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Attention: cet article a fait l’obet d’une actualisation disponible sur le site LexisNexis CONTRATS - DISTRIBUTION DISTRIBUTION Contrats de publicité : Contrats fasc.1550 inter-professionnels spéciaux 11,1994 Distribution . Contrats de publicité : contrats inter-professionnels spéciaux par Jean-Jacques Biolay Docteur d'Etat en droit Juriste d'Entreprise Chargé de Cours à l'Université Textes -------------------------------------------------------- Voir infra Fascicule 1561 Bibliographie ------------------------------------------------------------ Ouvrages. - Association Henri Capitant, La publicité propagande, t.32 , Lisbonne 1981, Economica 1983. - A. Bensoussan et autres, Le marketing direct et le droit : Hermes 1991. - G. Bigle, Droits dérivés : J.Delmas et Cie 1987. - J.J. Biolay, Le droit de la publicité : P.U.F. 1986 ; Promotion des ventes et droit de la publicité : Delmas 1991 . - L. Broissia, Rapport d'information sur les dispositions de la loi n. 93-122 du 29 janvier 1993 relative aux prestations de publicité, Assemblée nat. n.400, 30 juin 1993. - V. de Chanterac et R. Fabre, Droit de la publicité et de la promotion des ventes, Dalloz, 1986 - N. Chollet, Les contrats de publicité, thèse Montpellier 1970 ; D.rép. com. 2me éd., V° Contrat de publicité . - F.Collart Dutilleul et Ph.Delbecque, Contrats civils et commerciaux : Dalloz 1993. - Ph. Devesa, L'opération de courtage, Litec 1994). - P. Dupertuis, Le droit d'auteur dans le domaine de la publicité commerciale, Thèse Lausanne 1964 . - P. Dutertre, Les contrats de publicité, Thèse Dijon 1970. - P. Greffe et F. Greffe, La publicité et la loi : Litec 1990, 7ème édition . - P.Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF 1992. - T. Hassler, Y.-H. Nedelec, Guide pratique des contrats de l'audiovisuel : Litec 1992 . - A. Huguet, L'ordre public et les contrats d'exploitation des droits d'auteurs : LGDJ 1962 . - Ch. Huguet, L'agence de publicité, ses rapports juridiques avec l'annonceur, les publicitaires et les supports : Thèse Poitiers 1974.- I.R.P.I, Publicité et droit d'auteur. Colloque, Paris, mai 1980. LITEC, I.R.P.I., 1980. - Lendrevie, Le Publicitor : éd. Dalloz 1983 - Ph.Malaurie et L. Aynès, Les contrats spéciaux, Cujas, 1994. - Memento Pratique Francis Lefebvre, Distribution 1994-1995. - E. Parent, Le droit d'auteur sur les créations publicitaires : Eyrolles 1989 . - D. Pernet, La protection des moyens de publicité, Thèse Lyon 1961 . - P. Pétel, Le Contrat de mandat, Dalloz 1994. - Sirinelli, Le droit moral de l'auteur et le droit commun des contrats : Thèse Paris 1985. Articles.- E. Andrieu, L'application de la loi du 29 janvier 1993 aux activités publicitaires "hors médias : Légicom 1993 n° 2 p.33. - E. Arrighi de Casanova, L'indemnité de dépossession dans les rapports entre intermédiaires de publicité : Melanges Hamel, Dalloz 1961. - P. de Belot, Publicité. Enseignes. Préenseignes ou le droit public dominant le droit privé : Rev. Administrer, mai 1991. - J.J. Biolay , Du principe de non discrimination dans les relations commerciales : RTD Com. 1982, p. 429 ; Transparence et publicité : JCP 1993, éd.E., I, 249 ; Le nouveau ststut juridique des agences-conseil en publicité ou Arlequin serviteur d'un seul maître : Légicom, Oct-Nov-Déc. 1993, n° 2, p.45. - R.Bondiguel, Les nouvelles rgles de facturation : Gaz.Pal. 16 nov. 1993 . - G. Bonet et X. Desjeux, Le droit de la publicité dans l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 : J.C.P. 86, ed. E, II, 14792 . - G.Bonet, Une disposition spécifique : l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985, Colloque IRPI 22 mai 1990, Librairies techniques 1990, p.33 ; - M.P. Bonnet-Desplan, Agence-annonceur : jusqu'oó va la transparence ? : Cah.dr. Entreprise 1993/6 p. 32. - J. Calvo , Agents commerciaux et droit communautaire : Petites Affiches 12 avril 1989, n. special p. 27. - J. Cedras, Les oeuvres collectives en droit français, RIDA 1979, n.102 p.3. - P.M. Chateauneuf, Les modalités d'exploitation de l'oeuvre publicitaire : Colloque IRPI 22 mai 1990 : Librairies techniques 1990 p.21 - Chibout, Morald, La transformation des centrales d'achat d'espaces publicitaires : quelles causes ; quels enjeux ? Médias-pouvoirs, sept.90 : p. 9-38 ; - N. Chollet-Grach, L'application de l'article 33 de la loi du 11 mars 1957 aux contrats de publicité : Cah.dr. entreprise 