Les éventuels impôts, taxes, frais, droits et honoraires, existants ou à venir, relatifs à l’enregistrement ou à la publication du Contrat seront refacturés à l’euro, l’euro, sur justificatifs par le Partenaire à la Personne publique, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la réception de l’avis d’échéance, sur présentation des justificatifs correspondants.
TITRE VI – Contrôle et sanctions VI.1 – Contrôle par la Personne publique A NOTER Le contrat doit obligatoirement comporter, en vertu du f) de l’article L. 1414-12 du Code général des collectivités territoriales, des clauses relatives aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, particulièrement en matière de développement durable, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d’autres entreprises pour l’exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d’attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. Pour davantage de lisibilité l’intégralité des pénalités susceptibles d’être appliquées, ainsi que les modalités d’application de ces pénalités sont regroupés dans un article unique, l’article VI.2 du présent contrat.
VI.1.1 – Modalités générales du contrôle par la Personne publique L’exécution du Contrat par le Partenaire est soumise au contrôle de la Personne publique selon les modalités prévues par le Contrat, notamment ses articles III.3.6 (« Résultats à atteindre et objectifs de performance en phase de réalisation des Travaux »), II.3.7 (« Contrôle de la réalisation des Travaux par la Personne publique »), IV.5 (« Résultats à atteindre et objectifs de performance en phase d’exploitation et de maintenance »), II.3.1.2 (« Contrôle des conditions d’intervention des Prestataires par la Personne publique ») et II.3.2.2 (« Contrôle par la Personne publique »). La Personne publique a le droit de contrôler, sur pièces et sur place, le respect des engagements contractuels du Partenaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. Elle peut diligenter tous moyens à cette fin. Le Partenaire fournit à la Personne publique tous rapports, documents et informations, en sa possession, concernant l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément aux stipulations du Contrat. En cas de non-respect par le Partenaire des stipulations du présent alinéa, la Personne publique pourra appliquer des pénalités selon les modalités définies à l’article VI.2 du présent Contrat. Les contrôles effectués par la Personne publique ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de dégager le Partenaire de sa responsabilité au titre du Contrat. Les contrôles réalisés par la Personne publique dans le cadre de l’exécution du Contrat ne sauraient en aucune façon lui conférer la qualité de maître d’ouvrage. VI.1.2 – Rapport annuel d’activité CLAUSE OBLIGATOIRE !!! Un rapport annuel doit être adressé par le partenaire à la personne publique en vertu de l’article L. 1414-14 du Code général des collectivités territoriales. Le rapport annuel permet à la personne publique de suivre l’exécution du contrat. Il est donc important que les pénalités exigées pour retard dans la communication du rapport ou pour informations partielles soient dissuasives. Ce rapport est présenté par l’exécutif de la collectivité, avec ses observations éventuelles, à l’assemblée délibérante. A l’occasion de cette présentation, un débat est organisé sur l’exécution du contrat de partenariat. Le contenu du rapport annuel est fixé par l’article R. 1414-8 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, les parties sont libres d’ajouter dans le contrat une énumération de données qui, en sus de celles prévues par le CGCT, devront figurer dans le rapport annuel. Le présent clausier propose d’ajouter une information sur les évolutions technologiques intervenues (article IV.7 (« Evolutions technologiques »)), ainsi que sur les polices d’assurance souscrites (article VII.2.1 : attestations d’assurance et justificatifs de paiement). Par ailleurs, l’article II.3.2 (« Intervention des Petites et Moyennes Entreprises et artisans ») précise comment doit être présentée la part d’exécution confiée à des PME et artisans, information obligatoire en vertu du II, 2°, b de l’article R. 1414-8 du Code. Le présent clausier propose également que les parties arrêtent dès la signature du contrat un modèle de rapport annuel, qui figure en annexe du contrat et que le partenaire devra respecter pour l’élaboration du rapport. Annexer un modèle de rapport permet en effet à la personne publique d’être certaine de disposer des informations qu’elle souhaite et de pouvoir procéder à une comparaison effective année après année. Notons par ailleurs que l’article III.3.7 (« Contrôle de la réalisation des Travaux par la Personne publique ») prévoit la remise régulière d’un tableau de bord par le partenaire durant les travaux.
Le Partenaire fournit à la Personne publique un Rapport annuel de ses activités en application de l’article L. 1414-14 du Code général des collectivités territoriales. Ce Rapport annuel doit être reçu par la Personne publique au plus tard le [jour]. Le Rapport annuel doit être élaboré conformément au modèle fourni à l’annexe 11. Dans tous les cas, il doit comprendre l’ensemble des données et éléments de suivi énumérés par l’article R. 1414-8 du Code précité, les évolutions technologiques visées par l’article IV.7 (« Evolutions technologiques »), les documents exigés en application de l’article VII.2.1 (« Souscription des assurances »), [le cas échéant, autres éléments en sus de ceux listés par le CGCT].
