Installations nouvelles : désigne le remplacement d’ouvrages, équipements et installations existantes et la création de nouveaux ouvrages, équipements et installation. Mise à disposition de la Tranche X : désigne la constatation de l’achèvement des Travaux relatifs à la Tranche X, le cas échéant avec certaines Réserves, dans les conditions précisées par l’article III.4 (« Mise à disposition des Tranches »). La date de Mise à disposition d’une Tranche correspond à la date de signature du Procès-verbal de Mise à disposition de ladite Tranche. Missions : désigne l’ensemble des prestations assumées par le Partenaire au titre du présent Contrat.
A NOTER Le partenaire étant le maître d’ouvrage dans un contrat de partenariat, il lui appartient donc de mener les opérations de réception, avec ses prestataires (sous-contractants). Toutefois, il est évidemment nécessaire d’effectuer une opération analogue à la réception entre la personne publique et le partenaire. Le présent clausier propose pour cette raison que soit effectuée une « Mise à disposition » de chaque tranche de travaux (voir II.4). Offre: désigne l’offre finale engageant le Partenaire ayant participé à toutes les phases du projet et figurant en annexe 2.2. Petites et Moyennes Entreprises : désignent les petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique. Pièces techniques : désignent le Programme Fonctionnel des Besoins et l’Offre technique du Partenaire, figurant en annexe 2 du Contrat. Prestataires : désignent les entreprises et prestataires tiers au Contrat auxquels le Partenaire fait directement appel pour l’exécution du Contrat dans les conditions fixées par l’article II.3.1 (« Appel à Prestataires pour l’exécution du Contrat »). Programme fonctionnel des besoins : désigne le document définissant sous forme performantielle les besoins de la Personne publique et figurant en annexe 2.1 Rapport annuel : désigne le rapport adressé annuellement par le Partenaire à la Personne publique en vertu de l’article L. 1414-14 du Code général des collectivités territoriales. Les modalités de présentation du Rapport annuel sont précisées à l’article VI.1.2 (« Rapport annuel d’activité »). Réception : désigne l’opération réalisée par le Partenaire, en tant que maître d’ouvrage, constatant la réception de travaux réalisés par des tiers pour son compte. Réglementation : désignent les lois, règlements et autres normes de tous types, spécifiques et générales. La réglementation spécifique est celle qui s’applique en propre aux activités objets du contrat. Le reste est dénommé réglementation générale (législation fiscale, sociale, etc…). Rémunération : désigne la rémunération effectivement versée par la Personne publique au Partenaire, le cas échéant après déduction du montant des pénalités appliquées [si le Contrat prévoit des recettes de valorisation (voir article V.2.6) : et du montant de la part des recettes de valorisation revenant à la Personne publique], en application de l’article V.2 (« Rémunération du Partenaire »). Rémunération Prévue : désigne la rémunération prévue par l’échéancier présenté à l’annexe 14. La Rémunération est égale à la Rémunération Prévue déduite du montant de pénalités éventuellement appliquées [si le Contrat prévoit des recettes de valorisation : et du montant de la part des recettes de valorisation revenant à la Personne publique] en application de l’article V.2.4.2 (« Modalités de versement et sommes à déduire de la Rémunération Prévue »). Réserves : désignent les Réserves majeures et les Réserves mineures. Réserves majeures : désignent les désordres ou malfaçons rendant les ouvrages ou équipements impropres à leur destination ou portant atteinte à la sécurité ou la sûreté des personnes Réserves mineures : désignent les Réserves autres que les Réserves majeures A NOTER La constatation de l’existence de Réserves majeures fait obstacle à la Mise à disposition effective de la Tranche considérée. La notion de réserves majeures doit être définie avec soin. Ce point doit faire l’objet de discussions en phase de dialogue compétitif. . Risque non assurable : désigne un risque pour lequel :
soit, le Partenaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;
soit, la prime d’assurance annuelle correspondante augmente, pour une raison qui n’est pas imputable au Partenaire, de plus de [.] pour cent [.] % [à compléter] en euros constants (à la date de signature du Contrat par rapport au moment de la prime annuelle initialement acquittée par le Partenaire.