1983,6, p.13 s.. - J. Dufaux, La presse et le refus de prestation de services : Gaz.Pal. 1969, I, 182) - S. Durrande, La cession du droit d'exploitation des oeuvres publicitaires de commande : D. 1986 , chr. 280. - B. Edelman, Droits d'auteurs et droits voisins : Loi n. 5-660 du 3 juillet 1985 : Act. legisl. Dalloz, n.special 1987, 15 ; Le droit moral des auteurs d'une oeuvre colective : D.1988, 173. - R. Fabre et D.Mainguy, Les nouvelles dispositions gouvernant les contrats et la publicité depuis la loi du 18 janv. 1992 : JCP 1992 Cah.dr.Entreprise 1992-3, p.20 . - J.Cl. Fourgoux, La concurrence déloyale et la responsabilité des publicitaires et des supports : Gaz.Pal. 1970, 1, chr., 85 ; Publicité, sursis pour la loi du 29 janvier 1993 : Gaz.Pal. 20-21 juill. 1994. - A. Francon, La liberté contractuelle dans le domaine du droit d'auteur : D.1976 chr. 55 ; La protection des créations publicitaires par le droit d'auteur : RIDA 1980, n. 103, p.3 s. - A. Gastaldy, Les relations contractuelles entre les acteurs du marché publicitaire : Publicité et Audiovisuel, Presses Universitaires d'Aix- Marseille- Economica 1993 p.73. - J. Ghestin, Les diffuseurs de presse bénéficient-ils du régime du mandat d'intérêt commun ? D. 1994, chr.p. 73 - F. Gras, Le nouveau contrat de publicité.Les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 : Legipresse avril 1993, II, p. 21 ; Théorie légale et pratique publicitaire : présentation du renouveau contractuel en matière de publicité : Légicom oct.nov.dec. 1993 n.2 p.3. - Cl. Gueydan, La loi "Sapin" et la publicité, in Publicité et audiovisuel, Presses Universitaires d'Aix-Marseille Economica, 1993 p. 83. - R. Kovar, La légalité des concessions exclusives d'affichage sur le domaine public : JCP 1964, éd.G., I, 1841 - J.L. Lannuzel, La loi Sapin : la transparence à l'épreuve du droit communautaire : Légicom, Oct-Nov-Déc. 1993, n° 2, p.62. - Ch. Lavabre et F.Delbarre, Les nouvelles relations annonceurs-agences-supports : BRDA 15 fevr. 1993, n° 3 p.2 - J.M. Leloup, La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandants ou le triomphe de l'intérêt commun : JCP 1992, éd.E., I, 105. - J.L. Longuepee et G.Halpern, Les nouvelles écritures comptables résultant de la loi Sapin : Légicom, Oct-Nov-Déc. 1993, n° 2, p.70 . - Ph. Le Tourneau, De l'évolution du mandat, D. 1992, chr. 157. - M. Malaurie, L'agence de publicité, l'éditeur et l'imprimeur : D.1993, chr. p.215 . - Y. Marcellin, Le nouveau régime des oeuvres de commande en matière publicitaire : R.D.P.I. n.1, 1985, p.16 s.; La cession des oeuvres publicitaires : Les difficultés d'application de l'article 14 de la loi Lang : Cah.dr. Auteur, avril 1988, n.4 p.1 s.. - J.M. Meffre : Quelles ristournes le fournisseur doit-il mentionner sur ses factures ? Cah. dr. Entreprise 1993/6 p.8). - F. Mittnacht, L'article 14 de la loi du 3 juillet 1985, Mémoire DESS Paris II , 1987 . - J.P. Oberthur, La révision du prix de cession des droits d'auteur en publicité : RIDA 1985, n.126 p. 45 s. ; L'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 et les oeuvres de commande utilisées pour la publicité : RIDA 1986, p.7 ; - E.Parent, La cession des droits d'auteur sur une campagne publicitaire : Cah.dr. auteur, mars 1989, n.14 p.1.; La rémunération des auteurs en publicité : Cah. dr. auteur, mars 1989, n.14 p.7. - B.Parisot, L'inaliénabilité du droit moral de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique : D. 1972, chr. p.71 ; La présomption de cession des droits d'auteur dans le contrat de production audiovisuelle : réalité ou mythe ? : D.1992, chr. p.75 ; Le droit moral des auteurs de films publicitaires, in Publicité et audiovisuel Presses Universitaires Aix-Marseille Economica, 1993 ; Les relations entre le droit public de la communication audiovisuelle et la propriété littéraire et artistique : de l'interaction à l'interférence : D. 1993, chr. 173 . - H.Pigeat, La loi Sapin: bonnes intentions et difficultés d'application : Chroniques de la SEDEIS 15 mai 1993, n° 5, p. 213-219. - R. Plaisant, Les créations publicitaires ; Droits d'auteurs et droits voisins, LITEC 1986 p. 101 . - G. de Poix, La publicité financière et le champ d'application de la loi Sapin : Légicom 1993 n.2 p. 40. - C. Reichenbach, La cession des droits sur la campagne publicitaire : Cah. droit auteur, octobre 1986, n.130, p.19 s. ; La loi Sapin et les annonceurs : Légicom, Oct-Nov-Déc. 1993, n° 2, p.53 . - Sarraute, Oeuvres collectives et droit d'auteur, Gaz.Pal. 196, doctr. 