Article 10 – Révision
10 – 1 : Modifications législatives ou réglementaires Le montant des indemnités et des garanties a été établi sur la base des textes législatifs et réglementaires existant à la date de prise d’effet du contrat.
Si ultérieurement, ces textes venaient à être modifiés, le candidat retenu pourra proposer à l’Etablissement une révision de ces conditions de garanties, dans le cadre d’un avenant à conclure entre les parties. 10 – 2 : Autres modifications Le présent marché pourra faire l’objet d’une cession à un tiers, avec l’accord du cocontractant, en cas de défaillance ou d’incapacité du titulaire à exécuter ce marché. Le cessionnaire se substitue alors au titulaire dans la réalisation des prestations d’assurance statutaire définies au contrat. La cession doit s’entendre comme une reprise pure et simple de l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat, ce dernier ne pouvant être modifié substantiellement. Ce changement de titulaire passera par la conclusion d’un avenant. 10 – 3 : Application du Code des assurances Les conditions de révision des primes prévues par le Code des assurances, notamment la variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (article L 113 – 4 dudit Code), s’appliquent au présent marché. Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant dont la formalisation devra respecter les dispositions de l’article 139 4° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics.
Article 11 – Subrogation / Recours
Les prestations ayant un caractère indemnitaire et étant versées en réparation du dommage causé à l’agent, le candidat retenu sera donc lui-même subrogé dans les droits de l’Etablissement en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances. Article 12 – Contrôles médicaux Les candidats indiqueront, dans une annexe à l’offre, les modalités de mise en oeuvre des contrôles médicaux ainsi que les conséquences de ces derniers. Article 13 – Résiliation Le contrat pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties, au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois.
Cahier des clauses techniques particulières
Lot unique
Assurance du personnel
PLAN
CHAPITRE I : Etablissement du contrat
CHAPITRE II : Caractéristiques du marché
Chapitre I – Etablissement du contrat
Date d’effet du contrat :
Durée du contrat : X ans, à compter du JJ/MM/AAAA.
Préavis de résiliation : 4 mois
AGENTS PERMANENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA C.N.R.A.C.L.
Article 1 – Objet du contrat (Nom de l’Etablissement), représenté par (X), procède à une consultation en vue de souscrire son contrat d’assurance, garantissant tout ou partie des risques financiers liés à la protection sociale statutaire de son personnel, en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le Statut de la Fonction Publique Hospitalière. Si, ultérieurement, ces textes venaient à être modifiés, l’assureur pourra proposer à l’Etablissement une révision de ses conditions de garantie, dans le cadre d’un avenant signé des deux parties. Les conditions de révision des primes prévues par le Code des Assurances, notamment la variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (Article L 113-4 dudit code) s’appliquent au présent marché. Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant. Le contrat concerne les évènements qui suivent, à condition que la garantie stipulée soit acquise.
Article 2 – Admission à l’assurance
Sont admis au bénéfice du contrat, les agents n’atteignant pas la limite d’âge prévue par les dispositions législatives ou règlementaires pour l’exercice de leur activité, sauf en cas de prolongation légale d’activité, qui sont:
Soit titulaires permanents affiliés à la C.N.R.A.C.L. à l’exclusion des agents détachés dans une autre entité,
Soit stagiaires nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la C.N.R.A.C.L.;
Soit détachés dans l’établissement.
POINT DE DEPART DES GARANTIES :
Tous les agents en activité normale de service sont garantis dès la date de prise d’effet du contrat indiquée aux conditions particulières.
Tous les agents en arrêt de travail lors de la prise d’effet du contrat seront garantis le jour de la reprise effective de leur activité. Cette disposition ne s’applique pas à la garantie Décès qui s’exerce pour ces agents dès la date d’effet du contrat mentionnée aux conditions particulières.
Les agents recrutés postérieurement à la date d’effet du contrat sont admis le jour de leur entrée en fonction effective dans l’Etablissement contractant. Cette disposition ne s’applique pas à la garantie Décès qui s’exerce pour ces agents dès la date de leur recrutement.
Article 3 - Garanties 3.1- Enumération des risques
3.1.1 Décès La garantie est acquise pour tous les agents en activité ou en arrêt, à la date d’effet du contrat et pour tout nouvel agent à la date de son recrutement.
Nature des prestations : versement d’un capital décès aux ayants droits dans les conditions définies par les textes (articles D 712-19 à 24 du Code de la Sécurité Sociale).
3.1.2 Assurance en cas d’incapacité temporaire de travail Le montant des indemnités remboursées à l’assuré est pris en charge à l’expiration d’une franchise ferme éventuellement fixée dans l’acte d’engagement. Congé de maladie
Maladie ou accident non imputable au service (sur la base de l’article 41 2° de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
Congé de longue maladie (sur la base de l’article 41 3° de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
Congé de longue durée (sur la base de l’article 41 4° de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
Temps partiel thérapeutique (sur la base de l’article 41-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
Mise en disponibilité d’office (sur la base de l’article 62 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et articles 29 et 30 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988).
Congé d’invalidité pour infirmité de guerre (sur la base de l’article 43 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
Invalidité temporaire (sur la base du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960).
Maternité – Paternité et accueil de l’enfant – Adoption (sur la base de l’article 41 5° de la loi 86-33 du 9 janvier 1986).
3.1.3 Assurance en cas d’accident ou de maladie imputable au service La garantie a pour objet le remboursement à l’Etablissement contractant des rémunérations dues aux agents en cas d’accident ou de maladie imputable au service ou ayant une cause exceptionnelle (acte de dévouement ou de sauvetage), sur la base de l’article 41 2° 2ème alinéa de la loi 86-33 du 9 janvier 1986. Est aussi couvert, conformément aux dispositions de l’article 41 2° 2ème alinéa de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, le temps partiel thérapeutique suite à un accident de service.