La part d’exécution du Contrat confiée à des Petites et Moyennes Entreprises et artisans est présentée dans les conditions précisées par l’article II.3.2.2 (« Contrôle par la Personne publique »). Si la Personne publique, durant [délais] jours suivant la réception du Rapport annuel, considère que le Rapport annuel n’est pas complet, elle adresse une demande de complément au Partenaire dans les meilleurs délais. Le Partenaire est tenu de transmettre les données et éléments de suivi demandés dans un délai de [délai, inférieur à une semaine] jours à compter de la réception de la demande de la Personne publique. Le Rapport annuel est présenté par le Partenaire aux représentants de la Personne publique lors de la réunion annuelle prévue par l’article II.2.2 (« Rencontres entre les Parties »). En cas de non-respect par le Partenaire des stipulations du présent article, la Personne publique pourra appliquer des pénalités selon les modalités définies à l’article VI.2 du présent Contrat.
VI.2 – Pénalités CLAUSE OBLIGATOIRE !!! Le contrat doit obligatoirement comporter, en vertu du g) de l’article L. 1414-12 du Code général des collectivités territoriales, des clauses relatives aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement du Partenaire à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance. Il est préférable de regrouper toutes les pénalités qui peuvent être appliquées par la personne publique dans le cadre de l’exécution du contrat dans un seul article. Les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi. Le juge administratif peut modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du projet (Conseil d’Etat, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n° 296930, dans le cas d’un marché public). Le Contrat pourra prévoir un plafonnement des pénalités. Il conviendra de rester cohérent avec la part
d’acceptation de la cession de créances, et avec le seuil de pénalités à partir duquel peut être prononcée la résiliation pour faute du Partenaire.
VI.2.1 – Principes généraux Sauf Causes exonératoires, la Personne publique peut infliger au Partenaire des pénalités, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Les pénalités sont calculées selon les modalités figurant ci-après. Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers la Personne publique. Elles sont plafonnées dans les conditions ci-après. Les pénalités ne sont pas cumulables entre elles.
VI.2.2 – Pénalités applicables pendant toute la durée d’exécution du Contrat VI.2.2.1 – Pénalités en cas de non-respect des engagements du Partenaire en matière de recours aux PME et artisans En cas de non-respect des obligations de confier des prestations à des petites et moyennes entreprises et à des artisans, telles que définies à l’article II.3.2, des pénalités pourront être appliquées selon les modalités suivantes :
s’il apparaît, à l’issue de la signature du Procès-verbal de Mise à disposition de la dernière Tranche de Travaux, que la différence D1, au sens de l’article II.3.2.1, est positive, la Personne publique applique au Partenaire une pénalité dont le montant maximal correspond à [multiplicateur] fois la différence D1 ;
s’il apparaît, chaque année à la lecture du Rapport annuel, que la différence D2, au sens de l’article II.3.2.1, est positive, la Personne publique applique au Partenaire, lors du versement de la première Rémunération suivant la présentation du Rapport annuel à l’assemblée délibérante de la Personne publique, une pénalité dont le montant maximal correspond à [multiplicateur] fois la différence D2.
Le montant des pénalités appliquées au titre du présent article est plafonné à [plafond]. A NOTER Le présent clausier propose que l’engagement de confier la réalisation de certaines prestations à des PME soit sanctionné après la mise à disposition pour la construction, puis selon une périodicité à définir.
VI.2.2.2 – Pénalités en cas de retard de remise du rapport annuel d’activité complet En cas de retard dans la remise d’un rapport annuel, telle que prévue à l’Article VI.1.2, la Personne publique peut exiger du Partenaire le versement d'une pénalité d'un montant égal à [à compléter] Euros, par jour de retard.
Le montant des pénalités appliquées au titre du présent article est plafonné à [plafond]. VI.2.2.3 – Pénalités en cas de non-respect des obligations souscrites en matière d’assurance La non remise à la Personne publique dès sa première demande des documents attestant des souscriptions des assurances à la charge du Partenaire, et/ou de la preuve de leur maintien et du paiement des primes y afférentes, donnera lieu à l’application d’une pénalité d’un montant forfaitaire de [à compléter] Euros, par jour de retard. Cette pénalité vaut aussi pour les attestations d’assurance des co-traitants du Partenaire et de leurs sous-traitants.
VI.2.2.4 Pénalités en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction du travail dissimulé Conformément à l’article L.8222-6 du Code du travail, en cas de non-respect par le Partenaire des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, la Personne Publique pourra infliger au Partenaire une pénalité d’un montant égal [.] euros [Montant à compléter : au maximum [X % ]du montant du contrat et qui ne peut excéder le montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.8824-2 et L.8824-5 du Code du travail]. VI.2.3 – Pénalités applicables avant la Date effective de mise à disposition de chacune des Tranches VI.2.3.1 – Pénalités en cas de retard par rapport à la Date contractuelle de mise à disposition d’une Tranche Pour chaque Tranche, en cas de retard imputable au Partenaire dans la réalisation des travaux nécessaires à la mise à disposition d’une Tranche considérée :
des pénalités de retard s’appliquent de plein droit, si la Date effective de mise à disposition de la Tranche considérée intervient à une date postérieure à la Date contractuelle de mise à disposition de la Tranche considérée. Le montant des pénalités par jour de retard, est égal à [à compléter].
Le montant des pénalités appliquées au titre du présent article est plafonné à [plafond].
A NOTER Si le partenaire est responsable d’un dépassement des dates de mise à disposition contractuellement prévus, la personne publique doit dans tous les cas sanctionner ce manquement par - l’application de pénalités par jour de retard. Le contrat pourra prévoir un plafonnement global des pénalités, souvent exigé en pratique par les banques.
VI.2.3.2 – Pénalités en cas de retard dans la levée des Réserves
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