82.- X., Dossier rémuneration agences : Stratégies 11 Avril 1988 p.31 . Sommaire analytique -------------------------------------------------------- introduction : 1 à 4 I.- CONTRAT DE REGIE : 5 à 32 A.- Caractéristiques générales du contrat de régie : 6 à 11 1° . Objet : 7 et 8 2° . Nature juridique : 9 à 11 B.- Exécution du contrat de régie : 12 à 22 1° . Obligations du support : 13 à 15 a) exécution des ordres : 14 b) paiement de la rémunération : 15 2° . Obligations du régisseur : 16 à 22 a) exclusivité : 18 et 19 b) garanties : 20 à 22 C.- Extinction du contrat de régie : 23 à 30 1° . Résiliation : 24 à 27 a) contrats à durée déterminée : 25 b) contrats à durée indéterminée : 26 et 27 2° . Indemnité de rupture : 28 à 32 a) indemnité pour faute : 29 b) indemnité sans faute : 30 à 32 II.- CONTRAT D'AGENCE : 33 à 120 A.- Caractéristiques générales : 34 à 70 1° . Objet du contrat : 35 à 38 a) service complet : 36 et 37 b) caractères spécifiques : 38 2° . Formation du contrat : 39 à 47 a) liberté contractuelle : 40 à 42 b) échange des consentements : 43 à 47 3° . Qualifications juridiques : 48 à 70 a) mandat : 49 à 59 c) autres qualifications : 60 à 70 B.- Exécution des obligations contractuelles : 71 à 104 1° . Obligations réciproques : 72 à 80 a) obligations de l'agence : 73 et 74 b) obligations de l'annonceur : 75 et 76 c) responsabilités contractuelles : 77 à 80 2° . Cession des droits d'auteur : 81 à 104 a) titulaire des droits : 83 à 91 1) détermination du producteur : 84 et 85 2) oeuvres collectives : 86 à 91 b) application du contrat-type : 92 à 102 c) régime de la cession des droits : 103 à 104 1) évolution de la jurisprudence : 93 à 99 2) réhabilitation du contrat-type : 100 à 102 C.- Résiliation du contrat d'agence : 105 à 120 1° . conditions : 106 à 113 a) contrats à durée déterminée : 107 à 109 b) contrats à durée indéterminée : 110 à 113 2° . effets de la résiliation : 114 à 120 a) obligations réciproques : 115 à 119 b) indemnisation : 120 III.- CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE : 121 à 153 A.- Caractéristiques générales : 122 à 130 1° . Formation du contrat : 123 à 127 a) détermination du prix : 124 b) acceptation de la commande : 125 et 126 c) formalités : 127 2° . Exécution du contrat : 129 et 130 a) paiement du prix : 129 b) obligations du producteur : 130 B.- Dévolution des droits d'exploitation : 131 à 149 1° . Etendue des droits : 132 à 144 a) titulaires : 133 et 134 b) droits patrimoniaux : 135 à 139 c) droits extra-patrimoniaux : 140 à 144 2° . Cession des droits : 145 à 149 a) Cession au producteur : 146 et 147 b) bénéficiaire final de la cession : 148 à 153. INDEX ALPHABETIQUE _________________________________________________ Agence conseil en publicité, 33 s. Agent commercial, 63 Commission (contrat de -), 11, 65, Contrat d'agence, 33 s. Caractères, 38 Commission,65 Consentement (échange des -), 43 s. Courtage, 62 Délais, 77 Durée déterminée, 106 s. Durée indéterminée, 110 s. Entreprise (contrat d'-), 67 Exclusivité, 74 Liberté contractuelle, 40 s. Mandat, 49 s. Objet, 35 s. Rémunération, 76 Responsabilités contractuelles, 77 Résultat, 77 Résiliation, 105 s. Service complet, 36 s. Contrat de régie, 5 s. Duréee, 25 s. Exclusivité, 18 s. Indemnités, 28 s. Nature juridique, 9 s. Objet, 7 s. Obligations du support, 13 s. Obligations du régisseur, 16 s. Préavis, 26 Rupture, 24 s. Contrat-type Caractè re supplétif, 71, 111 Droits d'auteur, 92 s. Production audiovisuelle, 128 Régie, 32 Contrefaçon, 80, Droits d'auteur, 81 s., 131 s. Cession, 103 s., 145 s. Contrat-type, 92 s; Extra-patrimoniaux, 140 s. Oeuvre future, 94 s. Oeuvre collective, 86 s. Patrimoniaux, 135 Présomption Producteur, 84 s. Titulaires (des -), 83 s., 88 s. , 133 s. Ducroire (clause de -), 20, 65 Fermier de publicité, 11 Indemnités de rupture, 28 s., 120 Mandat, 10, 29 s. Préavis, 26, 110 s. Producteur, 84 s. Obligations, 130 Production audiovisuelle (contrat de -) , 121 s. Artistes-interprêtes, 139 Droits d'exploitation, 131 s. Formation, 125 Formalités, 127 Prix, 124, 129 Introduction 1.