3.2 – Garanties 3.2.1. GARANTIE DECES
OBJET ET MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie a pour objet le remboursement à l’Etablissement contractant, du capital versé aux ayants droit en cas de décès d’un agent titulaire, stagiaire ou en service détaché dans l’Etablissement contractant. Décès toutes causes : Le montant du capital décès remboursé est fixé comme suit :
Agents titulaires ou en service détaché n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale:
Quatre fois le montant mentionné à l’article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Agents en cessation progressive d’activité n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale:
Quatre fois le montant mentionné à l’article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Agents en congé de fin d’activité n’atteignant pas la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale :
Quatre fois le montant mentionné à l’article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Dispositions communes aux agents pré-cités :
Majoration par enfant à charge de 3 % du traitement indiciaire brut annuel correspondant à l’indice brut 585. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale.
Agents stagiaires et titulaires atteignant la limite d’âge prévue par l’article D712-19 du Code de la Sécurité Sociale:
Montant mentionné à l’article D361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Décès consécutif à un accident ou à une maladie imputable au service : 100% du traitement indiciaire brut annuel correspondant au dernier indice majoré au jour du décès. Décès consécutif à un attentat ou à un acte de dévouement : Lorsque l’agent décède à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, un capital supplémentaire égal à celui défini ci-dessus est versé à ses ayants droit, à la première ainsi qu’à la seconde date anniversaire du décès.
Dispositions particulières :
Agents autorisés à travailler à temps partiel :
Le montant du capital est calculé sur l’intégralité du traitement indiciaire annuel brut correspondant au dernier indice majoré afférent à son emploi.
Agents permanents à temps non complet affiliés à la CNRACL :
Le montant du capital est calculé au prorata du nombre d’heures effectuées au service de l’établissement contractant.
Décès survenu pendant une période de mise en Disponibilité d’Office pour maladie :
La prestation décès est maintenue pour les agents en position de Disponibilité d’Office pour maladie.
Le capital décès dû au titre du présent contrat est réglé à l’Etablissement contractant ou sur sa demande, aux ayants droit de l’agent décédé. Le versement effectué a un caractère libératoire pour l’assureur. L’assureur rembourse ce capital décès dès réception de la déclaration de l’Etablissement contractant, effectuée dans les meilleurs délais à compter de la survenance du sinistre, et accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives permettant le règlement. Ces dernières seront conservées par l’assureur.
3.2.2. GARANTIE MALADIE OU ACCIDENT DE “VIE PRIVEE” MATERNITE PATERNITE OU ADOPTION
La garantie a pour objet le remboursement à l’Etablissement contractant des rémunérations dues aux agents pendant les périodes de congés correspondant aux risques suivants, survenus pendant la période d’assurance :
Incapacité temporaire de travail :
- Congé de Maladie Ordinaire
- Congé de Longue Maladie
- Congé de Longue Durée
- Temps partiel Thérapeutique
- Infirmité de guerre
- Disponibilité d’Office avec traitement
Maternité Paternité et accueil de l’enfant ou Adoption
Les montants des garanties définis ci-après ne peuvent excéder ce qui est dû à l’agent au regard du statut, pendant son arrêt de travail.
Incapacité Temporaire de Travail : Le montant des indemnités journalières visées ci-après est exprimé en pourcentage des éléments mensuels de rémunération en vigueur à la date de l’arrêt de travail, selon la base de l’assurance retenue par l’Etablissement contractant. En cas de transformation d’un congé, le point de départ du nouveau congé (CLM ou CLD) sera le 1er jour d’arrêt de travail.
Congé de Maladie Ordinaire :
Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
les trois premiers mois : 100 % du TIB + NBI ;
100 % du SFT ;
100 % de l’IR ;
100 % des indemnités accessoires ;
100 % de la part des charges patronales assurées.
Les neuf mois suivants : 50 % du TIB + NBI ;
100 % du SFT ;
100 % de l’IR ;
50 % des indemnités accessoires ;
50 % de la part des charges patronales assurées. Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale).
Congé de Longue Maladie :
Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
jusqu’à la fin de la 1ère année de congé : 100 % du TIB + NBI ;
100 % du SFT ;
100 % de l’IR ;
100 % des indemnités accessoires ;
100 % de la part des charges patronales assurées.
pendant les deux années suivantes : 50 % du TIB + NBI ;
100 % du SFT ;
100 % de l’IR ;
50 % des indemnités accessoires ;
50 % de la part des charges patronales assurées.
Le demi-traitement indiciaire brut annuel est toutefois porté aux 2/3 soit 66,66 % si l’agent a au moins trois enfants à charge (sont considérés comme enfants à charge, les enfants visés à l’article R. 313-12 du Code de la Sécurité sociale). L’agent qui a obtenu un congé de Longue Maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an continu ou discontinu, calculé sur une période de 4 ans.
Le montant de l’indemnité journalière est fixé comme suit :
jusqu’à la fin de la 3ème année de congé : 100 % du TIB ;
100 % du SFT ;
100 % de l’IR ;
100 % des indemnités accessoires ;
100 % de la part des charges patronales assurées.
pendant les deux années suivantes : 50 % du TIB ;
100% du SFT ;
100 % de l’IR ;
50 % des indemnités accessoires ;
50 % de la part des charges patronales assurées. Lorsqu’il est constaté que la maladie ou l’accident ayant entraîné le congé de Longue Durée est lié à l’exercice des fonctions, les périodes visées ci-dessus sont portées respectivement à 5 ans et 3 ans. Un seul congé de Longue Durée peut être accordé par groupe d’affection sur la carrière d’un agent.
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