Relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE










Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement






















Arrêté du [ ]

relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : […]

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l’arrêté du 4 octobre 2010 relative à la prévention des risques accidentels dans les installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du ,

Arrête :

Article 1er

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2980, sont soumises aux dispositions des annexes1 I et II. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations déclarées à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe II, aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel,.

Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait, le,

Pour la ministre et par délégation,

le directeur général de la prévention des risques,

Laurent MICHEL

ANNEXE I

Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2980 Production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (ensemble des aérogénérateurs d’un site)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • le dossier de déclaration ;

  • les plans tenus à jour ;

  • le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

  • les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu’ils existent ;

  • les résultats des dernières mesures de mortalité de l'avifaune et des chiroptères et de bruit ;

  • les rapports des visites et contrôles prévus à la présente annexe ;

  • les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;

  • le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de l’ammoniac employé ou stocké, incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l’installation) tel que prévu au point 3.3 ;

  • le cas échéant, les accords écrits mentionnés au point 2.2.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent point est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins trois mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

1.8. Définitions

Au sens du présent arrêté on entend par :

Point de raccordement : point de connexion de l’installation au réseau électrique. Ce peut être un poste de livraison ou un poste de raccordement. Il constitue la limite entre le réseau électrique interne et externe.

Mise en service industrielle : phase d’exploitation correspondant à la première fois que l’installation produit de l’électricité injectée sur le réseau de distribution.

Survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes (rotor constitué du moyeu et des pales ainsi que la ligne d’arbre jusqu’à la génératrice) supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur.

Aérogénérateur : dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas échéant un transformateur.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation

L’installation est implantée à une distance minimale L de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité, de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme en vigueur le 13 juillet 2010, de toute installation visée par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ainsi que de toute installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables.

Cette distance est déterminée comme suit :

  • dans le cas d’un aérogénérateur d’une hauteur de mât supérieure ou égale à 30 mètres :

L = 10 x hauteur du mât (en mètres),

  • dans le cas d’un aérogénérateur d’une hauteur de mât supérieure ou égale à 20 mètres et strictement inférieure à 30 mètres :

L = 5 x hauteur du mât (en mètres)

  • dans le cas d’un aérogénérateur d’une hauteur de mât supérieure ou égale à 12 mètres et strictement inférieure à 20 mètres :

L = 40 mètres

2.2. Radar

L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.

A cette fin, soit l’exploitant obtient, préalablement à la déclaration d’exploiter, l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de l’établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar, soit il respecte les distances d’éloignement des radars indiquées ci dessous.




Distance d’éloignement en kilomètres

Radar météorologique

  • Radar de bande de fréquence C

  • Radar de bande de fréquence S

  • Radar de bande de fréquence X

20

30

10

Radar de l’aviation civile

  • Radar primaire

  • Radar secondaire

  • VOR (Visual Omni Range)

30

30

10

Radar des ports (navigations maritimes et fuviale)

20

En outre les perturbations générées par l’installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. Pour ce faire l’exploitant obtient, préalablement à la déclaration d’exploiter, l’accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d’implantation de l’installation concernant le projet d’implantation de l’installation.

2.3. Ondes électromagnétiques

L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique supérieur à 4500 microteslas à 3 Hz ou à 100 microteslas à 50-60 Hz.

2.4. Accessibilité au site

Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

Cet accès est entretenu.

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

2.5. Installations électriques

Les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respectent les dispositions de la directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables.

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces installations sont entretenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

2.6. Foudre

L’installation respecte les dispositions de la section 3 de l’arrêté du 4 octobre 2010.

2.7. Conception des installations

L’aérogénérateur est conforme aux dispositions des normes de la série NF EN 61 400 dans leur version de juin 2006 à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.

En outre l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l’installation remplit les dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

Le fonctionnement de l’installation est assuré par un personnel compétent disposant d’une formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre aux aérogénérateurs.

Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, au poste de transformation, de raccordement ou de liaison sont maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non-autorisées d’accéder aux équipements.

3.3. Propreté

L’intérieur de l’aérogénérateur est maintenu propre. L’entreposage à l’intérieur de l’aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit.

3.4. Consignes d'exploitation

L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature et les fréquences des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. L’exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées.

3.5. Mise en service de l’aérogénérateur

Avant la mise en service industrielle d’un aérogénérateur, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder 1 ans, l’exploitant réalise des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements. Ces essais comprennent :

  • un arrêt,

  • un arrêt d’urgence,

  • un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime.

3.6. Contrôle des installations

Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pâles et un contrôle visuel du mât.

Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité.

Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

3.7. Biodiversité

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10 ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.

3.8. Information des tiers

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur les chemins d’accès de chaque aérogénérateur et sur le poste de raccordement et de liaison. Elles concernent notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale,

- l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur,

- la mise en garde face aux risques d’électrocution,

- la mise en garde face au risque de chute de glace.

4. Risques

4.1. Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :

  • les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;

  • les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt ;

  • les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

  • les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sables, incendie ou inondation.

4.2. Système de détection

Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas de fonctionnement anormal de l’installation en particulier en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur.

L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de mettre en sécurité l’installation et de transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur.

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

4.3. Moyens de prévention et de lutte

Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

  • d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné au point 4.2. et qui informe l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre les procédures d’urgence mentionnée au point 4.1. dans un délai de 60 minutes ;

  • d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d’accès à l’intérieur du mât.

4.4. Balisage

Le balisage de chaque aérogénérateur est conforme aux dispositions prises en application des articles R 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile.

4.5. Prévention du chute de glace

Chaque aérogénérateur est équipé d’un système permettant de détecter la formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur et qui assure l’arrêt de ce dernier dans un tel cas. L’exploitant définit une procédure de redémarrage de l’aérogénérateur en cas d’arrêt automatique lié à la présence de glace sur les pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées au point 4.1. Ce point n’est pas applicable aux installations implantées dans les territoires et départements où les températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C.

5. Eau (*)

6. Air – odeurs (*)

7. Déchets

7.1. Récupération - recyclage - élimination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. [*]

7.3[*]

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités.

7.5. [*]

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

  • émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

  • zones à émergence réglementée :

    • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),

    • les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

    • l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

  • Périmètre de mesure du bruit de l’installation : périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre les aérogénérateurs et de rayon R défini comme suit :

R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)

Emergence spectrale : différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés ci-dessus, en l'absence du bruit de l’installation.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l’installation

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures

Sup à 30 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l’installation égal à:

  • Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

  • Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

  • Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

  • Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70dB(A) pour la période jour et de 60 dB(A) pour la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2. Lorsque une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R définie à l’article 2.

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3.Vibrations (*)

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de mai 2011.
9. Remise en état en fin d'exploitation (*)

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent les opérations suivantes :

1) Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateur et des postes de livraison.

2) L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation:

  • sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante,

  • sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable,

  • sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3) La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

__________________

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n°2980, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.


ANNEXE II

Dispositions applicables aux installations existantes et aux installations nouvellement soumises à la rubrique 2980

I – Les dispositions des annexes I, II sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Quatre mois après publication au Journal Officiel

  1. Dispositions générales

  1. Exploitation-entretien

  2. Risques sauf 4.2, 4.3 et 4.5

  3. Eau

  4. Air - odeurs

  5. Déchets

  6. Bruit et vibrations

  7. Remise en état



(1) L’arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et des transports et du logement.

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