- L'activité publicitaire se présente sous des aspects multiples qui relè vent aussi bien de la création artistique que de l'analyse des marchés, mais elle conduit nécessairement les annonceurs à contracter avec des supports en vue d'assurer à leurs messages publicitaires la plus large diffusion possible. La conception, la production et la diffusion des messages constituent ainsi les étapes obligées d'un processus faisant intervenir à chacune de ses étapes des professionnels spécialisés : l'annonceur s'adresse en général à une agence conseil en publicité qui emploie elle-même des concepteurs pour la réalisation du message, lequel ne peuet ensuite être diffusé dans le public sans le concours de la presse, de la radio, de la télévision ou de l'affiche. Généralement les grands médias institutionnels confient la gestion de leurs espaces publicitaires à un régisseur, professionnel spécialisé dans la vente des espaces publicitaires, de telle sorte que les contrats conclus dans ces conditions sont le plus souvent passés entre des professionnels qualifiés. 2.- Les relations interprofessionnelles relativement complexes qui résultent ainsi de la pluralité des intermédiaires s'inscrivent dans des contrats en principe librement souscrits (A. Gastaldy, Les relations contractuelles entre les acteurs du marché publicitaire : Publicité et Audiovisuel, Presses Universitaires d'Aix- Marseille- Economica 1993 p.73). L'utilisation de contrats-type, consacrés par les usages et souvent avalisés par les pouvoirs publics, a cependant grandement facilité l'organisation pratique des relations entre les professionnels de la publicité. Dès 1961, un contrat type proposé par un comité d'expets, sous l'égide des pouvoirs publics (JO. 19 sept. 1961, v. annexe fasc. 1561) a notamment organisé en France les relations entre les agences de publicités et leurs clients les annonceurs. La Fédération nationale de la presse spécialisée a, de son côté, proposé à ses adhérents une série de trois contrat-types de régie publicitaire repris en annexe (fasc. 1561), alors que plus récemment un accord interprofessionnel a pu aboutir sur un contrat-type de production audiovisuelle particulièrement utile pour la production des films publicitaires (accord du 13 juin 1988, v.annexe fasc. 1561). 3.- Malgré l'organisation contractuelle des relations inter-professionnelles, le monde publicitaire n'échappe cependant pas à l'inflation réglementaire qui caractérise aujourd'hui le monde des affaires. Les activités des intermédiaires ont en particulier été visées par la loi du 29 janvier 1993 destinée à promouvoir la transparence des relations professionnelles en améliorant notamment l'information de l'annonceur sur le prix de vente des espaces publicitaires offerts par les médias (L. n. 93-122, 29 janv. 1993 : JO 30 janv. 1993 ; JCP 93, ed. E., III, 65957) Simultanément, la loi précitée a profondément réorganisé le statut de l'agence conseil en publicité et sensiblement modifié l'organisation juridique des activités des autres intermédiaires. A l'issue de cette importante réforme, deux grands types de contrats de publicité peuvent désormais être distingués, selon qu'ils ont pour objet la diffusion de la publicité sous toutes ses formes ou l'organisation des relations professionnelles nécessaires à la réalisation de ce objectif final : - le contrat de vente d'emplacement publicitaire permet à l'annonceur, professionnel ou simple particulier, de bénéficier des espaces publicitaires offerts par les médias ou disponibles en dehors des médias institutionnels, - les autres contrats spécialement passés entre les professionnels de la publicité sont les contrats de mandat, de commission ou de prestation de services qui régissent les relations de l'annonceur avec l'agence de publicité (contrats d'agence) et les relations des supports avec leurs régies publicitaires (contrats de régie). 4.- Le présent fascicule est exclusivement consacré aux contrats inter-professionnels spéciaux, qui sont généralement conclus préalablement à l'achat d'espace (fasc. 1560). L'organisation juridique de ces contrats a connu de profondes évolutions, bien que leur nature juridique présente toujours des caractéristiques stables. Les professionnels de la publicité, régisseurs, agences conseils ou producteurs de films publicitaires, agissent en effet pour le compte de leurs commettants respectifs, les supports et les annonceurs, dans le cadre contractuel organisé par la loi du 29 janvier 1993 et les usages professionnels consacrés par la jurisprudence. I.- CONTRAT DE RêGIE 5.