A NOTER A l’occasion de la conclusion d’un contrat de partenariat dans le domaine de l’éclairage public, la personne publique peut également prévoir l’élaboration par les candidats d’un schéma directeur d’aménagement lumière. Ce document de conception a pour objet de définir les objectifs généraux en matière d’aménagement lumière. Le cas échéant, si la personne publique souhaite conférer à ce document un caractère contraignant, il peut faire l’objet d’une présentation, suivie d’un vote par l’assemblée délibérante.
Tranche (dans le sens courant et non dans celui défini dans le code des marchés publics): désigne la part des Travaux à réaliser, donnant lieu à un Procès-verbal de Mise à disposition dans les conditions précisées par l’article III.4 (« Mise à disposition des Installations »), et donnant lieu, le cas échéant, à une cession de créance acceptée dans les conditions précisées par l’article V.3 (« Cession de créance »). Les Tranches sont numérotées de 1 à [numéro de la Tranche maximale]. Le périmètre de chaque Tranche est décrit en annexe 5. Leur date prévisionnelle de démarrage, ainsi que leur Date contractuelle de mise à disposition, sont indiquées par le Calendrier présenté en annexe 1.
A NOTER S’agissant des projets d’éclairage public, on constate que les candidats structurent leur offre en phases ou tranches, dans le cadre desquelles ils regroupent des ensembles homogènes de travaux. Ces tranches ou phases sont définies en tenant compte des priorités définies par la personne publique dans le cadre du Programme fonctionnel des besoins (zones prioritaires, concomitance avec d’autres travaux déjà programmés). Cet élément relève de la structuration technique des offres par les candidats. Dans ces conditions, la MAPPP préconise de ne pas imposer un nombre de tranches ou phases aux candidats de manière à les laisser libres d’organiser leur offre.
Travaux : construction des Installations par transformation des Installations Existantes ou réalisation de nouvelles Installations, par le Partenaire ou sous sa responsabilité, et selon les modalités décrites par les Pièces techniques. I.2.2 – Interprétations Sauf stipulation contraire du présent Contrat :
les titres attribués aux articles et annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur leur interprétation ;
les termes définis dans le présent article pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;
toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit ;
les renvois à une convention ou à un autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet ;
toute référence du Contrat à un paragraphe, article ou annexe devra s’entendre comme une référence à un paragraphe, article ou annexe du Contrat ;
les coûts mentionnés dans le Contrat sont les coûts hors taxes.
I.3 – Objet du Contrat ATTENTION Il convient dans cet article de préciser clairement le périmètre du contrat. Les caractéristiques exactes des installations doivent être présentées en annexe dans le programme fonctionnel des besoins. Le champ possible du périmètre du contrat de partenariat est précisé par le I de l’article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret [40 millions d’euros HT en vertu de l’article D. 1414-9 CGCT].
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. » L’intérêt du recours au contrat de partenariat pour la collectivité est d’exiger du partenaire un engagement de résultat quant aux performances à atteindre, sanctionné par des pénalités.
Comme indiqué ci-dessus, le périmètre du présent clausier a volontairement été limité à l’éclairage public. Bien évidemment, le périmètre des missions confiées au partenaire privé dans le cadre d’un contrat de partenariat peut inclure d’autres composantes, telles que la signalisation lumineuse tricolore, la mise en lumière de points remarquables, les illuminations festives, la télégestion des installations d’éclairage public, la vidéosurveillance, l’enfouissement de réseaux, la réfection de voirie…
Tout au long de l’exécution du Contrat, sous le contrôle de la Personne publique et dans les conditions prévues par le Contrat, notamment dans le respect des dispositions des Pièces techniques, le Partenaire s’engage à financer, [le cas échéant : concevoir], construire, [le cas échéant : mettre aux normes et en conformité], assurer la maintenance et l’exploitation, [le cas échéant : et le renouvellement] des Installations situées sur le territoire de la Personne Publique et nécessaires :
à l’éclairage public ;
[le cas échéant : à la signalisation lumineuse tricolore ;]
[le cas échéant : à la mise en lumière de points remarquables ;]
[le cas échéant : aux illuminations festives ;]
[le cas échéant : au système de télégestion des installations d’éclairage public] ;
[le cas échéant : toute autre activité liée ou non à l’éclairage public (vidéoprotection, bornes de rechargement ….).]
