Existantes » et les « Installations Nouvelles » ; le partenaire doit financer leur construction et assurer leur gestion, exploitation, maintenance, renouvellement, et éventuellement d’autres prestations. Selon le projet, le contrat pourra également prévoir la construction d’installations neuves, visant à étendre le réseau d’éclairage public à de nouvelles habitations et le cas échéant la construction d’autres équipements compris dans le périmètre du Contrat et par exemple ceux liés à la SLT, la vidéo-protection, les bornes de rechargement…. On rappellera qu’il existe 3 types de prestations liées aux Installations : - Remplacement du matériel existant (infrastructure verticale et/ou horizontale) -Création de nouvelles infrastructures (verticales et/ou horizontales) -Maintien des infrastructures existantes (attention, elles peuvent être privées) Dans les deux premiers cas, il y a engagement de résultat (puisque maîtrise totale de process par le partenaire). Dans le troisième cas, c’est à négocier. Installations Existantes : désigne l’ensemble des ouvrages, équipements et installations remis au Partenaire dans les conditions précisées à l’article III.2.1 (« Installations Existantes ») à la date d’entrée en vigueur du Contrat, énumérés à l’annexe 4, pour lesquels le Partenaire assure au titre du Contrat une mission de financement, de transformation, de mise aux normes, de maintenance, d’exploitation et de renouvellement. A NOTER Certaines installations existantes comprises dans le périmètre du contrat n’appartiennent pas à la personne publique : parties privatives, domaine départemental, etc. La personne publique devra alors : 1 : conclure, en amont de la signature du contrat, une convention avec la collectivité ou l’organisme propriétaire concerné afin d’établir un support juridique au transfert de responsabilité quant aux installations qui n’appartiennent pas à la personne publique ; 2 : se rapprocher de l’assemblée délibérante ou des organismes propriétaires concernés avant la signature du contrat afin d’obtenir leur accord par une délibération. |
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