- Le régisseur publicitaire est la personne physique ou morale qui gère pour le compte d'un support, et à titre généralement exclusif, l'espace publicitaire mis à la disposition des annonceurs par le support. Tous les supports de publicité peuvent avoir recours à un régisseur. Les médias de la presse écrite ou radiodiffusée sont cependant ceux qui emploient le plus fréquemment ce mandataire, grace auquel l' activité éditoriale de l'organe de presse ou de radiodiffusion se libère des contraintes commerciales, même si des liens financiers étroits unissent souvent le régisseur de la publicité et la société cliente gestionnaire du support. Mais le contrat de régie publicitaire peut aussi être utilisé, d'une manière générale, en dehors des grands médias, chaque fois qu'un support particulier se prête à une exploitation publicitaire. Il en va notamment ainsi des écrans de cinéma (Conseil de la concurrence, Avis du 14 décembre 1984 sur le marché de la régie des films publicitaires : J.O. doc. adm. 1986 n.21 p.52) ou des emplacements réservés à la publicité dans les stades et autres enceintes sportives, ou sur les autobus et dans les stations de metro, ou encore dans les annuaires d'abonnés au téléphone (Paris, 5ème Ch. 5ème sect.B, 15 oct. 1993, La poste c. SA Ofice d'Annonces : juris-data n.023736). La diversité de ces situations ne fait cependant pas obstacle à l'application de principes généraux gouvernant la formation, l'exécution et l'extinction de tels contrats. A.- Caractéristiques générales du contrat de régie 6.- Le contrat de régie publicitaire est un contrat synallagmatique dont l'objet est particulier et dont la nature éxacte dépend de la volonté des parties : 1° . Objet 7.- L'objet du contrat de régie est l'exploitation de l'espace publicitaire dont dispose un support, pour le compte de ce dernier. Il se distingue d'autres contrats voisins, malgré la proximité des fonctions exercées, tels que le contrat d'édition par exemple : la société pharmaceutique qui confie à l' éditeur de sa revue la recherche du financement publicitaire n'est pas tenue par les dispositions du contrat-type de régie (infra n. 32). Le support ne doit notamment aucune indemnité de rupture à l'éditeur qui a contracté à ses risques et périls, car dans ce cas, "la Cour d'appel qui relève que la convention liant les parties comportant la cession de l'exploitation et de l'édition d'une revue aux risques et périls de l'exploitant et à son seul bénéfice, décide à bon droit qu'il ne s'agissait pas d'un mandat d'intérêt commun" (Paris, 24 février 1972, Sutip c. Synthè se Publicité, inédit cité par Greffe, op.cit. n.117 ; Cass. com. 28 mai 1973, Bull.civ. IV, 169). 8.- Le contrat de régie ne doit pas davantage être confondu avec la simple concession d'emplacements publicitaires accordée par des personnes publiques ou privées (v. fasc. 1560). La concession d'emplacements publicitaires appartenant au domaine public entre notamment dans le cadre de la réglementation des marchés publics. La concession et l'exploitation effective de la publicité diffusée par un support sont au contraire les critè res de qualification du contrat de régie (Toulouse, 2è me Ch., 28 avril 1992, Briand c. Jour Azur SA : Juris-data n. 043790). 2° . Nature juridique 9.- Les contrats-type proposés par le syndicat national des régies de publicités de presse et la Fédération Nationale de la Presse d'information spécialisée (annexe fasc. 1561) présentent des différences selon la qualité de mandataire ou de commissionnaire qui est attribuée à la régie : 10.- Mandat : agissant au nom et pour le compte du support, la régie dispose en général d'un pouvoir de représentation du support qui caractérise le contrat de mandat (Toulouse, 28 avril 1992, Briand, précité). Dans cette hypothè se, la régie qui n'agit pas en son nom personnel, est rémunérée par une commission constituée par un pourcentage sur le prix hors taxe facturé à l'annonceur. Il s'agit le plus souvent d'un mandat d'intérêt commun correspondant à la définition qu'en donne la Cour de cassation : "Dè s lors qu'il résulte des constatations des juges que la réalisation de l'objet du mandat présentait pour l'employé comme pour l'employeur, l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle - intérêt commun justifiant, pour la révocation de ce mandat, une dérogation aux rè gles des mandats gratuits ou salariés dont l'objet n'intéresse que le mandant, les juges ont pu retenir la qualification de mandat d'intérêt comun et allouer des dommages et intérêts en cas de révocation de celui-ci sans cause légitime" (Cass.com. 8 oct. 1969 : D.1970, 143). En conséquence, la résiliation du mandat de régie donne fréquemment lieu à l'indemnisation du mandataire qui peut justifier d'un préjudice résultant du manque à gagner (infra n. 27). 