[Le cas échéant : Le Partenaire devra également assurer l’enfouissement des lignes du réseau de distribution d’électricité.] A NOTER Le cas échéant, une personne publique, autorité concédante de la distribution d’électricité, peut conclure un contrat de partenariat portant également sur l’enfouissement du réseau public électrique sous réserve de l’obtention de l’accord préalable de l’opérateur de réseau.
Ces Installations sont exhaustivement recensées dans le Programme fonctionnel des besoins. REMARQUE = le mot exhaustif (en nombre et qualité) est primordial. Il est indispensable que la personne publique soit responsabilisée si le recensement n’est pas exact. L’inventaire contradictoire des biens fait en début de contrat doit permettre de modifier les conditions contractuelles et financières et les engagements contractuels en fonction des Installations figurant réellement sur le terrain.
Le Partenaire s’engage également à réaliser les prestations de services prévues en application de l’article IV.4 (« Prestations de services »). Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Partenaire s’engage à atteindre les objectifs de performance définis aux articles III.3.6 (« Résultats à atteindre et objectifs de performance relatifs aux Travaux ») et IV.5 (« Résultats à atteindre et objectifs de performance de maintenance et d’exploitation»). [Le cas échéant : La mission du Partenaire n’inclut pas la fourniture de l’énergie.] A NOTER L’électricité est une ressource nécessaire au partenaire pour assurer sa mission globale. Dès lors, que les parties désirent inclure ou exclure la fourniture de l’énergie du périmètre du contrat, il sera nécessaire de traiter le sujet dans les pièces de la consultation (mention dans l’AAPC et stipulation spécifique dans le contrat). Si les parties décident d’inclure la fourniture de l’énergie, il sera nécessaire d’indiquer à l’article II.3.3 (« Cession de contrats au profit du Partenaire ») que le partenaire reprend les contrats d’énergie électrique conclus par la personne publique auprès d’Electricité de France (EDF), du moins jusqu’à la disparition de ceux-ci. Cette reprise n’entraîne pas l’exercice par la personne publique de son droit à l’éligibilité. Faute d’obtenir l’accord d’EDF à la cession des contrats de fourniture d’électricité, le partenaire pourra avoir la possibilité de souscrire en son nom un nouveau contrat d’électricité auprès d’EDF ou d’un autre opérateur. Pour finir, le choix d’inclure ou non la fourniture d’énergie dans le périmètre du contrat doit donc être réfléchi de façon approfondie par la personne publique. Trois éléments sont à prendre en compte :
1 : l’accès ou non du partenaire privé aux tarifs réglementés d’EDF ;
2 : le traitement fiscal du contrat, notamment au regard de la TVA applicable.
3 : l’impact de l’inclusion de la fourniture d’énergie sur la situation concurrentielle : si la fourniture d’énergie est incluse dans le périmètre du contrat, une restriction de la concurrence est à craindre dès lors que seuls les grands producteurs seront à même de répondre le plus efficacement. La personne publique doit donc apprécier cet élément en fonction des conditions locales et du marché. En ce domaine, il convient de suivre les évolutions législatives et réglementaires, particulièrement fréquentes.
I.4 – Entrée en vigueur et durée du Contrat I.4.1 – Entrée en vigueur Le Contrat entre en vigueur à la date de sa notification par la Personne publique au Partenaire, après transmission au contrôle de légalité. ATTENTION Les collectivités territoriales, en plus de la notification du contrat au partenaire, doivent le transmettre au représentant de l’Etat pour le contrôle de légalité (article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales). Cette transmission s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat en vertu de l’article L. 1414-15 du Code général des collectivités territoriales. NB : les contrats de partenariat et leurs annexes doivent être communiqués à la MAPPP dans un délai maximum d’un mois à compter de leur signature en vertu de l’article D. 1414-6 du CGCT. Cette transmission peut s’effectuer tant sur format électronique que papier.
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