Brevet de technicien supérieur communication





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Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Communication





Septembre 2009


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE










Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche



















NOR :

ESRS0909850A

ARRÊTÉ du 11 juin 2009

portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
« communication »



La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

Vu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d’unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « commercialisation et distribution» en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Education du 14 mai 2009 ;
Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 18 mai 2009 ;

ARRÊTE

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «communication» sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « communication » sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « communication » et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3

La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « communication » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe IIa au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en
annexe V au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.
Article 7
Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du
9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « communication » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du
3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication des entreprises » et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.

Article 9

La première session du brevet de technicien supérieur « communication » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « communication des entreprises » organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2010. A l’issue de cette session l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.

Article 10

Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Paris, le 11 juin 2009

Pour la Ministre et par délégation

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

Patrick Hetzel


N.B. Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront consultables au bulletin officiel du Ministère de l’éducation nationale et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 2009 mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr. et
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Le présent arrêté et l’intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



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