11.- Commission : dans cette hypothèse, la régie traite avec les annonceurs en son nom personnel, à ses risques et périls, c'est à dire qu'elle supporte intégralement les impayés. Elle peut éventuellement accorder au support des avances sur recettes constitutives ou non de minima garantis pour le support qui afferme ainsi complètement la gestion de l'espace publicitaire dont il dispose. Le régisseur remplit alors les fonctions de fermier de publicité défini par l'article 40 du Code des usages de la publicité : "Le fermier de publicité est celui qui achète à forfait l'entiè re publicité du support pour la revendre à la clientè le" (v.annexe fasc. 1561). B.- Exécution du contrat de régie 12.- Comme tout contrat synallagmatique, le contrat de régie comprend des obligations réciproques à la charge de chacune des parties. La régioe a essentiellement pour fonction de vendre l'espace publicitaire au prix fixé par le support : 1° . Obligations du support 13.- Le support doit collaborer avec son régisseur afin d'assurer à ce dernier les meilleures chances de commercialisation de l'espace publicitaire disponible, et il doit surtout verser au support la rémunération convenue : a) Execution des ordres 14.- Le support est tenu d'accepter les ordres de publicité passés par l'intermédiaire du régisseur, dans la mesure oó ces publicités sont conformes à la réglementation en vigueur. Cette derniè re étant particulièrement complexe et contraignante, spécialement pour ce qui concerne la publicité audiovisuelle (fasc.1600), le support ne peut être tenu pour responsable l'égard du régisseur d'un refus justifié par l'interdiction qui lui est faite de diffuser. En revanche, le refus injustifié des ordres de publicité passés par l'intermédiaire du régisseur caractérise l'inéxecution fautive d'une obligation contractuelle qui engage la responsabilité civile du support à l'égard de la régie (Paris 24 fevr. 1987, Arc c. Medipress : D. 1987, inf.rap. 68 ; sur la responsabilité vis à vis de l'annonceur v. fasc.1560). En outre, le support a une obligation de diffusion des publicités obtenues par la régie. L'exécution défectueuse des ordres d'insertions oblige notamment le support à garantir la régie du préjudice résultant pour cette dernière d'avoir à indemniser les annonceurs mécontents (Paris, 5ème Ch., 5ème sect. 15 oct. 1993, La Poste c. SA Office d'Annonces, inédit) b) Paiement de la rémunération 15.- Quelle que soit la formule employée, la rémunération du régisseur prend la forme d'une commission, calculée en pourcentage du prix payé par l'annonceur, et d'un montant laissé à la libre détermination des parties, qui peut varier entre 15% et 35% selon la nature des supports. 2° . Obligations du régisseur 16.- Les contrats-type énumèrent les différentes fonctions qui doivent être remplies par la régie : prospection du marché, relations avec les agences et les annonceurs, réception des ordres et des documents publicitaires, transmission au support et facturation. Le régisseur a ainsi pour principale obligation de commercialiser les espaces qui lui sont confiés par le support, selon les indications fixées par ce dernier, et de rendre compte de sa gestion : a) commercialisation 17.- L'article 26 de la loi du 29 janvier 1993 précitée considère la régie publicitaire comme un vendeur d'espace auquel les dispositions du Chapitre II du titre II de la loi ne s'appliquent pas (JOAN [CR], 16 oct. 1992, p. 3837). Par conséquent, le statut contractuel de la régie n'est pas affecté par les interdictions légales applicables aux seuls intermédiaires, qui ne peuvent acheter pour leur propre compte des espaces publicitaires (v.fasc. 1560). Bien que l'hypothèse soit peu réaliste, rien n'interdit donc au régisseur d'acheter au support les espaces publicitaires afin de les revendre pour son propre compte, éventuellement, en application d'une clause d'avance sur recettes négociée avec le support ou d'affermage de la publicité (supra n.11). Dans le cas plus général d'un contrat de régie classique, le régisseur doit prospecter, recueilir et promouvoir la publicité à insérer dans les supports, et facturer les ordres reç us aux prix fixés par le support. Le plus souvent, un objectif de chiffre d'affaires est fixé au régisseur et l'éxécution défectueuse de cette clause essentielle peut entrainer la résiliation de la convention (cf.annexe Convention type, art. 5.3). b) exclusivité 18.- L'exclusivité constitue une condition esentielle du contrat de régie publicitaire, même si elle n'est pas nécessairement réciproque. Il n'est en effet pas envisageable qu'un support confie à deux régisseurs concurrents l'exploitation des mêmes espaces publicitaires. Par conséquent, le support s'interdit généralement d'accepter des ordres provenant d'un autre régisseur, ou même directement d'un annonceur. La violation de cette clause oblige le support à reverser au régisseur la rémunération que celui-ci aurait obtenue s'il était intervenu. La durée de la clause d'exclusivité ne saurait cependant être éxagérement longue sans risque d'abus de position dominante. Selon la Commission de la concurrence, qui a été amenée à apprécier la situation de la concurrence dans le secteur de la régie publicitaire des salles de cinéma, "ce lien d'exclusivité ne saurait avoir une durée telle que l'exploitant aliène trop longtemps la possibilité de contracter avec une autre régie susceptible de lui assurer un meilleur service ou de lui offrir des redevances d'un montant supérieur. Une durée de deux ans environ, quite à être tacitement renouvelable, paraîtrait compatible avec la nécessité de restaurer les conditions d'une concurrence effective sur un marché oó elle a, jusqu'ici été entravée par l'existence de positions dominantes et d'ententes." ( Conseil de la concurrence, Avis du 14 décembre 1984 sur le marché de la régie des films publicitaires : J.O. doc. adm. 1986 n.21 p.52) 19.- En revanche, il n'est pas d'usage que le régisseur s'interdise toute activité similaire en faveur d'un autre support et, de fait, les sociétés de régie cumulent le plus souvent les mandats donnés par plusieurs suports. Cette situation peut soulever des difficultés dans la mesure où les médias concernés sont concurrents. Le régisseur arbitre alors des intérêts qui peuvent s'avérer antagonistes. b) garanties 20.- Clause de ducroire : le régisseur peut ou non se substituer aux annonceurs en cas défaillance de paiement de ces derniers. La clause de ducroire est d'usage dans le contrat type pour la pressse (voir annexe). Elle était en revanche écartée dans le contrat de régie publicitaire passé par la Régie franç aise de Publicité avec les chaînes publiques de radiodiffusion. 21.- Les régies de télévision garantissent en général le radiodiffuseur contre tout recours que pourraient faire valoir les auteurs et les réalisateurs des émissions publicitaires, ou toute autre personne concernée par ces émissions. Cette garantie particulière présente un intérêt limité dans la mesure où le régisseur et le support ne paraissent encourir aucune responsabilité particulière à l'égard des tiers, n'étant plus tenus de contrôler le contenu des messages publicitaires qui leur sont transmis (Paris, 30 nov. 1992, 4ème Ch.A, Ed. Duhamel c. Sté CA France : inédit cité par Greffe, op.cit. n.124) 22.-Reddition des comptes: conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant. Il en va de même pour le commissionnaire. Quelle que soit la qualification du contrat, la régie doit donc régulièrement tenir informé le support du chiffre d'affaires réalisé et des prévision commerciales. C.- Extinction du contrat de régie 23.- La résiliation du contrat de régie, à l'échéance du terme, s'il en est prévu un, ou sur demande de l'une des parties, qui doit alors respecter un délai de préavis, donne généralement lieu à indemnisation au profit du régisseur. 1° . Résiliation 24.- Sauf s'il a été conclu pour une durée déterminée, le contrat de régie ne peut être résilié sans qu'un délai de préavis soit assuré, pendant lequel le contrat continue de produire tous ses effets. a) contrats à durée déterminée 25.- Le contrat de régie conclu pour une période déterminée se trouve résilié du fait de la survenance du terme. En cas de dépassement du terme sans qu'il en soit fixé de nouveau, on admet généralement que le contrat se trouve transformé en un contrat à durée indéterminée. Mais le contrat peut être dénoncé par l'une des parties avant l'arrivée du terme en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une de ses obligations, notamment si le support refuse sans motif les ordres présentés par la régie (supra n° 14 ) ou si la régie ne réalise pas dans le délai convenu le minimum de chiffre d'affaires auquel elle s'était engagée. b) contrats à durée indéterminée 26.- Dans la plupart des cas, les parties conviennent d'une durée fixe pendant laquelle le contrat doit produire tous ses effets et du renouvellement tacite du contrat, sauf avis contraire de l'une d'elles donnée suffisamment tôt avant l'échéance. Il est ainsi d'usage de fixer le préavis de rupture à trois mois pour le premier contrat et à 6 mois en cas de renouvellement ultérieur (Paris 15 mars 1983 ; Cass. com. 14 oct. 1974). Le contrat type édité par le Syndicat national des régies de publicité porte cependant le délai de prévenance à une année, ce qui, compte tenu de la durée des relations contractuelles de l'espèce, et à défaut de clause contractuelle contraire, n'est pas apparu éxagéré à la Cour d'appel de Paris (Paris, 15ème Ch., 18 déc. 1980, Ed.Person c. Relais de campagne, Châteaux et Hôtels, inédit cité par Greffe, op.cit. n.122). Pendant le délai de préavis, la convention de régie continue de produire tous ses effets. Le régisseur conserve notamment un droit à commission sur les ordres de publicité en cours et en portefeuille. 27.- Le régisseur bénéficie de la clause d'exclusivité (supra n. 18) pendant toute la durée du contrat, y compris pendant la période de préavis précédant la résiliation . En conséquence, aussi longtemps que le contrat s'applique, le support n'est pas autorisé à mandater un nouveau régisseur pour démarcher la clientèle (Trib.com. Paris 11 avril 1983, 1ère Ch., Les régisseurs conseils c. Sté Vaillant Miroir Sprint, inédit, cité par Greffe, op.cit. p. 47, n.121). 2° . Indemnités de rupture 28.- Dans la mesure où le contrat de régie revêt le caractère d'un mandat d'intérêt commun (supra n. 7 et 10), le régisseur a droit à une indemnité, en cas de rupture du contrat de régie, que la rupture revête ou non un caractère fautif de la part du support. La Fédération nationale de la publicité a confirmé ce principe dans une note du 5 mars 1981 relative à l'usage professionnel concernant l'indemnité de création et ou de développement de clientèle des régisseurs de supports presse et assimilés : "Tout régisseur évincé, sauf cas de rupture des relations commerciales de son fait, ou à ses torts et griefs, a vocation à une indemnité de création et ou de développement de clientèle". a) indemnité pour faute 29.- Le caractère fautif de la résiliation du contrat par le support peut résulter de sa brutalité (Trib.gr. inst.Paris, 3ème Ch., 5 nov. 1981, cité par Greffe, op.cit. p.48 ; Cass.com. 14 oct. 1974 : Gaz.Pal. 1974, 2, somm. 186 .- Dijon 18 nov. 1982 : Gaz.Pal. 1983, 1, 265). L'auteur de la rupture anticipée du contrat de concession d'un rideau publicitaire de cinéma doit ainsi indemniser son co-contractant du préjudice causé par le manque à gagner (Paris, 5ème Ch.A., 28 sept. 1993, Sté Censier Publicinex c. Sté Miami : Juris-data n.023732). La faute peut en outre résulter de l'absence de motif sérieux, par exemple lorsqu'un éditeur prétend justifier la rupture du contrat par la suppression de la publicité dans un guide touristique, alors que tel n'est pas le cas (Paris, 18 déc. 1980, 15ème Ch., Editions Person c. Relais de Campagne, inédit cité par Greffe, op. cit. p.47). b) indemnité sans faute 30.- même en l'absence de faute de la part du support, le régisseur est en droit de demander une indemnisation pour perte de clientèle à la fin du contrat, si, conformément aux principes qui gouvernent le mandat d'intérà t commun (Ph. Le Tourneau, De l'évolution du mandat, D. 1992, chr. 157), il peut apporter la preuve que le contrat conclu avec le support présente les caractères d'un contrat de développement de la clientèle du support. Après quelques hésitations (Cass.com. 28 mai 1973, Bull. civ. IV, 169 ; contra Dijon 18 dec. 1982, Gaz.Pal. 1983, I, 267 ; Cass.com. 3 janv. 1967 : D. 1967, 369.-Paris 5 juin 1969, D. 1969, 125), le principe de l' indemnisation de la régie, semble avoir été retenu par les tribunaux (Cass.com. 27 avril 1982 : D. 1982, inf.rap. 354 ; Bull.civ. IV p. 125 .- V.également Paris, 1ère Ch. 16 oct. 1979, Sofel c. Techniques de l'ingénieur : inédit, cité par Greffe, op.cit. n.119.- Trib.gr.inst. Paris, 3ème Ch. 1ère sect., 6 juin 1984, Régisseurs Conseils c. Féd. de cyclisme, inédit cité |
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